Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2024F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Damien – SELARL CHATEL ET ASSOCIES – Me Damien WAMBERGUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL RELAIS DU ROY D'[Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT [Adresse 5] et par SELARL LEPILLIER BOISSEAU – Me Laurent LEPILLIER [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025,
LES FAITS
La SAS TOKEIM SERVICES FRANCE, ci-après TSG, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de conception et de réalisation de stations-services.
La SARL RELAIS DU ROY D'[Localité 1], ci-après RELAIS, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de pompiste.
Le 29 avril 2016, TSG adresse à RELAIS un devis n°9536000ABL pour un montant de 14 684,36 € HT soit 17 621,23 € TTC, ainsi qu’un avant-projet détaillé, lequel précise les prestations à réaliser :
* FOURNITURE ET POSE D’UN DISTRIBUTEUR GO SIMPLE FACE 5 M3/H AVEC DAC SIMPLE FACE,
* CONFECTION ILOT POUR PASSAGE EN 24/24 ;
* MODIFICATION ASPIRATION ET RACCORDEMENT;
* PASSAGE DU CABLE RESEAU ET TRANSMISSION ENTRE DAC ET PUPITRE.
RELAIS accepte le devis, le même jour, en le signant et en apposant son cachet commercial.
Le 29 janvier 2019, TSG adresse la facture n°FA19032995 d’un montant de 17 621,23 € TTC, correspondant au montant du devis n°9536000ABL.
Le 4 mars 2019, un rapport des travaux est établi attestant la mise en place de l’arrêt d’urgence.
Le 22 octobre 2019, par LRAR réceptionnée, RELAIS informe TSF qu’elle est prête à payer cette facture, à condition que : «
* Le distributeur (sic) soit enfin complet dans ses fournitures et efficace dans son fonctionnement 24h/24h
* Qu’il soit pris en compte par compensation avec le montant de la facture, son préjudice financier constitué par l’absence de profits attendus d’un distributeur automatique de nuit, et ainsi la perte d’une marge de profits conséquente, laquelle était chiffrée à un montant de 17 280 € arrêté en octobre 2019. ».
Le 20 janvier 2020, un rapport d’intervention n°XBE5878825 est établi, le bon fonctionnement que tout fonctionne. M. [G] gérant de RELAIS, confirme par écrit le bon fonctionnement de l’installation.
Le 16 octobre 2019, par LRAR réceptionnée, RECOCASH, mandatée par TSF, demande le règlement de la facture n°FA19032995, frais de recouvrement inclus, soit la somme de 17 908,42 €.
Le 8 juillet 2020, par LRAR réceptionnée, RELAIS évalue le préjudice des disfonctionnements de l’installation à la somme de 17 280 € à fin octobre 2019, à laquelle s’ajoute encore 3 mois, soit la somme supplémentaire de 2 160 €.
Le 31 décembre 2020, par LRAR réceptionnée, TSF réfute les accusations de RELAIS. Elle incrimine les retards du chantier à la non-conformité électrique de tableau électrique à raccorder, empêchant de ce fait, le raccordement de l’arrêt d’urgence. TSF argue que la conformité du tableau électrique n’est pas de son ressort.
Courant 2019, pour remédier à ce problème, TSF avait pris en charge la remise en conformité électrique de l’installation.
Du 31 décembre 2020 et le 27 janvier 2021, s’en suit un échange de courriers en LRAR, entre TSF et RELAIS, s’accusant mutuellement des disfonctionnements de l’installation au cour de ces dernières années.
L’affaire reste en cet état,
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date 20 février 2024, remis à personne habilitée, TSF fait assigner RELAIS devant le tribunal de céans et demande :
Par dernières conclusions en récapitulatives n°1, déposées à l’audience du 6 juin 2024, TSF demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-14 et suivants du code civil, Vu l’article 2224 du code civil et L.110-4 I du code de commerce, Vu l’article L.441-9 du code de commerce, Vu l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de céans de bien vouloir :
Débouter RELAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner RELAIS à payer à TSF :
* La somme en principal de 17 621,23 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2020 ;
* Les pénalités de retard au taux de 2,58% l’an à compter de 28 février 2019 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner RELAIS en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 4 juillet 2024, RELAIS demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.110-4 du code de commerce, Vu l’article 2224 du code civil,
Juger prescrite l’action de TSF envers RELAIS en recouvrement de sa facture du 24 janvier 2019.
Subsidiairement,
Débouter TSF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner TSF à payer à RELAIS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner TSF à payer à RELAIS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de RELAIS ; Condamner TSF aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 21 novembre 2024, après avoir entendu, toutes les parties présentes, TSF et RELAIS, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, la partie présente en ayant été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de voir condamner RELAIS à payer à TSF la somme de 17 621,23 € en principal
Sur le mérite de la facture n°FA19032995 réclamée, TSF fait valoir :
Il n’est pas contesté par RELAIS de l’existence de la facture réclamée par TSF. RELAIS soutient que cette facture est prescrite et ne peut plus lui être légalement réclamée.
Le tribunal dira que la facture n°FA19032995 devra faire l’objet d’un examen sur la recevabilité de la prescription.
Sur la recevabilité de la prescription de la facture n°FA19032995 réclamée :
TSF et RELAIS versent au débat les pièces suivantes :
* En date du 24 janvier 2019, une facture n°FA19032995;
* En date du 20 février 2024, l’assignation de TSF à l’encontre de RELAIS;
* En date du 2 octobre 2019, une relance organisme de recouvrement RECOCASH adressée à RELAIS;
* En date du 16 octobre 2019, une relance de l’organisme de recouvrement RECOCASH adressée à RELAIS;
* En date du 22 octobre 2019, une LRAR de Me LEPILLIER, avocat de RELAIS, adressée à TSF ;
* Une LRAR de Me LEPILLIER du 22 octobre 2019 adressée à RECOCASH ;
* En date du 8 juillet 2020, une LRAR de Me LEPILLIER adressée à TSF ;
* En date du 31 décembre 2020, une LRAR de TSF adressée à RELAIS;
* En date du 27 janvier 2021, une LRAR de Me LEPILLIER adressée TSF.
* En date du 20 janvier 2020, un rapport d’intervention accompagné d’une lettre de M. [G].
En soutien de sa demande de TSF de voir la prescription de la facture n°FA19032995,non acquise, TSF expose que :
Selon elle, aux termes de l’article 2224 du code civil et de l’article L.441-3 du code de commerce, la date d’exigibilité de la facture au 28 février 2019 doit être retenue pour calculer les 5 années de prescriptions et non la date d’émission de la facture qui est au 29 janvier 2019. TSF conclut que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement fondée sur ladite facture est donc au 28 février 2019 : l’assignation délivrée le 20 février 2024 a donc valablement interrompu ce délai.
En soutien de la demande de RELAIS de voir la prescription des factures n°FA19032995, acquise, RELAIS rétorque que :
Pour tenter de s’opposer à cette prescription, TSF rappelle que sa facture ayant mentionné une date d’exigibilité de la facture, au 28 février 2019, c’est cette date qu’il conviendrait de retenir comme point de départ du délai de prescription.
Or l’article 2224, du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu [..] ».
La facture a été émise le 24 janvier 2019, date à laquelle RELAIS a connu l’existence de la facture et de la création de la créance.
RELAIS conclut qu’il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que la prescription de 5 ans lui est acquise, puisque l’assignation au 20 février 2024 dépasse les 5 années d’exigibilité.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L.110-4 I du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». Le tribunal relève que la facture n° FA19032095 a été émise le 24 janvier 2019.
Le tribunal écartera la demande de TSF, de faire démarrer la date de début la prescription de la facture n° FA19032095 à la date d’exigibilité au 28 février 2019.
Il s’en infère que le tribunal fixera la date de facturation au 24 janvier 2019 de la facture pour apprécier la validité de la prescription de cette dernière.
Le tribunal relève que la date limite des 5 années de prescription de la facture n° FA19032095 est au 24 janvier 2024, soit antérieure à la date de la signification de l’assignation en date du 20 février 2024.
Le tribunal dira, que la facture n° FA19032095 est prescrite.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de TSF de voir condamner RELAIS à régler, la facture n° FA19032095.
Sur les frais de recouvrement au titre de l’article L 441-10 du code de commerce
TSF ayant été déboutée de sa demande principale, elle ne saurait demander de voir appliquer L.441-10 du code de commerce en sa faveur.
En conséquence : le tribunal la déboutera de ce chef de demande.
Sur la demande de RELAIS au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal relève que RELAIS n’apporte aucun moyen de droit ou de fait justifiant tant l’existence que le quantum d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera RELAIS de ce chef de demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RELAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, Le tribunal condamnera TSF à régler à RELAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
TSF succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SAS TOKEIM SERVICES France irrecevable comme prescrite;
Déboute la SAS TOKEIM SERVICES France de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SARL RELAIS DU ROY D'[Localité 1] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS TOKEIM SERVICES FRANCES à régler à la SARL RELAIS DU ROY D'[Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TOKEIM SERVICES FRANCE, aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Pascal AZNAR, (M. AZNAR Pascal étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Public ·
- Cessation des paiements ·
- Personne âgée ·
- Actif ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Consultation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Alimentation ·
- Redressement ·
- Urssaf
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Site ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Prime
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Bijouterie orfèvrerie ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Orfèvrerie ·
- Horlogerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Réfrigération ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Date ·
- Crédit agricole ·
- Facture ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Transport de personnes ·
- Navette ·
- Transport public ·
- Sauvegarde ·
- Voyageur ·
- Activité ·
- Aéroport ·
- Rentabilité
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.