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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, procedure collective, 5 mars 2025, n° 2024005169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024005169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2025
N.GREFFE :2024/5169
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 mai 2024 procédure de sauvegarde, a été ouverte à l’égard de la [K]-SABIN (SARL) dont le siège social est fixé [Adresse 1]
Monsieur BARREAU a été désigné en qualité de Juge Commissaire, la SELARLAJASSOCIES, représentée par Maître [J], Administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL PRAXIS représentée par Maître [Z], Mandataire Judiciaire
Une période d’observation a été ouverte pour une durée de 12 mois
La SARL [K]-SABIN a été convoquée en Chambre du Conseil pour voir statuer sur La requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire déposée par le Mandataire Judiciaire, au visa des dispositions des articles L 631-15 II du code de Commerce
Ont comparu à l’audience du 5 mars 2025 en Chambre du Conseil
Monsieur [K] [L], Gérant de la société [K]-SABIN (SARL),
Monsieur [Y] [E], Représentant des salariés
Les Mandataires
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur BONNEAU Juges : Monsieur TEISSERENC, Monsieur BESNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Me Anne-Sophie GUICHAOUA
L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour
Jugement signé par Monsieur BONNEAU avec le greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire
PRETENTIONS DES PARTIES
L’Administrateur judiciaire après un rappel des éléments factuels du dossier expose les éléments principaux suivants :
Monsieur [K] ne lui pas adressé en temps utile les documents comptables et financiers sollicités malgré ses relances et celles de son cabinet comptable
La situation comptable intermédiaire du 01/07/2024 au 31/12/2024 sollicitée à fin décembre et transmise le 10 février 2025, fait ressortir un résultat d’exploitation fortement déficitaire de 168K€ et un résultat de -144K€, avec un excédent brut d’exploitation négatif de 132K€
Le résultat enregistré à l’issue de près de 6 mois d’activité poursuivie en période d’observation montre une absence de rentabilité de l’exploitation
Les disponibilités en banque s’élèvent au 14 février 2025 à la somme de 32 668, 90 € au regard d’un total de dettes constituées sur la période d’observation s’élevant au 13/02/2025 à un montant de 31.149, 55 €
Il fait valoir que compte tenu du montant de passif déclaré à la somme de 784 095 €, de l’absence de financement permettant le maintient de l’activité en période d’observation, de la génération d’un nouveau passif la présentation d’un plan de redressement s’avère impossible.
Il maintient sa requête
Le Mandataire Judiciaire fait siennes les conclusions de l’Administrateur judiciaire indiquant que le montant du passif à apurer sera à minima, hors contestations de 512.140 € alors que la période d’observation génère de nouvelles dettes
Monsieur [K] confirme la baisse de chiffre d’affaires et compte tenu de l’absence de nouveau marché signé, l’impossibilité actuelle d’occuper les salariés de l’entreprise Il ne conteste pas la création d’un nouveau passif
Monsieur [Y] confirme le constat établi par le dirigeant
Aux termes de ses réquisitions, Madame la Procureure sollicite la conversion en liquidation judiciaire
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le dirigeant confirme la brutale baisse de chiffre d’affaires
Attendu que les documents comptables versés au débat démontrent une absence de rentabilité et l’impossibilité de présenter un plan de sauvegarde
Attendu que la société [K]-SABIN (SARL) créée même de nouvelles dettes pendant la période d’observation
Que le maintien de la période d’observation n’est plus envisageable, ce que le dirigeant ne conteste d’ailleurs pas
Qu’en conséquence, la liquidation judiciaire sera ordonnée dans les termes ci-après sans poursuite d’activité
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République
Vu le rapport du Juge Commissaire
Vu les dispositions des articles L 631-15 II du code de Commerce
Constate que la société SARL [K]-SABIN se trouve en état de cessation des paiements depuis le 15 janvier 2025 correspondant à des cotisations URSSAF non honorées
Met fin à la période d’observation
Ordonne la liquidation judiciaire de droit commun de la société [K]-SABIN (SARL) exerçant l’activité de maçonnerie ravalement béton armé et toutes activités relevant du bâtiment sous l’enseigne S.M. R.B.A, [Adresse 1]
Maintient Monsieur BARREAU dans ses fonctions de Juge Commissaire
Met fin à la mission d’Administrateur judiciaire confiée à la SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [J],
Désigne la SELARL PRAXIS représentée par Maître [Z] en qualité de Mandataire Liquidateur
Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir le 05 mars 2026 au plus tard
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés,
AINSI Jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 05 mars 2025
La Minute a été signée par Monsieur BONNEAU et Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
AS. GUICHAOUA L. BONNEAU
GREFFIER
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