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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 30 janv. 2026, n° 2023F01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F01039
DEMANDEUR
SAS LG CLEAN
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique [A]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Muriel AZENCOT, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 décembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, M. Laurent PEZY, Juge Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LG Clean exerce une activité de prestations de nettoyage.
Elle a conclu trois contrats de prestation de nettoyage, avec la société [A].
La société LG Clean réclame à la société [A] le paiement des factures de janvier, avril, mai, juin, juillet et août 2023.
La société [A] a résilié l’ensemble des contrats par courrier recommandé à compter du 10 novembre 2023.
La société LG Clean réclame un solde de 3 551, 38 euros.
La société [A] soutient qu’il lui reste dû un montant trop payé de 1 331,82 euros.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la SAS LG Clean, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°840 544 639, a réclamé à la SARL [A], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°451 128 946, le paiement de la somme de 9 058,32 euros.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société [A] de payer à la société LG Clean la somme de 9 058,32 euros ainsi que des indemnités de 480 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 novembre 2023, la société [A] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 novembre 2023 ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01039.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 régularisées à l’audience du 26 mars 2025, la société LG Clean demande au tribunal :
Vu les articles 9, 514, 700, 768 et 1416 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1004, l’article 1231-6 du code civil,1353 du code civil
Vu l’article L.441-10 II du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Dire la société LG Clean bien fondée en sa demande de paiement,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [A] ainsi que l’ensemble de ses motifs d’opposition à injonction de payer et griefs,
* Constater que la société [A] ne conteste pas le principe de la créance afférent aux prestations de nettoyage,
* Prendre acte que la société [A] ne fournit toujours pas son grand livre fournisseur 2022 et 2023 malgré sommation de communiquer du 19 novembre 2024,
En conséquence :
Condamner la société [A] à régler la somme de 3 351,38 euros, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 septembre 2023 (date de notification par lettre recommandée des factures impayées), ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée (article d.441-5 du code de commerce), soit la somme de 480 euros,
* Condamner la société [A] à régler la somme de 800 euros pour procédure abusive et dilatoire,
En tout état de cause :
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner la société [A] à payer à la société LG Clean la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront entre autres les frais de greffe pour l’injonction de payer et le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, soit un montant de 561,08 euros ainsi que les frais accessoires et intérêts échus.
Par conclusions n°3 déposées au greffe le 1 er septembre 2025, la société [A] demande au tribunal
de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 441-6 du Code de commerce,
Vu les articles L 441-10, D 441-5 du Code de commerce et 1347 du Code civile,
Vu le Contrat du 6 mai 2019,
* Dire recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2023 formée par la société [A],
* Dire bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2023 formée par la société [A],
En conséquence et statuant à nouveau,
* Débouter la société LG Clean de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
* Débouter la société LG Clean de sa demande de paiement au principal d’un montant 3 351,38 euros, société [A] ayant acquitté sa dette,
* Débouter la société LG Clean de sa demande de paiement d’intérêts contractuels,
* Débouter la société LG Clean de sa demande de dommages-intérêts au titre de résistance abusive,
* Débouter la société LG Clean de toutes demandes de sommation de communiquer des pièces dont il n’est pas fait état par la société [A] et ce en application des articles 132 à 137 du code de procédure civile,
* Ordonner la compensation judiciaire entre le trop-perçu payé par la société [A] d’un montant de 1 771,82 euros et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 480 euros,
* Condamner en conséquence la société LG Clean à payer à la société [A] la somme de 1 331,82 euros dont elle est créancière,
* Condamner la société LG Clean à payer à la société [A] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LG Clean à aux entiers dépens,
* Confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025 lors de la laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’audience, la société LG Clean a déclaré porter sa demande à titre principal au montant du solde de compte soit 3 551,38 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée suivant les modalités prévues aux articles 654 du code de procédure civile, le 20 octobre 2023.
La société [A] a formé opposition à cette ordonnance le 17 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois édicté par l’article 1416 du code de procédure civile.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur la créance de la société LG Clean
La société LG Clean soutient qu’après divers règlements, il subsiste un solde dû de 3 351,38 euros au titre de prestations de nettoyage facturées en 2023.
En réponse, la société [A] réplique que la dette a été acquittée, que les décomptes de la société LG Clean sont erronés et qu’en réalité c’est la société LG Clean qui reste lui devoir la somme de 1 331,82 après compensation avec l’indemnité de recouvrement.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, la société LG Clean verse aux débats le compte client de la société [A] dans ses livres.
De ce document il résulte que la société [A] restait devoir à la clôture annuelle de la société LG Clean du 30 juin 2023, huit factures pour un montant total de 6 038,88 euros. Ce montant a été reporté en « à nouveaux » sur l’exercice suivant.
Le 9 octobre 2023 la société [A] a réglé par virement la somme de 1 509,72 euros, puis celle de 4 529,16 euros le 30 octobre 2023, soit un total de 6 038,88 euros.
Par ces deux virements la société [A] a soldé les factures impayées au 30 juin 2023.
Des factures mensuelles ont été émises depuis juillet jusqu’en novembre 2023 pour un montant de 6 631,17 euros. Un règlement de 3 079,79 euros est intervenu le 12 mars 2024 de sorte que le solde du compte client laisse apparaître une somme impayée pour 3 551,38 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, le compte client nous parait parfaitement cohérent, il fait bien apparaitre un solde débiteur et non un trop perçu de 1 771,82 euros. La société [A] ne critique pas les montants facturés depuis juillet 2023. Elle est défaillante dans l’administration de la preuve du trop payé allégué.
Il en résulte que la créance de société LG Clean est certaine, liquide et exigible.
Dans ses dernières conclusions la société LG Clean sollicite des intérêts pour retard de paiement aux taux légal ainsi qu’une somme de 40 euros par facture à titre d’indemnité de recouvrement.
Il y a lieu d’y faire droit.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [A] à payer à la société LG Clean la somme de 3 551,38 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 19 septembre 2023, lendemain de la date de la réception de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société [A] à payer à la société LG Clean la somme de 480 euros, au titre des frais de recouvrement, pour les 12 factures demeurées impayées lors de la demande de l’injonction de payer.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société LG Clean réclame, la somme de 800 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Il y a lieu cependant de relever que c’est elle qui a initié la présente procédure. La défenderesse a usé de la possibilité qui lui est offerte de s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Cela ne constitue pas un abus.
Le tribunal rejettera en conséquence la demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LG Clean a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [A] à payer à la société LG Clean la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [A].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déclare la société LG Clean bien fondée en sa demande principale,
Condamne la société [A] à payer à la société LG Clean la somme de 3 551,38 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
Condamne la société [A] à payer à la société LG Clean la somme de 480 euros, au titre des frais de recouvrement, pour les 12 factures demeurées impayées lors de la demande de l’injonction de payer,
Rejette les demandes reconventionnelles la société [A],
Déboute la société LG Clean en sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société [A] à payer à la société LG Clean la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,62 euros TTC,
Condamne la société [A] au paiement des frais de greffe pour l’injonction de payer et le coût de la signification,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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