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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2024F00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 8 juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
08/07/2025
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien LEMAITRE
DEMANDEUR
CARREE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE
MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Julien LEMAITRE le 8 juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 4] BATI SERVICES est une société de courtage en travaux immobiliers exerçant sous la franchise « La Maison des Travaux » ayant pour activité la mise en relation de particuliers et de professionnels dans la perspective de la réalisation de travaux.
Pour les besoins de son activité, la société [Localité 4] BATI SERVICES s’appuie sur un réseau de prestataires de travaux à même de répondre aux besoins exprimés par le client.
La rémunération de la société [Localité 4] BATI SERVICES correspond à une commission versée par le Prestataire et dont le taux est indexé sur le montant du marché.
C’est dans ce cadre que la société [Localité 4] BATI SERVICES a signé un Contrat de partenariat avec la société CARREE en date du 4 mars 2014.
La société CARREE s’est ainsi vu confier différents chantiers en qualité de plombier – électricien – chauffagiste.
Cependant, la société CARREE ne s’est pas acquittée d’un certain nombre de commissions dues pour un montant total d’impayés de 16 917,94 euros.
La société [Localité 4] BATI SERVICES a adressé une première relance par courrier en date du 17 avril 2024, sans succès.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil en date du 16 mai 2024, la société [Localité 4] BATI SERVICES a donc mis en demeure la société CARREE de procéder au règlement des sommes dues, à nouveau en vain.
Dans ces circonstances, la société [Localité 4] BATI SERVICES n’a eu d’autre choix que d’assigner la société CARREE devant le Tribunal de commerce de RENNES afin de la voir condamner au règlement des commissions impayées.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
Par exploit d’huissier de justice de Maître [J], huissier de justice à [Localité 5], signifié à personne, le 12 juin 2024, [Localité 4] BATI SERVICES a assigné la société CARREE, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 27 juin 2024, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la société CARREE à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 16 917,94 euros au titre des commissions restant dues ;
JUGER que les sommes dues produiront intérêts à trois (3) fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture :
CONDAMNER la société CARREE à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNER la société CARREE à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARREE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00207, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025. Puis, le délibéré a été reporté au 8 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour [Localité 4] BATI SERVICES, en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 13 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’appuie sur les 13 pièces suivantes :
Pièce n°1 : Extrait site internet La Maison des Travaux
Pièce n°2 : Contrat de partenariat en date du 4 mars 2014
Pièce n°3 : Factures impayées
Pièce n°4 : Grand Livre
Pièce n°5 : Relance en date du 17 avril 2024
Pièce n°6 : Mise en demeure du 16 mai 2024
Pièce n°7 : Liste chantiers CARREE
Pièce n°8 : Echanges de courriels – Chantier [Z]
Pièce n°9 : Echanges de courriels – Chantier [K]
Pièce n°10 : Echanges de courriels – Chantier [Y]
Pièce n°11 : Courriel en date du 26 janvier 2024 – Factures en cours non réglées
Pièce n°12 : Conclusions devant le Tribunal de commerce de Rennes – SASU CARREE
Pièce n°13 : Sommation de communiquer en date du 13 janvier 2025
Par ces motifs, [Localité 4] BATI SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
A titre principal,
ENJOINDRE la société CARREE de communiquer les devis et factures réalisés par ses soins pour les chantiers [K] [B] , [Y], [L] et [Z], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
JUGER qu’elle se réserve la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE de l’absence de production des devis et factures réalisés par la société CARREE pour les chantiers [K] [B] , [Y], [L] et [Z] ;
En conséquence,
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse des factures objet de la présente instance par la société CARREE ;
CONDAMNER la société CARREE à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 16 917,94 euros au titre des commissions restant dues ; JUGER que les sommes dues produiront intérêts à trois (3) fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture : CONDAMNER la société CARREE à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société CARREE à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 14 781,77 euros au titre des commissions non contestées ;
JUGER que les sommes dues produiront intérêts à trois (3) fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture :
CONDAMNER la société CARREE à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures non contestées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CARREE, au regard de sa singulière mauvaise foi, à verser à la société [Localité 4] BATI SERVICES, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARREE aux entiers dépens.
Pour la société CARREE, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle affirme que :
En dépit de ses dernières conclusions et pièces, la société [Localité 4] BATI SERVICE ne justifie nullement de l’assiette de sa facturation par la production aux débats des devis correspondants aux chantiers en objet des factures réclamées
Si la société CARREE a en effet pu travailler pour le chantier de Mme [K] ou [Z], selon les mails adverses produits aux débats, elle conteste la méthode de calcul des montants facturés par la société BATI SERVICE au vu de la base de facturation retenue et que l’examen des factures révèle que les pourcentages de commission appliqués ne sont pas conformes aux dispositions du contrat (article 3.2).
Pour rappel, toute commande dépassant 20 001 € doit être commissionnée à 13 % et non à 15 %.
Qu’il n’est nullement démontré que la société [Localité 4] BATI SERVICES ait travaillé pour une personne dénommée [E] lui permettant d’émettre une facture du 28.12.2022 de 1624,46 € TTC chantier [L] à [Localité 3] et qu’aucun élément n’existe dans le dossier du demandeur, pour ce chantier particulier.
La société CARREE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil
CONSTATER que la société BATI SERVICES ne produit pas d’éléments lui permettant de fonder et justifier le montant de sa facturation
DEBOUTER la société BATI SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dont sa demande d’injonction et d’astreinte suite sommation de communiquer formulées à l’encontre de la société CARREE ; et en tout état de cause de toute demande de pénalités, intérêt et frais.
Subsidiairement
CONSTATER des erreurs dans le taux de commission appliqué au montant des devis au-dessus de 20.001 € (15 % au lieu de 13 %)
DEBOUTER la société BATI SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CARREE ;
A défaut
INVITER la société BATI SERVICES à produire des factures conformes au contrat
DEBOUTER la société BATI SERVICES de sa demande en paiement de la facture émise au titre du dossier [E] (facture du 28.12.2022 de 1624,46 € TTC)
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BATI SERVICES de toute demande de pénalités, intérêt et frais.
CONDAMNER la société BATI SERVICES à régler à la société CARREE une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
DISCUSSION
Le Tribunal s’étonne de la demande de la société [Localité 4] BATI SERVICES, à titre principal, d’ENJOINDRE à la société CARREE de communiquer les devis et factures réalisés par ses soins pour les chantiers BOUREAUX [B] , [Y], [L] et MIOLANE.
Soit elle a les documents nécessaires pour établir sa facturation, soit elle ne les a pas, et elle donc défaillante dans l’administration de la preuve qui est à sa charge, au droit de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, le Tribunal DEBOUTERA la société [Localité 4] BATI SERVICES de sa demande d’ENJOINDRE à la société CARREE de communiquer les devis et factures réalisés par ses soins pour les chantiers [K] [B] , [Y], [L] et [Z], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
Il DEBOUTERA aussi la société [Localité 4] BATI SERVICES de sa demande de JUGER qu’elle se réserve la liquidation de l’astreinte.
Il DEBOUTERA aussi la société [Localité 4] BATI SERVICES de sa demande qu’il PRENNE ACTE de l’absence de production des devis et factures réalisés par la société CARREE pour les chantiers [K] [B] , [Y], [L] et [Z] ;
Le Tribunal analyse le contrat de partenariat conclu le 4 mars 2014 qui stipule en son article 3.2. Rémunération du Courtier Indépendant LA MAISON DES TRAVAUX : « En contrepartie de l’apport de la clientèle du Courtier Indépendant LA MAISON DES TRAVAUX dans le cadre du Contrat, le Prestataire Indépendant lui verse une commission dont le taux est fixé de la manière suivante :
15 % HT si le montant des travaux (achats et main d’œuvre) réalisés par le Prestataire Indépendant au profit d’un client du Courtier Indépendant LA MAISON DES TRAVAUX est compris entre 0 et 20 000 euros HT ;
13 % HT si le montant des travaux concernés est au-delà de 20 001 Euro HT
Le montant de cette commission ne pourra être ajouté à la facture réglée par le Client au Prestataire Indépendant. La commission est payable directement au Courtier Indépendant LA MAISON DES TRAVAUX au jour de la signature et de l’acceptation des devis du Prestataire Indépendant par les Clients. »
Le Tribunal constate que la société [Localité 4] BATI SERVICES justifie d’un partenariat sur plus de 70 chantiers depuis l’année 2014 et qu’une relation durable s’est établie entre les deux sociétés depuis plus de 10 ans.
La société [Localité 4] BATI SERVICES affirme que pendant toute la durée de cette relation, la société CARREE n’a jamais remis en cause l’effectivité du rôle de mise en relation joué par la société [Localité 4] BATI SERVICES et qu’elle s’est ainsi acquittée du paiement de l’ensemble des factures présentées par la société [Localité 4] BATI SERVICES.
Le Tribunal constate que la société [Localité 4] BATI SERVICES demande le paiement des 6 factures suivantes :
Facture n°2022120798 2 141,66 euros Facture n°2022120821 4 683,22 euros Facture n°2022120829 1 624,48 euros Facture n°2022120797 3 167,43 euros Facture n°2023020857 3 036,97 euros Facture n°2023060911 4 203,97 euros TOTAL DU (après déduction de l’Avoir n°2023060910 de 1 939,79 euros) : 16 917,94 euros TTC
La société CARREE soutient aux termes de ses écritures :
Qu’elle ne serait pas intervenue sur le chantier [L] (facture n°2022120829 d’un montant de 1 624,48 euros) ; Que des erreurs de facturation auraient été commises par la société [Localité 4] BATI SERVICE sur les taux de commission appliqués. Les autres chantiers concernés et les factures attachées ne sont pas contestés. Après corrections, la demande de [Localité 4] BATI SERVICES est la suivante :
Facture n°2022120798 2 141,66 euros Facture n°2022120821 4 058,80 euros Facture n°2022120797 3 167,43 euros Facture n°2023020857 3 710,23 euros Facture n°2023060911 3 643,44 euros TOTAL DU (après déduction de l’Avoir n°2023060910 de 1 939,79 euros) : 14 781,77 euros TTC
Le Tribunal CONDAMNERA la société CARREE au paiement de la somme de 14 781,77 TTC et DEBOUTERA la société [Localité 4] BATI SERVICES du surplus de sa demande.
Dans la demande ci-dessus, 5 factures sont en jeux. Le Tribunal CONDAMNERA la société CARREE au paiement de 5 indemnités forfaitaires de recouvrement et DEBOUTERA la société [Localité 4] BATI SERVICES du surplus de sa demande.
Au droit de l’article L441-10 du Code de commerce et conformément à la mention portée sur les factures de [Localité 4] BATI SERVICES, le Tribunal DIRA que les sommes dues produiront intérêt à trois (3) fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture.
Pour faire valoir ses droits, la société [Localité 4] BATI SERVICES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal CONDAMNERA la société CARREE à payer à [Localité 4] BATI SERVICES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CARREE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société [Localité 4] BATI SERVICES de sa demande d’ENJOINDRE à la société CARREE de communiquer les devis et factures réalisés par ses soins pour les chantiers [K] [B] , [Y], [L] et [Z], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
DEBOUTE la société [Localité 4] BATI SERVICES de sa demande de JUGER qu’elle se réserve la liquidation de l’astreinte.
DEBOUTE la société [Localité 4] BATI SERVICES de sa demande que le Tribunal PRENNE ACTE de l’absence de production des devis et factures réalisés par la société CARREE pour les chantiers [K] [B] , [Y], [L] et [Z] ;
CONDAMNE la société DAVID CARRE au paiement de la somme de 14 781,77 TTC au profit de la société [Localité 4] BATI SERVICES et DEBOUTE la société [Localité 4] BATI SERVICES du surplus de sa demande
DIT que les sommes dues produiront intérêt à trois (3) fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture
CONDAMNE la société CARREE à payer à [Localité 4] BATI SERVICES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
CONDAMNE la société CARREE aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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