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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, procedure collective, 5 mars 2025, n° 2025000174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2025
N. GREFFE :2025000174
PROCEDURE
Par jugement en date du 20 Novembre 2024, une procédure de redressement Judiciaire, a été ouverte à l’égard de Monsieur [Y] [F] exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie [Adresse 2] / MAYENNE avec 2 établissements complémentaires situés [Adresse 1] et [Adresse 3] / MAYENNE immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 920 752 458
Madame ROCTON a été désignée en qualité de Juge Commissaire et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [X] [V] en qualité de Mandataire Judiciaire
Une période d’observation a été ouverte
Le Mandataire judiciaire a déposé le 26 février 2025 une requête de conversion en liquidation judiciaire, au visa des dispositions de l’article L631-15 II du code de Commerce
Les parties ont été entendues en Chambre du Conseil à l’audience du 05 mars 2025.
Ont comparu :
Monsieur [Y] [F] Madame [W], Représentante des salariés Le mandataire
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur BONNEAU Monsieur BESNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA
Après en avoir délibéré, le Tribunal a rendu son jugement le même jour
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, le Mandataire judiciaire expose les éléments suivants : Le passif déclaré s’élève à la somme de 368.676, 65 €
Le gérant a indiqué son souhait d’arrêter l’exploitation suite à une visite de l’inspection du travail en date du 20 Février 2025 dans le cadre d’un différend qui l’oppose à un apprenti
Suite à la fermeture de 2 autres commerces, le fonds subsistant est également fermé depuis le 22 Février 2025
Il maintient sa requête
Monsieur [Y] confirme les termes du rapport de Maître [V] et ne s’oppose pas à la requête du Mandataire
Madame la Représentante des salariés n’a pas d’observation à faire valoir
Madame la Procureure de la République aux termes de ses réquisitions sollicite la conversion en liquidation compte tenu de l’absence de solution de redressement possible
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil que le dernier fonds de commerce exploité par Monsieur [Y] est fermé depuis le 22 février 2025
Au vu de la complexité du contexte, le gérant a indiqué en audience son souhait d’arrêter définitivement l’exploitation
Madame le Procureur de la République est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire
Compte tenu de l’absence de perspective, il n’y a pas d’autre issue que de mettre fin à la période d’observation et de prononcer la conversion en liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi
Vu les dispositions des articles L.631-15 II du Code de Commerce
Vu les dispositions des articles L641-2 alinéa 1 et D 641-10 alinéa 1 du code de commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation
Ordonne la liquidation judiciaire simplifiée sur son patrimoine professionnel de Monsieur [Y] [F] exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie [Adresse 2]
[Adresse 2] / MAYENNE avec 2 établissements complémentaires situés [Adresse 1] et [Adresse 3] / MAYENNE
Maintient Madame ROCTON dans ses fonctions de Juge Commissaire
Désigne la SELARL SLEMJ&ASSOCIES représentée par Maître [V] [X], en qualité de Mandataire Liquidateur
Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir dans le délai de 6 mois au plus tard
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé le 05 Mars 2025
Anne-Sophie GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
Greffier
Président
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