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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, demande de rj sur assignation, 5 mars 2025, n° 2025000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 5 MARS 2025
N. Greffe :2025/1
PARTIES EN CAUSE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Partie demanderesse représentée par Maître DUBREIL, Avocat au barreau de NANTES substitué par Maître GENDRON Avocat au Barreau de LAVAL
ET :
Madame [S] [U] [Adresse 2] RCS LAVAL : [Numéro identifiant 5]
Partie défenderesse comparante
PROCEDURE
Par acte de Commissaire de Justice du 27 janvier 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE ci-dessus désigné a fait donner assignation à Madame [S] [U] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l’audience du 5 Mars 2025 aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son égard
L’affaire a été retenue en Chambre du Conseil
Les parties ont été entendues
A l’issue des débats et après en avoir délibéré, le Tribunal a rendu un jugement le 5 Mars 2025
La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante :
PRESIDENT : Monsieur BARREAU JUGES : Monsieur BONNEAU, Monsieur BESNARD
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Me Anne-Sophie GUICHAOUA
PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF DES PAYS DE LOIRE expose qu’elle est créancière de Madame
[S] [U] d’une somme actualisée à ce jour de 17.100 € au titre de cotisations
impayées depuis le mois de d’Août 2019
Diverses contraintes ont été rendues à l’encontre de la débitrice
Les voies d’exécution dont les actes sont versés au débat sont restées vaines, notamment une
saisie attribution en date du 7 janvier 2025
Elle fait valoir que Madame [S] se trouve en état de cessation des paiements
Elle maintient en conséquence, sa demande visant à voir ordonner l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire à l’égard de ce dernier
Madame [S] [U]
Ne conteste pas la créance de l’URSSAF mais indique être dans l’incapacité d’y faire face
Elle dit encore qu’elle a cessé son activité depuis le 31 Décembre 2023
Elle indique ne pas s’opposer à la demande de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Interrogée par le Tribunal, elle indique qu’elle n’est plus en capacité de faire face à son passif depuis plusieurs années,
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame [S] [U] est immatriculée au RCS LAVAL sous le numéro [Numéro identifiant 5] pour l’activité de vente en ligne et de manière ambulante d’antiquité brocante exercée [Adresse 2]
Au vu des pièces versées au débat, à savoir des contraintes signifiées, un commandement de payer en date du 11 Décembre 2023 aux fins de saisie-vente, un second commandement de payer en date du 25 Mars 2024, un procès -verbal de saisie vente en date du 8 Avril 2024 converti en procès -verbal de carence mobilière, une tentative de saisie attribution en date du 7 Janvier 2025 il apparait que Madame [S] [U] ne peut régler sa dette vis-à- vis de l’URSSAF
Elle reconnait être en état de cessation des paiements et justiciable de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Elle indique en outre qu’elle a cessé son activité
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les conditions étant réunies, sur les patrimoines professionnels et personnels réunis à l’égard de Madame [S] [U]
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré
Madame le Procureur de la République avisée
Vu les dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce,
Fait droit à la demande de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [S] [U] immatriculée au RCS LAVAL sous le numéro [Numéro identifiant 5] pour l’activité de vente en ligne et de manière ambulante d’antiquité brocante exercée [Adresse 2]
Ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur ses patrimoines professionnels et personnels réunis
Désigne Monsieur BESNARD en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL PRAXIS représentée par Maître [E], [Adresse 1] en qualité de Mandataire Liquidateur
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 Novembre 2023 correspondant à une signification de contrainte
Ordonne la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des actifs mobiliers qui auront été inventoriés dans le délai de 4 mois du présent jugement
Désigne le Mandataire liquidateur pour procéder aux opérations d’inventaire
Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir au plus tard, dans le délai de 6 mois
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés,
AINSI Jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 5 Mars 2025
Anne-Sophie GUICHAOUA Stéphane BARREAU Greffier Président
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