Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 1re chambre, 4 mars 2025, n° 2024F00188
TCOM Rennes 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Notification du décompte général

    Le tribunal a jugé que la notification du décompte général était conforme et que la société AIGUILLON CONSTRUCTION devait payer le montant réclamé.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de pénalités

    Le tribunal a estimé que les pénalités de retard ne pouvaient pas être appliquées car la réception des travaux avait été prononcée sans réserve.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à compter de la date du jugement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la société AIGUILLON CONSTRUCTION à rembourser les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024F00188
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00188
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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