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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 27 mai 2025, n° 2023033042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023033042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025
RG 2023033042
ENTRE :
SAS INCE CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 894369727
Partie demanderesse : assistée de Me SAÏFI Lakhdar Avocat (RPJ104716) ([Localité 1]) et comparant par Me [R] [X] Avocat (E2122)
ET :
1) SAS [G], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 891010365
Partie défenderesse : assistée de Me Francine TOUCHARD Avocat ([Localité 1]) et comparant par Me BRUGUIER CRESPY [P] Avocat (G882)
2) SAS CONSORT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 418827655
Partie défenderesse : assistée de la Société d’Avocats HOCHE Avocat (K61) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes introductifs d’instance du 31 mai et 1 er juin 2023, la SAS INCE CONSULTING assigne la SAS [G] et la SAS CONSORT France.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 27 mai 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS [G] et de la SAS CONSORT France.
* Les parties défenderesses acceptent ledit désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SAS INCE CONSULTING déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS [G] et la SAS CONSORT FRANCE ne s’y opposent pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,94 € TTC dont 14,94 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l’audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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