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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00139
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, S.E.L.A.R.L. GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ABRIR S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Toulouse n° 533 214 730 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 31 mars 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code Civil, *Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L 721-3 du code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit des quatre contrats de lice ce d’exploitation conclus entre les parties aux torts de la société ABRIR ;
* CONDAMNER la société ABRIR à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 20.229,00 euros au titre de la résiliation pour faute desdits contrats, conformément aux articles 9 et 16 de leurs conditions générales ;
* CONDAMNER la société ABRIR au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus e à compter du 2 février 2022 ;
* CONDAMNER la société ABRIR à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 624 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat
* CONDAMNER la société ABRIR à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société ABRIR à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ABRIR aux entiers dépens.
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [U] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société ABRIR S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les contrats de licence d’exploitation de site internet conclus les 8 juin 2018 et 25 mai 2019 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois ;
* Les conditions générales de ces contrats ;
* Les procès-verbaux de livraison signés les 19 juillet 2018 et 29 juillet 2019 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 20 229 € adressée le 2 avril 2024 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L’existence de l’obligation de la société ABRIR S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée des contrats conclus les 8 juin 2018 et 25 mai 2019 aux torts exclusifs de la société ABRIR S.A.S.;
* Condamner la société ABRIR S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S.
la somme provisionnelle de 20 229 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel à compter du 2 avril 2024 et celle de 624 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu que la résistance abusive n’est pas établie ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société JALIS de sa demande faite à ce titre ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée des contrats conclus les 8 juin 2018 et 25 mai 2019 aux torts exclusifs de la société ABRIR S.A.S. ;
Condamnons la société ABRIR S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. les sommes provisionnelles de 20 229 € (vingt mille deux cent vingt-neuf euros) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 2 avril 2024, celle de 624 € (six cent vingt-quatre euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société JALIS de sa demande faite au titre de la résistance abusive ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ABRIR S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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