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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025060997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jean-Christophe BOYER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060997
ENTRE :
SAS SECURITE FACADES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Besançon B 880567367 Partie demanderesse : assistée de la SELARL d’Avocats RACINE – Me Pierre SIROT Avocat au Barreau de Nantes (RPJ038998) et comparant par Me BOYER Jean-Christophe Avocat (RPJ071976)
FT ·
SARL CÔTE OUEST CRR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 820676443
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SECURITE FACADES est spécialisée dans la location d’échafaudages.
La société COTE OUEST CRR, basée à [Localité 3], est quant à elle spécialisée dans le secteur de la construction.
Le 9 août 2023, la société COTE OUEST CRR a accepté et signé le devis n° D-2023-0399 émis par la société SECURITE FACADES le 27 juillet 2023, portant sur la location, le montage et le démontage d’échafaudages, pour un montant total de 64 292,86 € TTC. Pièce n° 3 : Devis n° D-2023-0399
Trois factures ont été émises sur la base de ce devis par la société SECURITE FACADES :
* Facture n° F-2024-0513 du 29 février 2024 : 5 589,60 € TTC
* Facture n° F-2024-0576 du 11 juin 2024 : 3 449,28 € TTC
* Facture n° F-2024-0666 du 14 novembre 2024 : 6 726,10 €
Soit un montant total de 15 764.98 € TTC.
La société SECURITE FACADES a confié le recouvrement de ses créances impayées à la société FILACTION. Par courrier en date du 21 août 2024 adressé à la société FILACTION, la société COTE OUEST CRR informait cette dernière que le paiement des deux premières factures susvisées ne pourrait pas intervenir avant décembre 2024 en raison de circonstances financières imprévues. Pièce n° 7 : Courrier COTE OUEST CRR du 21/08/2024
Les trois factures susvisées étant demeurées impayées, la société FILACTION a mis en demeure la société COTE OUEST CRR d’avoir à lui verser la somme de 15 764,98 € par LRAR en date du 22 avril 2025, reçue par la défenderesse le 6 mai 2025. Pièce n° 8 : Courrier FILACTION du 22/04/2025
La société COTE OUEST CRR n’a pas donné suite à ce courrier de mis en demeure.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 4 juillet 2025, SECURITE FACADES a assigné COTE OUEST CRR. L’assignation a été délivrée à personne habilitée et dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, SECURITE FACADES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société COTE OUEST CRR à verser à la société SECURITE FACADES la somme de 15 764,98 € TTC au titre des factures n° F-2024-0513, n° F-2024-0576 et n° F-2024-0666, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 et jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNER la société COTE OUEST CRR à verser à la société SECURITE FACADES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société COTE OUEST CRR à supporter l’intégralité des dépens.
COTE OUEST CRR, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 17 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 21 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SECURITE FACADES soutient que les sommes sollicitées sont dues au titre du devis n° D-2023-0399 émis par la société SECURITE FACADES le 27 juillet 2023 et des factures impayées n° F-2024-0513, n° F-2024-0576 et n° F-2024-0666.
COTE OUEST CRR, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, à personne habilitée et dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la société COTE OUEST CRR étant domiciliée à [Localité 3], la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Les demandes, fondées sur le recouvrement de créances commerciales, ne contreviennent pas à l’ordre public.
Le Kbis produit par SECURITE FACADES établit que COTE OUEST CRR est toujours in bonis à la date du 20 novembre 2025.
En conséquence, le tribunal dit que l’action de SECURITE FACADES est régulière et recevable.
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le devis communiqué en pièce 3 a été signé par COTE OUEST CRR en date du 9 août 2023 et comporte le cachet de sa société ;
* Les factures impayées sont produites en pièces 4, 5 et 6 ;
* Par LRAR adressée à la société de recouvrement de SECURITE FACADES en date du 21 août 2024, CÔTE OUEST CRR reconnaît ne pas avoir payé les factures F-2024-0513 et F-2024-0576 et devoir à SECURITE FACADES la somme correspondante ;
* SECURITE FACADES a adressé une mise en demeure en date du 22 avril 2025, versée en pièce 8, sollicitant le paiement d’un somme globale de 15 764,98 € ;
* En ne se présentant pas, COTE OUEST CRR a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations ;
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 22 avril 2025 a bien été envoyé par LRAR à l’adresse du siège social de CÔTE OUEST CRR, la distribution avec signature de CÔTE OUEST CRR ayant eu lieu le 6 mai 2025, et est resté sans réponse ; mais que ce courrier ne comportait pas le décompte des factures impayées avec les échéances échues ;
Par sa reconnaissance de dette formalisée dans LRAR du 21 août 2024, le tribunal en conclut que le non-paiement des factures F-2024-0513 de 5 589,60 € TTC et F-2024-0576 de 3 449,28 € TTC par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
La facture F-2024-066 réclamée par SECURITE FACADES concerne le démontage de l’échafaudage à hauteur de 6 726,10 € TTC ; cette facture datant du 11 novembre 2024 est postérieure au courrier de CÔTE OUEST CRR de reconnaissance de dette du 21 août 2024 ; elle fait mention à un mail du 29 octobre 2024 qui n’est pas versé aux débats ; dans le courrier de mise en demeure du 22 avril 2025, la facture F-2024-066 n’est pas mentionnée ;
A l’audience du 21 novembre 2025, le juge chargée d’instruire l’affaire a demandé à SECURITE FACADES si le matériel loué à COTE OUEST CRR avait été retourné ou récupéré, et la date à laquelle cela a eu effectivement lieu ; SECURITE FACADES a indiqué ne pas disposer des réponses.
Étant donné que la facture F-2024-066 n’est pas mentionnée dans le courrier de mise en demeure adressé à CÔTE OUEST CRR, et que SECURITE FACADES ne démontre pas que la prestation mentionnée dans la facture a bien été effectuée, le tribunal l’écartera.
En conséquence, le tribunal condamnera CÔTE OUEST CRR à payer à SECURITE FACADES la somme totale de 9 038,88 € TTC au titre des factures F-2024-0513 (5 589,60 € TTC) et F-2024-0576 (3 449,28 € TTC), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 avril 2025, jusqu’au complet paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CÔTE OUEST CRR qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits SECURITE FACADES a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera CÔTE OUEST CRR à lui payer la somme de 1 000 euros ;
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société SECURITE FACADES régulière et recevable ;
* Condamne la société CÔTE OUEST CRR à payer à la société SECURITE FACADES la somme totale de 9 038,88 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 avril 2025, jusqu’au complet paiement ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la société CÔTE OUEST CRR aux dépens et à payer 1 000 € à la société SECURITE FACADES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquider les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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