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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 janv. 2025, n° 2024L00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00711 / 2024J00045
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15 février 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Ysec Editions [Adresse 1] 27400 [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 431 854 272, et nommé M. [R] [Y], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [S] [M], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SCP MANDATEAM représentée par Me [S] [M] et reçue au greffe le 22 janvier 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS Ysec Editions, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce.
Vu le jugement prononcé le 05 décembre 2024 renvoyant les parties à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 janvier 2025, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Ysec Editions.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 23 janvier 2025, il a été entendu :
M. [U] [Q] président de la SAS Ysec EDITIONS
* La SCP MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO
* Mme Diane LEROY, substitut du Procureur
L’activité de la SAS Ysec EDITIONS est insuffisante pour pouvoir faire face au passif. La période d’observation a permis de vendre au mieux les stocks importants existants tout en sachant qu’aucun plan ne pourrait être présenté.
Le Dirigeant de la SAS Ysec EDITIONS sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
L’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
En application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Ysec Editions et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [S] [M], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [U] [C] [B] [Q] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 2]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 janvier 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD Président d’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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