Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 1re chambre contentieux general et contentieux des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002176
TCOM Soissons 27 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un courant d'affaires régulier

    Le tribunal a constaté que les interventions ont été réalisées et que des factures ont été émises, dont certaines ont été acceptées par la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO, justifiant ainsi le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Pénalités de retard contractuelles

    Le tribunal a admis les pénalités de retard contractuelles, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, en raison du non-paiement des factures dans les délais impartis.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de justice engagés par la SAS DUBOIS.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002176
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Soissons
Numéro(s) : 2024002176
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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