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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 2 juil. 2025, n° 2025006366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
LA SAS PERF HUMAINE
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT
Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Louis BICHON,
Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des
débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon
Débats : En Chambre du Conseil, le 02 juillet 2025
JUGEMENT :
— contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, CommisGreffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SAS PERF HUMAINE [Adresse 1]
comparant par Monsieur [K] [C], représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
ATTENDU que par ordonnance en date du 18 mars 2025 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans a nommé la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE prise en la personne de Monsieur [T] [U] – [Adresse 4], en qualité de mandataire ad’hoc en vertu des articles L.611-3 et suivants du Code de Commerce,
Le 20 juin 2025, la SAS PERF HUMAINE a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS PERF HUMAINE a déclaré exercer l’activité suivante : Toutes opérations civiles, patrimoniales et immobilières et toutes prestations de service de même caractère, tant en France qu’à l’Etranger ; Toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, immobilières et financières et toutes acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d’actions, d’obligations, de parts, de créances, d’effet de commerce ou autres titres et droits mobiliers. La gestion desdites participations ou droits mobiliers ou immobiliers..
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS PERF HUMAINE.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 166 589,00 € pour un actif déclaré nul de sorte que la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SAS PERF HUMAINE est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Attendu que la date de cessation des paiements devant être retenue est celle du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, soit le 20 juin 2025.
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine les difficultés de sa société d’exploitation « JMP CONSEIL » qui sollicite ce jour une liquidation judiciaire.
Attendu qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce,
Attendu qu’il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS PERF HUMAINE
[Adresse 1] Activité : Toutes opérations civiles, patrimoniales et immobilières et toutes prestations de service de même caractère, tant en France qu’à l’Etranger ; Toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, immobilières et financières et toutes acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d’actions, d’obligations, de parts, de créances, d’effet de commerce ou autres titres et droits mobiliers. La gestion desdites participations ou droits mobiliers ou immobiliers.
RCS La Roche-sur-Yon B 915246144 (2022B01651)
MET FIN à la mission de la SAS LAYON CONSEIL ASSISTANCE prise en la personne de Monsieur [T] [U], en sa qualité de mandataire ad’hoc.
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juin 2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Michel CAILLET Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Yannis GAUDIN
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [S] [H] [Adresse 3]
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice SELARL [E] CommissairePriseur Judiciaire [Adresse 2] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
DONNE ACTE AU débiteur de ce qu’il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l’inventaire des biens le 08 juillet 2025 à 9 Heures,
RAPPELLE au débiteur son obligation de remettre au commissaire de justice la liste des immobilisations de ses actifs.
DIT que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
DIT que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [K] [C] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l’audience du 01 juillet 2026 à 14H15,
DIT qu’à l’audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Monsieur [K] [C],
tLrEonMiqOuTemeOnt RpaDrONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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