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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 2025F01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° de RG : 2025F01439
N° MINUTE : 2025F02228
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS OlaJoy [Adresse 1] Représentant légal : Mme Victorine GARCIA, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me [E] [W] [Adresse 3] (R175) et par Me MARINE OLLAGNON [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SHINE DISTRIBUTION [Adresse 5] Enseigne : [Adresse 6] [Localité 2] Représentant légal : M. [R] [H], Gérant, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Septembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société OlaJoy, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 983002189 et dont le siège social est situé [Adresse 8], a pour objet, en France et à l’étranger, l’activité notamment d’agent commercial.
Elle commercialise ainsi les produits proposés par ses mandants en qualité d’agent commercial en deux saisons de vente annuelle à savoir le printemps et l’été d’une part, l’automne et l’hiver d’autre part.
Suivant acte du 12 janvier 2024, la société OlaJoy a conclu avec la société Amarillo Indigo un contrat de cession de mandats d’agent commercial dont l’objet était notamment de céder, à la société OlaJoy, le mandat portant sur la marque de prêt à porter « MOMENT » conclu depuis l’année 2021 avec la société Shine Distribution.
Au titre d’un acte du 12 décembre 2023, la société Shine Distribution, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 948 155 734 et dont le siège social est situé [Adresse 9], a donné son agrément à la cession, s’est engagée à poursuivre le mandat aux mêmes conditions commerciales que celles initialement conclues avec la société Amarillo Indigo et à ne pas résilier le contrat d’agent commercial compte tenu de la cession projetée.
Par message électronique en date du 31 août 2024, la société Shine Distribution indiquait à la société OlaJoy qu’elle ne recevrait pas de collection pour la prochaine période de vente.
Par lettre en date du 16 avril 2025, la société OlaJoy a mis en demeure la société Shine Distribution d’avoir à lui régler la somme de 46.117,05 euros au titre de l’indemnité légale compensatrice due en cas de cessation du contrat d’agent commercial, ainsi qu’une indemnité pour défaut de respect d’un délai de préavis suffisant à hauteur de 5.764,63 euros outre la demande de paiement de commissions dues pour des commandes passées en fraude de ses droits.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la SAS OlaJoy assigne la SARL Shine Distribution devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L.134-12, L.134-11 et L.134-6 du Code de commerce,
Condamner la société SHINE DISTRIBUTION (MOMENT THE [Localité 2]) à payer à la société OLAJOY les sommes de :
* 46.117,05 euros au titre de l’indemnité légale compensatrice pour cessation du contrat d’agence commerciale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure ;
* 5.764,63 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi en l’absence de délai de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Enjoindre la société SHINE DISTRIBUTION (MOMENT THE [Localité 2]) de communiquer l’ensemble des commandes passées pendant l’exécution du contrat d’agence commerciale avec la société OLAJOY, sur le territoire visé par l’exclusivité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Débouter la société SHINE DISTRIBUTION (MOMENT THE [Localité 2]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société SHINE DISTRIBUTION (MOMENT THE [Localité 2]) à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SHINE DISTRIBUTION (MOMENT THE [Localité 2]) aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01439 a été appelée pour mise en état à l’audience du 26 juin 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 juillet 2025
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose avoir acquis auprès de la société Amarillo Indigo un mandat d’agent commercial pour la distribution de la marque de prêt à porter « MOMENT ». Cette cession s’est faite avec l’agrément de la société Shine Distribution, fabricant et commercialisateur de la marque de prêt à porter « MOMENT » qui avait signé en 2021 un mandat d’agent commercial avec la société Amarillo pour un ensemble désigné de départements français, avec un taux de commission pratiquée de 20%.
Or, la société Shine a stoppé tout envoi de nouvelle collection le 31 août 2024.
Elle a ainsi, sans motif et sans préavis, résilié le contrat d’agent commercial.
L’article L 134-12 du Code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » . La jurisprudence retient usuellement que l’indemnité compensatrice correspond à deux années de commissions brutes perçues par l’agent commercial.
Par ailleurs, l’article L 134-11 alinéa 2 et suivants du Code de commerce prévoit une indemnité de préavis de trois mois à compter de la troisième année commencée de la relation, ce qui est le cas de l’espèce.
Enfin, l’article L134-6 du Code de commerce octroie également à l’agent commercial un droit de commissions pour les opérations conclues par le mandant avec un tiers sur le secteur géographique de l’agent commercial pendant la durée d’exécution de son contrat.
Le demandeur produit notamment l’acte de cession et l’agrément (pièces 2 et 3), ainsi qu’un message électronique en date du 31 août 2024 (pièce 5).
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les pièces 2 et 3 produites démontrent que la société OlaJoy disposait d’un mandat exclusif pour distribuer les vêtements de marque « MOMENT » sur un certain nombre de départements français. En outre, la pièce 3 « agrément du mandat de cession » stipule que « Le taux de commission pratiqué est de 20%. Le contrat initial ou nouveau contrat selon votre souhait est à durée indéterminée ».
En indiquant par voie électronique le 31 août 2024 à la société OlaJoy qu’elle n’aurait plus de collection, la société Shine Distribution a rompu unilatéralement ce contrat, sans préavis, s’exposant aux indemnités prévues aux articles L 134-12 et L 134-11 du Code de commerce.
Il est constant que l’indemnité en cas de cessation prévue à l’article L134-12 est de deux années. Toutefois, la demande formulée par la société OlaJoy équivaut aux trois années été-hiver 2022, été-hiver 2023 et été-hiver 2024.
Le Tribunal fera ainsi droit à la demande d’indemnité pour cessation de mandat de la société OlaJoy en ne retenant que deux années sur la base de la moyenne annuelle des trois dernières années, soit pour un montant s’élevant à 46117,05/3X2= 30 744,70€, avec taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025.
La demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis sera réduite en conséquence, cette dernière somme étant divisée par 24 et multipliée par 3, soit un montant de 3843,09€.
Par ailleurs et conformément à l’article L134-6, le Tribunal enjoindra à la société Shine Distribution de communiquer l’ensemble des commandes passées pendant l’exécution du contrat d’agence commerciale avec la société OlaJoy, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, sur les départements visés par l’exclusivité. Cette injonction sera formulée sous astreinte de 300€ par jour de retard passé deux semaines à compter de la signification du présent jugement et pour une période de 20 jours.
Partie qui succombe, la société Shine Distribution sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Shine Distribution a obligé la société OlaJoy à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, en conséquence le Tribunal condamnera la société Shine Distribution à verser à la société OlaJoy 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la SARL Shine Distribution à payer la somme de 30 744,70€ euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, à la SAS OlaJoy au titre de l’indemnité de cessation de mandat ;
* Condamne la SARL Shine Distribution à payer la somme de 3 843,09€, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, à la SAS Olajoy au titre d’indemnité d’absence de préavis ;
* Ordonne à la SARL Shine Distribution, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé deux semaines à compter de la signification du présent jugement et pour une période de 20 jours, de communiquer l’ensemble des commandes passées pendant l’exécution du contrat d’agence commerciale avec la société OlaJoy, et ce pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 sur les départements visés par l’exclusivité, savoir 01, 2A, 2B, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 34, 38, 39, 42, 43, 48, 63, 69, 71, 73, 74, 83, 84, 98, 971, 972, 974 ;
* Condamne la SARL Shine Distribution à verser à la SAS OlaJoy la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société Shine Distribution aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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