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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2025F01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [L] LEASE SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [P] [I] [Z] [W] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 Février 2026, reporté le 17 février 2026,
Faits :
Suivant contrat en date du 16 février 2021, la société CORHOFI, aux droits de laquelle est venue la société [L] LEASE SERVICES, ci-après [L], par suite de la cession du contrat intervenue concomitamment, a confié en location à Monsieur [P] [W], ci-après M. [W], une station de décalaminage [Etablissement 1] et ses accessoires d’une valeur de 9 335,20 € TTC choisie par lui.
Aux termes de ce contrat conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, M. [W] s’est engagé à régler à [L] 60 loyers mensuels de chacun 152,91 € HT, outre la TVA, échéancés du 1 er avril 2021 au 31 mars 2026.
Le matériel a été livré et réceptionné le 22 février 2021.
M. [W] n’a réglé aucun loyer. Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, [L] a mis en demeure M. [W] de régler les 36 loyers échus impayés, outre accessoires et ce sous huit jours.
Par ce même courrier [L] a rappelé qu’à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée, le matériel devant alors être immédiatement restitué.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
[L] a constaté la résiliation de plein droit du contrat à effet du 1 er août 2024, ce dont elle a avisé M. [W] par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, lui a rappelé d’avoir à restituer immédiatement le matériel objet du contrat tout en proposant de rechercher une solution amiable. En vain.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, signifié en étude, [L] fait assigner M. [W] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du code civil,
* Constater ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 1 er août 2024,
* Condamner. M. [W] à régler à [L] les sommes suivantes :
* 7 156,11 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels (1,5 % par mois) à compter du 2 juillet 2024,
* 715 € au titre de la pénalité de 10% sur les loyers impayés,
* 1 560 € au titre des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce,
* 3 853,33 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 321 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Ordonner à M. [W] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement la station de décalaminage [Etablissement 2] 00417 et ses accessoires tels que décrits au contrat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué ; se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner M. [W] à verser à [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Seule [L] se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2025 puis après re-convocation du 12 décembre 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2026, reporté le 17 février 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Discussion et motivation
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
M. [W] ne fait valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour sa défense.
Les moyens et arguments de [L] seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Le Tribunal relève en premier lieu que l’extrait KBIS de M. [W] mentionne une radiation au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 23 avril 2025 pour cessation d’activité.
Il est constant que la radiation en l’absence de liquidation ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société radiée, par conséquent M. [W] conserve sa personnalité morale.
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée en l’étude du commissaire de justice et M. [W] a été régulièrement convoqué à deux reprises à l’audience du juge.
Le tribunal dira donc que M. [W] a été régulièrement mis en cause.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». A l’appui de sa demande, [L] produit les entre autres éléments le contrat de location signé le 16 février 2021.
Il est stipulé :
A l’article 7 que : « …… En cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire ….., les intérêts de retard seront calculés depuis la date d’échéance jusqu’au jour de paiement effectif au taux fixé conventionnellement de 1.5% par mois et une clause pénale de 10% des sommes impayées sera due avec un minimum de 50€. Tout retard de paiement entrainera également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du locataire de 40 € ».
* À l’article 13.2 que : « le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR …… en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement…, »
* À l’article 13.4 que : « …… la résiliation du contrat entraine de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants-droits en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale…………»;
A l’article 13.5 que : « dans tous les cas de résiliation, le locataire restituera les matériels d’équipement sur simple demande du bailleur ……».
A l’article 15 que : « FRAIS ET INTERETS Toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1.5% par mois majoré de la TVA en vigueur à compter de la date d’exigibilité………..».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 avril 2024, avisé non réclamé, [L] a mis en demeure M. [W] de procéder au règlement des loyers impayés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2024, avisé non réclamé, [L] a informé M. [W] de la résiliation du contrat avec date d’effet au 1 er août 2024 entrainant la déchéance du terme pour les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, cela en application des deux articles 13.2 et 13.4 du contrat.
[L] justifie des 39 loyers impayés du 1 avril 2021 au 1 er juillet 2024, soit : 39x183,49 € TTC = 7 156,11 € TTC.
Le tribunal constatera donc que la résiliation du contrat à la demande de [L] est intervenue valablement à l’encontre de M. [W].
S’agissant des loyers impayés, le tribunal dira que [L] détient donc une créance certaine liquide et exigible de 7 156,11 € TTC en principal.
Cette somme sera majorée à titre de la clause pénale contractuelle d’un montant de 10%, soit 715 €.
Page : 4 Affaire : 2025F01128
Les intérêts de retard contractuels sont définis aux articles 7 et 15 du contrat à 1,5 % par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture ; le tribunal constate que [L] limite sa demande de ce chef à un décompte des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024.
Le tribunal dira donc que la somme due au titre des loyers impayés portera intérêt à compter du 2 juillet 2024 à hauteur de 1.5% par mois, ce qui représente un taux effectif annuel de 19,56 %.
En application de l’article 1 441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera M. [W] à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 39x40€ = 1560 €.
Le tribunal relève que le contrat était conclu pour une durée de 60 mois du 1 er avril 2021 au 31 mars 2026. La résiliation étant intervenue à effet du 1 er août 2024, les loyers à échoir sont devenus exigibles à titre d’indemnité en application de l’article 13.4, ce qui représente une somme de : 21x152,91 € HT = 3 211,11 € HT soit 3 853,33 € TTC.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, le tribunal dira que [L] détient donc une créance certaine liquide et exigible de 3 853,33 € TTC en principal.
Cette somme sera majorée au titre de la clause pénale contractuelle d’un montant de 10%, soit 321 €.
S’agissant des intérêts de retard dus sur cette somme, le tribunal constate que [L] en faisant référence à un texte qui n’est pas celui du présent contrat, demande que les intérêts soient calculés sur la base de « …… au taux de trois fois le taux légal (article 3.3) à compter de la mise en demeure ».
Dans la mesure où ce calcul résulte en un taux 14,76% en juillet 2024, inférieur au taux contractuel, le tribunal dira que l’indemnité contractuelle de résiliation portera intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter de la prise d’effet de la résiliation du 2 août 2024.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la restitution du matériel loué, le tribunal relève que la procédure est spécifiquement prévue à l’article 11 du contrat, le locataire devant restituer sans délai le matériel loué à peine d’être redevable d’une indemnité de jouissance du matériel égale au loyer moyen et ce jusqu’à la restitution effective.
Le tribunal ordonnera la restitution du matériel dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et au-delà de cette date sous astreinte de 50 € par jour de retard plafonnée à 60 jours, se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à verser à [L] la somme de 750 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [L] du surplus.
M. [W] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la résiliation par [L] Lease Services du contrat de location à effet au 1er août 2024,
* Condamne Monsieur [P] [W] à régler à [L] Lease Services une somme de 7 156,11 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 2 juillet 2024,
* Condamne Monsieur [P] [W] à régler à [L] Lease Services une somme 715 € au titre de la pénalité de 10% sur les loyers impayés,
* Condamne Monsieur [P] [W] à régler à [L] Lease Services une somme 1 560 € au titre des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce,
* Condamne Monsieur [P] [W] à régler à [L] Lease Services une somme 3 853,33 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne Monsieur [P] [W] à régler à [L] Lease Services une somme 321 € au titre de la pénalité de 10% sur l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée d’un intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonne à Monsieur [P] [W] de restituer, dans les 15 jours de la signification, du jugement la station de décalaminage [Etablissement 2] 00417 et ses accessoires, et au-delà de cette date sous astreinte de 50 € par jour de retard plafonnée à 60 jours et se réserve la liquidation de l’astreinte,
* Condamne. Monsieur [P] [W] à régler à [L] Lease Services la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Diddier ADDA, président du délibéré, M. [K] [H] et M. [C] [O], (M. [H] [K] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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