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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, procedure collective, 15 avr. 2026, n° 2026000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2026000692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 2026
N. GREFFE : 2026/692
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 Février 2026, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement Judiciaire, a été ouverte à l’égard de Monsieur [C] [V] exerçant depuis le 05 septembre 2022 l’activité de travaux de peinture et vitrerie, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 838 287 324, avec un établissement principal situé [Adresse 1]
Monsieur BESNARD a été désigné en qualité de Juge Commissaire et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [B] [T] en qualité de Mandataire Judiciaire
Une période d’observation a été ouverte pour une durée de 6 mois,
Par requête en date du 5 Mars 2026, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L 631-5 II du code de commerce
Il a comparu en Chambre du Conseil à l’audience du 15 avril 2026
Monsieur [C] [V] dûment convoqué est non comparant
La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président d’audience : Monsieur BONNEAU Juges : Monsieur SOUTRA, Monsieur RALLIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Maître Patrick GUICHAOUA
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour et signé par Monsieur [G] en remplacement du Président empêché avec le greffier
PRETENTIONS DES PARTIES
Le Mandataire judiciaire es qualité expose qu’il n’a pu avoir aucun contact avec Monsieur [C] [V] malgré les courriers adressés revenus avec la mention « inconnu à l’adresse »
Le Mandataire judiciaire indique qu’en l’absence totale de coopération du débiteur, la période d’observation ne peut être maintenue et maintient sa requête
MOTIFS DU JUGEMENT
Au vu du rapport ci-dessus exposé, il y a lieu de constater que compte tenu de l’attitude du débiteur le maintien du redressement judiciaire ne se justifie plus,
Aux termes de ses réquisitions écrites, Madame la procureure sollicite également la conversion en liquidation judiciaire
Que compte tenu de l’absence de perspective, il n’y a pas d’autre issue que de mettre fin à la période d’observation et de prononcer la conversion en liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu les réquisitions de Madame la procureure de la République
Vu le rapport du Juge commissaire
Vu l’article L 631-15 II du Code de Commerce
Met fin à la période d’observation
Ordonne la liquidation judiciaire de droit commun de Monsieur [C] [V], sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel non réunis conformément à l’article L.681-2 III à compter de ce jour,
Maintient Monsieur BESNARD dans ses fonctions de Juge Commissaire
Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [B] [T] en qualité de Mandataire liquidateur
Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir dans le délai d’une année au plus tard
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés,
AINSI Jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 15 avril 2026
Patrick GUICHAOUA
Stéphane SOUTRA
GREFFIER
JUGE.
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