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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 23 avr. 2025, n° 2025000472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 2025
N. GREFFE : 2025/472
ENTRE
TRANSPORTS GRUALT LAFORME [Adresse 1]
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE [Adresse 2]
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES [Adresse 3]
LYCEA [Adresse 4]
Parties demanderesses représentées par Maître Xavier ROMADEL, avocat au Barreau de Lyon substitué par Maître GISSELBRECHT, avocat au barreau de Laval
ET :
SAS TRANSPORTS BREGER ET CIE [Adresse 5]
Partie défenderesse représentée par Maître RONDEAU, avocat au barreau de Laval.
Affaire retenue le 23 avril 2025 devant Monsieur Stéphane BARREAU Président faisant fonction de Juge chargé de l’instruction des affaires lequel en a fait rapport au Tribunal lors du délibéré
Compositiondu Tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur BARREAUJuges : Monsieur SOUTRA, Monsieur BESNARDGreffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
PROCEDURE
Les sociétés demanderesses ont fait donner assignation à la société TRANSPORTS BREGER ET CIE d’avoir à comparaitre devant le présent Tribunal à l’audience du 26 mars 2025 aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnisation réglée à leur cliente, et liée à un sinistre intervenu dans le cadre d’un transport de marchandises confiées à la société défenderesse L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant l’audience du Juge chargé de l’instruction des affaires tenue le 23 avril 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par conclusion orales les parties demanderesses indiquent qu’un accord a été conclu et qu’elles se désistent de leur instance et de leur action
Qu’elles sollicitent du Tribunal d’en prendre acte
Que le présent Tribunal constate la conclusion d’un accord entre les parties et les désistements qui en découlent et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour
Attendu enfin que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés demanderesses à l’encontre de la société TRANSPORTS BREGER ET CIE
Se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Laisse les dépens de l’instance à la charge des parties demanderesses ceux du greffe s’élevant à la somme de 123,41 € TTC
Ainsi lu et jugé en audience publique le 23 avril 2025
Patrick GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
Président
Greffier
Signé électroniquement par MAITRE PATRICK GUICHAOUA Signé électroniquement par M. Stéphane BARREAU.
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