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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2025003262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003262
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
[X] [G], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 844 624 031, dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 1] [Localité 1], Entendu,
La SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [I] [M], [Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue,
Le Ministère public,
Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe CARPENTIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18/06/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [G], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18/12/2023 et désigné les organes de la procédure. La période d’observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 18/12/2025.
Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation afin de permettre au débiteur de produire les éléments comptables nécessaires à l’appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif, et rappelé l’affaire à l’audience en chambre du conseil du 16/12/2025.
En prévision de cette audience, Monsieur [X] a adressé au mandataire judiciaire une requête aux fins de voir renouvelée sa période d’observation. Cependant, en l’absence d’éléments permettant de déterminer la rentabilité de l’activité du débiteur, le mandataire judiciaire a sollicité un renvoi aux fins de saisir le tribunal d’une demande de conversion en liquidation judiciaire, laquelle a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 20/01/2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [G] indique disposer d’un carnet de commandes en cours de 15 000 euros et de chantiers à venir pour une somme globale de 22 000 euros. Il.
Maître [M] [I] relève que la proposition d’apurement du passif formulée par Monsieur [X] sur une durée de 36 ou 48 mois reste à parfaire, aucun prévisionnel d’activité ni de trésorerie étant joint à l’appui de la proposition. Malgré un faible passif, le mandataire judiciaire ne peut que maintenir les termes de sa requête en l’absence d’éléments comptables et de règlement des frais de procédure. Il ne s’oppose cependant pas à un nouveau renvoi de l’affaire.
Le Ministère public émet un avis favorable à un délibéré lointain afin que le débiteur justifie de garanties suffisantes permettant d’envisager la prolongation de la période d’observation.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et fixé le prononcé au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en date du 09/02/2026, Maître [M] [I] indique avoir reçu des devis en attente de signature pour 29 786 euros, lesquels complètent ceux acceptés et toujours en cours d’exécution. Il précise que Monsieur [X] renouvelle son souhait de présenter un plan de redressement, a réglé les frais de greffe, et effectué des propositions de règlement des honoraires du mandataire judiciaire. Les éléments transmis témoignant d’un effort du débiteur, le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la période d’observation ouverte au profit de Monsieur [X] est arrivée à son terme le 18/12/2025. Le débiteur justifie d’une activité maintenue et en progression. Un délai complémentaire est nécessaire afin d’affiner la proposition de plan remise et d’obtenir communication des éléments comptables permettant de confirmer la capacité du débiteur à dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Maître [M] [I] de sa requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, et d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [X] [G] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 18/12/2025, soit jusqu’au 18/06/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Déboute Maître [M] [I] de sa requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Renouvelle la période d’observation de Monsieur [X] [G] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 18/12/2025, soit jusqu’au 18/06/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [Z] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [I] [M], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 26 MAI 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 20/01/2026, et a été mise en délibéré au 10/02/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe CARPENTIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/02/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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