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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 mars 2026, n° 2025017636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017636 PC : 2025/927
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS DELPHES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de : La SAS DELPHES [Adresse 1] SIREN : 928 154 376
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [H] [Y] Juge-commissaire : Madame [A] [I]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé de fixer une nouvelle comparution en chambre du conseil le 02/12/2025.
Lors de l’audience du 02/12/2025, le tribunal de céans a décidé de laisser se poursuivre la période d’observation et a renvoyé l’examen de l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 17/02/2026 afin de connaitre l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise, et de statuer sur les suites de la procédure collective.
Lors de l’audience du 17/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : – M. [U] [Q], président de la SAS DELPHES, assisté de Me Perrine MARC du cabinet CTN AVOCATS,
* Me [Y], ès qualités, représenté apr sa collaboratrice, Mme [N] [G],
* Mme [A] [I], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 09/02/2026.
Madame le juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a émis par écrit un avis réservé en raison de l’absence de comptabilité quant au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 09/02/2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir, sachant qu’il est escompté une trésorerie positive de l’ordre de 70 000 € à fin avril 2026,
que l’exploitation de la SAS DELPHES est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective (réalisation d’un résultat d’exploitation de 17 318 € et d’un résultat net positif de 11 129 €, pour un chiffre d’affaires de 329 312 €, sur la période courant du 18/09/2025 au 31/12/2025), ce qui traduit une amélioration spectaculaire des résultats dégagés après les pertes significatives enregistrées par le passé,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS DELPHES au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir envisager sérieusement l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS DELPHES.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS DELPHES d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame le juge-commissaire entendue en son rapport-oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SAS DELPHES [Adresse 2] SIREN : 928 154 376
pour une durée de six mois, expirant le 18/09/2026, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de sauvegarde de l’entreprise.
Dit que M. [U] [Q], président de la SAS DELPHES, devra se présenter le 30/06/2026 à 15 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable, visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au 07/07/2026 à 10 heures la date à laquelle M. [U] [Q], dirigeant social, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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