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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 15 janv. 2025, n° 2024L00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 15 Janvier 2025
Références : Rôle n° 2024L00417 / Procédure n° 2024J00121
Jugement rendu dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de l’EURL DIET FD [Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Tout conseils en nutrition, diététique. Toutes prestations administratives et techniques.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 819260159.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience,M. Jean Michel PEGUET et Mme Catherine MURE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 27 Novembre 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. Gilles COPPERE, en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [O] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [V] [O], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 15 Janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [S] [Y] [C] assistée de Mme [H] [E], expertcomptable,
* Mme [N] [L] collaboratrice de la SELARL [O] & Associés.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise ;
Attendu que le mandataire judiciaire :
* Rappelle la typicité de la procédure liée au fait que le débiteur bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire alors même que son chiffre d’affaires provient essentiellement des remontées de dividendes des sociétés filles [I] et ELODIET 42 qui sont in bonnis ;
* Indique qu’eu égard à l’absence de communication d’éléments comptables il n’est pas en mesure de donner un avis éclairé sur la situation de la société et sur ses capacités à poursuivre la période d’observation ;
* Indique que face à l’absence de trésorerie et de prévisionnel de trésorerie, il émet un avis réservé quant au maintien de la période d’observation ;
Attendu que dans son rapport le juge commissaire s’interroge sur la possibilité d’établir un projet de plan redressement pérenne et sérieux en l’absence d’éléments comptables, de trésorerie et d’encaissement depuis l’ouverture de la procédure ;
Attendu que la dirigeante indique à l’audience :
* Que la période de fin d’année est habituellement mauvaise pour l’activité ;
* Que le pic d’activité des sociétés filles est de Février à Juillet ce qui permettra la remontée de dividendes ;
* Que l’activité des société filles est encourageante même si elle est plus faible que prévue ;
* Que la société n’a pas de charge.
Attendu que le ministère public relève compte tenu de la situation atypique :
* Un besoin de délai pour voir plus clair ;
* Que la situation n’est pas compromise ;
Il indique être favorable au maintien de la période d’observation avec un rappel à bref délai.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité ;
Attendu qu’il ressort des rapports des organes de la procédure qu’il apparaît souhaitable de poursuivre la période d’observation à l’effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l’entreprise et les emplois attachés et qu’il est sollicité en conséquence le maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation;
Attendu que Mme [S] [Y] [C] dirigeant de l’EURL DIET FD devra justifier, au tribunal et au mandataire judiciaire: des résultats obtenus au cours de la période d’observation, d’une situation comptable à jour et d’un état de trésorerie ;
Attendu qu’en l’absence d’un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l’égard du ministère public.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu le rapport du mandataire judiciaire.
Le ministère public, avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient l’EURL DIET FD en période d’observation, laquelle prendra fin au 27 Mai 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que Mme [S] [Y] [C] dirigeant de l’EURL DIET FD devra faire parvenir, au tribunal et au mandataire judiciaire, les résultats obtenus au cours de la période d’observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ciaprès ;
Dit qu’en cas de carence de Mme [S] [Y] [C] dirigeant de l’EURL DIET FD dans la production d’un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 Février 2025 à 9 heures, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la poursuite de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Il peut aussi autoriser la cession de l’entreprise à un tiers.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement Mme [S] [Y] [C] dirigeant de l’EURL DIET FD ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 15 Janvier 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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