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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025P00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 Audience de vacation
N° AFFAIRE : 2025J00863 SARL STUDIO KOMPA
N° RG : 2025P00961
Juge commissaire : M. Alain GUILLON Liquidateur : SARL M[G][U] prise en la personne de Me [G] [U]
DEBITEUR
SARL STUDIO KOMPA [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 343663837 1988 B 315
Représentant légal :
Mme [O] [X] [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Alain GUILLON, M. Paul JAECKEL, M. Bruno JARDIN, M. Thierry SEMPERE, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 8 Juillet 2025, la SARL STUDIO KOMPA a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 343663837 (1988 B 315). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’exercice de la profession d’architecte et notamment : L’activité d’architecture d’intérieure et d’une manière générale tout ce qui relève du design le graphisme la création de modèles de mobilier toutes créations publicitaires et artistiques pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 22 Juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil – le débiteur a comparu par son représentant légal, – les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 5 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d’affaires de 227.203,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 87.926,00€ pour un actif disponible estimé à 1.000,00€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SARL STUDIO KOMPA connait une baisse d’activité,
Que la société SARL STUDIO KOMPA a fait l’objet d’une restructuration en 2024,
Que les appels d’offres initiés par la société SARL STUDIO KOMPA sont vains,
Que la société SARL STUDIO KOMPA manque de nouveaux projets et ne dispose d’aucune perspective de renouvellement,
Que la société SARL STUDIO KOMPA ne détient pas de biens immobiliers,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur indique au tribunal que la cessation des paiements est intervenue le 3 juillet 2025.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 Mai 2025 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. – les salaires ne sont plus réglés.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL STUDIO KOMPA,
Fixe provisoirement au 31 Mai 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Alain GUILLON, juge commissaire,
La SARL M[G][U] prise en la personne de Me [G] [U], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 1] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3ème et dernière page
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