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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 27 janv. 2026, n° 2026000024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000024
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SCP [C] [B] – prise en la personne de Maître [C] [B], [Adresse 1], [Adresse 2] ROCHELLE, en sa qualité de liquidateur de la société C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS), immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 838 568 756, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3],
DEMANDERESSE suivant exploits de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 16/12/2025 et 19/12/2025,
Entendue, représentée par Monsieur [M] [J],
EГ
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Serbie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], dirigeant de droit de la SAS C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS),
Entendu, représenté par Maître Sébastien DA SILVA, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
Madame [E] [V] épouse [Z], née le [Date naissance 2] à [Localité 3] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Non comparante, non représentée,
SAS BLM IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 472 969, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3],
Entendue, représentée par Maître Sébastien DA SILVA, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
DEFENDEURS à titre principal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS), créée le 30/03/2018, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3], exerce une activité de maîtrise d’œuvre. Le capital social est détenu par Monsieur [U] [Z] à hauteur de 70 % et par Madame [E] [Z] à hauteur de 30 %, laquelle est également salariée de la société débitrice.
C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) fait partie d’un groupe de sociétés placé sous le contrôle et la direction de Monsieur [U] [Z]. Les deux autres sociétés du groupe, ANJ INVEST (SAS) et BLM IMMO (SAS), exercent une activité de promotion immobilière.
Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS), désigné les organes de la procédure et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22/10/2023.
À l’ouverture de la procédure, le liquidateur s’est interrogé sur l’existence d’une possible confusion des patrimoines entre C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS), son dirigeant, et la société ANJ INVEST, ainsi que sur l’opportunité d’une extension de la procédure. Un protocole transactionnel a été conclu avec la société ANJ INVEST à la suite d’une saisie conservatoire portant sur des fonds issus d’un prix de cession immobilière, permettant à la liquidation d’obtenir le versement d’une indemnité de 33 000 euros.
Les actifs identifiés se révélant insuffisants pour apurer le passif de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS), arrêté à la somme de 3 526 701 euros, non contestée par son dirigeant, une enquête patrimoniale a été diligentée, laquelle a mis en évidence l’existence d’actifs appartenant personnellement à Monsieur [Z], notamment des titres sociaux et un bien immobilier détenu en indivision avec son épouse, grevé de sûretés, faisant l’objet d’une saisie pénale et d’inscription hypothécaire.
Il a également été constaté que Madame [Z] dirige une société AMORDANE INVESTMENTS – FZCO, non immatriculée en France, créée 19 jours avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) avec un capital de 150 000 euros, et qu’elle serait, selon les déclarations du conseil d’un créancier, susceptible d’agir en qualité de prête-nom de son époux. Il ressort enfin que la société BLM IMMO, dont Monsieur [Z] détient 50 % du capital, présente un actif net de 165 000 euros.
Ces éléments étant de nature à permettre le désintéressement partiel des créanciers sociaux de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) et à caractériser une confusion des patrimoines, la SCP [C] [B] prise en la personne de Maître [C] [B] a fait assigner Monsieur et Madame [Z], et la société BLM IMMO afin de leur voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS).
Lors de l’audience du 20/01/2026, Maître Sébastien DA SILVA, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, conseil de Monsieur [U] [Z] et BLM IMMO (SAS) a sollicité un renvoi de l’affaire. La SCP [C] [B] déclare s’en rapporter sur la demande de renvoi formulée.
Le tribunal, s’estimant suffisamment informé, a retenu l’affaire et fixé le délibéré au 27/01/2026 par mise à disposition au greffe.
La procédure se présente en l’état.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.621-2 alinéa 2, L.641-1 et R.621-8-1 du code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la SCP [C] [B] représentée par Maître [C] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de SAS C.T.H.P, au capital de 150.00 €, dont le siège est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n°838 568 756, en son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire,
* Constater la confusion des patrimoines de la SAS CTHP avec Monsieur [U] [Z], Madame [E] [Z] et la société BLM IMMO,
* Prononcer l’extension avec confusion des patrimoines de la liquidation judiciaire de la SAS C.T.H.P. CONSTRUCTION TRAVAUX HOME PRESTIGE à :
* Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Serbie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
* Madame [E] [V] épouse [Z], née le [Date naissance 2] à [Localité 3] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
* SAS BLM IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 472 969, domiciliée sur son [Adresse 5] [Adresse 3]
* Prononcer la confusion des masses actives et passives.
À l’appui de ses demandes, la SAS [C] [B] explique que :
Sur l’extension à Monsieur [U] [Z],
L’expert-comptable de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) a émis d’importantes réserves sur les comptes de l’exercice 2022, en raison de flux financiers transitant par le compte personnel du dirigeant, de l’absence de justificatifs comptables et de l’impossibilité d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Monsieur [Z] a été condamné in solidum avec C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) au profit de la SCI AUGUSTE, le jugement ayant retenu une faute détachable de ses fonctions, caractérisée par la confusion entretenue entre son activité personnelle et celle de la société, notamment par la proposition de prestations excédant l’objet social. En outre, Monsieur [Z] a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont 15 mois assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de détournement de fonds portant sur plus d’un million d’euros.
Le liquidateur se prévaut des conclusions d’un contrôle fiscal engagé en février 2024, ayant mis en évid ence des mécanismes de fraude, notamment l’émission et la comptabilisation de fausses factures destinées à appréhender la trésorerie de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) et à financer des dépenses personnelles de Monsieur et Madame [Z].
Des dépenses privées pour un montant de 33 835 euros ont été comptabilisées dans les comptes de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) et que des factures fictives reçues entre 2021 et 2022, pour un montant total de 271 374 euros, ont été réglées sur le compte personnel de Monsieur [Z], tandis que des produits non comptabilisés, pour 98 320 euros, ont été encaissés sur ce même compte. Ces pratiques se sont poursuivies après le redressement fiscal, des créanciers ayant utilisé les coordonnées bancaires personnelles de Monsieur [Z] pour procéder à des paiements
Aucun relevé de compte bancaire n’a été communiqué par le débiteur et l’ensemble des comptes ouverts auprès d’établissements bancaires traditionnels a été clôturé avant l’ouverture de la procédure collective. Au cours des six mois précédant l’ouverture de la liquidation judiciaire, 38 mouvements de fonds ont été constatés entre la société C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) et Monsieur [Z], pour un montant total de 45 260 euros, les sommes ayant transité, via un compte WISE, vers le compte bancaire personnel de ce dernier.
Les comptes sociaux arrêtés au 31/12/2022 font apparaître un compte courant d’associé débiteur de 59 828 euros, tandis que la proposition de rectification fiscale retient un solde débiteur de 402 941 euros à la même date, situation présentée comme contraire aux dispositions de l’article L. 225-43 du code de commerce et susceptible d’emporter des conséquences pénales, professionnelles ou civiles.
Enfin, Monsieur [Z] aurait fait intervenir C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) comme maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de sa résidence personnelle, sans justifier de l’existence de contrats ni du règlement des factures correspondantes, laissant présumer l’existence de flux financiers anormaux.
Sur l’extension à Madame [E] [Z],
Madame [Z] a été condamnée à 30 mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis probatoire, pour des faits identiques à ceux reprochés à Monsieur [Z], le jugement ayant retenu sa participation, dans le cadre de l’activité de C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS), à une manœuvre frauduleuse et préjudiciable pour la SCI AUGUSTE.
Lors de l’entretien préalable à son licenciement économique, Madame [Z] a déclaré ne plus travailler pour C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) depuis près d’un an, sans produire de document attestant la rupture de son contrat, ses salaires impayés pour la période de décembre 2023 à mars 2024 laissant présumer des flux financiers incompatibles avec des relations normales entre employeur et salarié. Par ailleurs, bien qu’elle se prévale de la qualité de salariée, elle a été signataire de contrats engageant C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) et disposait de la signature sur son compte bancaire, ce qui lui permettait d’ordonner des virements de fonds.
Le contrôle fiscal portant sur la période 2021-2022 a également mis en évidence la prise en charge par C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) de dépenses d’ordre privé au bénéfice de Madame [Z], pour un montant de 33 835 euros, ces pratiques s’étant poursuivies ultérieurement (paiements effectués au profit d’un joaillier par exemple).
Enfin, Madame [Z], conjointement avec Monsieur [Z], aurait fait intervenir C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de leur résidence personnelle, sans justifier de l’existence de contrats ni du règlement des factures correspondantes, laissant présumer l’existence de flux financiers anormaux.
Sur l’extension à la société BLM IMMO,
Monsieur [Z] détient 50 % du capital de BLM IMMO (SAS). À la clôture de l’exercice 2022, C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) détenait à son égard une créance de 5 415 euros au titre d’un compte courant d’associé et a reçu de BLM IMMO (SAS) une somme de 61 000 euros en août et septembre 2023, sans qu’aucune convention de trésorerie conforme aux exigences légales ne soit produite. Le tribunal peut tenir compte de la qualité de prêteur de fonds sans contrepartie et constater la confusion des comptes et des patrimoines.
Par ailleurs, BLM IMMO (SAS) détenait des parcelles intégrées à un programme immobilier dont C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) était maître d’œuvre. Monsieur et Madame [Z] ont acquis deux parcelles auprès de BLM IMMO (SAS) pour 81 000 euros, alors que d’autres parcelles similaires ont été cédées à des tiers à des prix nettement supérieurs. Un avis de valeur établi en 2022 fixe la valeur vénale à 360 000 euros. L’autre associé de BLM IMMO (SAS) a également bénéficié d’un prix très favorable, probablement pour régler une mésentente avec Monsieur [Z].
Ces cessions à prix anormalement bas révèlent des flux financiers incompatibles avec le marché et caractérisent une confusion des intérêts, et donc des patrimoines, entre la société BLM IMMO (SAS) et les acquéreurs.
En défense, Monsieur [U] [Z] et BLM IMMO (SAS), par la voix de leur conseil, exposent que :
La saisie pénale portant sur le bien immobilier détenu en indivision par Monsieur [Z] ainsi que l’inscription d’une hypothèque judiciaire limitent l’intérêt de rechercher une confusion avec son patrimoine personnel, le bien étant de toute manière confisqué au titre de la saisie pénale.
S’agissant des sociétés étrangères, ils font valoir qu’il n’existe pas d’obligation de libérer et de verser les fonds comme en France et que, s’agissant d’une succursale française, Madame [Z] n’en est que représentante. Une demande de communication des comptes a été formulée auprès de Monsieur [Z].
Enfin, ils soutiennent que la confusion des mouvements financiers entre les sociétés et Monsieur [Z] n’emporte pas, en elle-même, la confusion des patrimoines.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution de Madame [E] [Z],
Lors de l’audience du 20/01/2026, Madame [E] [Z] n’était ni comparante, ni représentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la SCP [C] [B] prise en la personne de Maître [C] [B] par jugement réputé contradictoire ;
Sur la demande d’extension,
De manière récurrente, la Cour de cassation estime qu’il y a lieu à extension lorsqu’il est constaté des faits relevant d’un mélange patrimonial, entraînant une absence de contrepartie et dépourvus de tout intérêt pour l’appauvri (Com. 8 janvier 2013, n°11-30640),
Selon les dispositions de l’article L621-2 du code de commerce :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. »
Il résulte de l’examen des comptes et des flux financiers que des mouvements significatifs ont transité entre Construction Travaux Home Prestige (SAS), Monsieur et Madame [Z], sans justification comptable ou contractuelle appropriée. Ces mouvements, couplés à l’acquisition de biens auprès de BLM IMMO (SAS) à un prix anormalement bas et à la réalisation de travaux pour le compte des dirigeants, traduisent une confusion des intérêts et des patrimoines, rendant difficile la distinction entre les ressources et obligations de la société et celles de ses dirigeants et sociétés liées.
Les patrimoines personnels de Monsieur et Madame [Z], ainsi que les actifs de BLM IMMO (SAS), présentent un intérêt pour le désintéressement des créanciers de Construction Travaux Home Prestige (SAS), compte tenu de l’insuffisance des actifs de cette dernière. Cette constatation, renforcée par la condamnation pénale du dirigeant et de son épouse et par les observations issues des contrôles fiscaux, permet de caractériser la réalité économique et juridique des situations et de justifier l’extension de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’extension de la liquidation judiciaire de Construction Travaux Home Prestige (SAS) à Monsieur [Z], à Madame [Z] et à BLM IMMO (SAS) afin de permettre le rétablissement des intérêts des créanciers et de préserver la régularité de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Prononce l’extension avec confusion des patrimoines de la liquidation judiciaire de :
C.T.H.P. Construction Travaux Home Prestige (SAS) [Adresse 6]
A [U] [Z] [Adresse 4]
[E] [Z] épouse [Z] [Adresse 4]
BLM IMMO (SAS) [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 472 969
Prononce la confusion des masses actives et passives,
Maintient Monsieur [O] [S] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [C] [B] – prise en la personne de Maître [C] [B] [Adresse 7], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [H] [K] [Adresse 8], en qualité de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de Monsieur [U] [Z], Madame [E] [Z] et BLM IMMO (SAS), prévus à l’article L 622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, BLM IMMO (SAS) devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit qu’en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, Monsieur [U] [Z], Madame [E] [Z] et BLM IMMO (SAS) devront sans délai remettre au liquidateur la liste de leurs créanciers, du montant de leurs dettes et des principaux contrats en cours et qu’ils l’informeront des instances en cours auxquelles elles sont parties ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 20/01/2026, et a été mise en délibéré au 27/01/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 27/01/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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