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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 janv. 2026, n° 2024017918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017918
Demandeur(s): [P] [O] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 2]
Défendeur(s) : PROF’ILES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Philippe HILAIRE-LAFON/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,65 euros TTC
Exposé du litige
La société [P] [O] est locataire d’un local sis à [Localité 5], [Adresse 3]. Ce local est consacré exclusivement à l’exploitation d’un marché couvert type « HALLES ». La société [P] [O] a été autorisée par le propriétaire à mettre à disposition à des commerçants (alimentation, restauration) des emplacements type « stands ».
Dans ce contexte, la société [P] [O] a régularisé avec la société PROF’ILES une convention de mise à disposition d’un kiosque dans ce lieu.
Une convention de mise à disposition, signée le 12 mars 2024 a été conclue pour une durée de 13 mois à compter du 21 mars 2024 jusqu’au 20 avril 2025, moyennant une redevance mensuelle de 1.440 EUR.
La société PROF’ILES dont le siège est à [Localité 6] exerce une activité de restauration de type rapide sous l’enseigne AUTHENTICITE CREOLE.
Un mois après la signature de la convention, la société PROF’ILES a adressé un courrier à la société [P] [O] aux termes duquel elle sollicitait le retrait de sa société des Halles de la Cèze à compter du 31 mai 2024.
Après discussions et négociations, les parties se sont rapprochées. Elles ont signé un protocole d’accord le 15 mai 2024 aux termes duquel il était notamment convenu que : « Le prestataire (société [P] [O]) autorise l’occupant (société PROF’ILES) à restituer et vider le stand le 31 mai 2024 et s’engage à renoncer à toutes procédures concernant la convention d’occupation et le règlement intérieur. L’occupant (SAS PROF’ILES) reconnait qu’il est tenu au règlement des loyers, charges et TVA jusqu’au 20 avril 2025 ».
Cependant, la société PROF’ILES n’a pas honoré son engagement de régler les loyers, l’ensemble des prélèvements présentés ont été rejetés de sorte que la société [P] [O] a adressé une sommation de payer le 12 juillet 2024 pour un montant de 7.845,22 EUR.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société PROF’ILES de payer à la société [P] [O] les sommes suivantes :
* Principal : 12.165,22 EUR
* Frais de sommation : 155,88 EUR
* Frais de requête : 51,60 EUR
Cette ordonnance, signifiée à la société PROF’ILES par commissaire de justice le 24 septembre 2024, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 7 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [P] [O] demande de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1353 du code civil,
Vu les pièces produites,
In limine litis,
* Rejeter les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par la société PROF’ILES, En conséquence,
Se déclarer compétent pour trancher le litige opposant la société [P] [O] et la société PROF’ILES,
Sur le fond,
* Condamner la société PROF’ILES à lui verser les sommes suivantes :
* La somme en principal de 26.565,22 EUR ;
* La somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société PROF’ILES à lui verser la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société PROF’ILES aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer du 12 juillet 2024, les frais de requête en injonction de payer, les frais de signification de l’ordonnance.
De son côté, la société PROF’ILES demande de :
Vu les articles 1709 du code civil, L. 721-3 du code de commerce et 101 du code de procédure civile ;
* Recevoir la société PROF’ILES en ses exceptions d’incompétence et de connexité, Y faisant droit,
* Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes,
* Si d’aventure il n’était pas fait droit aux exceptions soulevées, vu l’article 75 du code de procédure civile,
* Ordonner la réouverture des débats aux fins qu’il soit statué au fond,
* Réserver les frais et dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délaid’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse, signifiée à la société PROF’ILES par commissaire de justice, le 24 septembre 2024, a fait l’objet d’une opposition le 14 octobre 2024, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner le mode de signification, cette opposition est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur les exceptions soulevées in limine litis
In limine litis, la société PROF’ILES demande au tribunal de la recevoir en ses exceptions d’incompétence et de connexité.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques d’Avignon étant soulevée par la société PROF’ILES avant toute plaidoirie de défense au fond et de fin de non-recevoir, motivée et le tribunal réputé compétent désigné, une telle exception est recevable en la forme.
1. Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile impose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, étant toutefois rappelé qu’e n matière de droit réel immobilier, l’article 44 du code de procédure civile réserve au tribunal du lieu de situation de l’immeuble, une compétence exclusive.
Pour arguer de la compétence de ce tribunal, la société [P] [D] s’en réfère aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Pour la société PROF’ILES la convention de mise à disposition s’analyse en un bail « code civil » relevant des dispositions des articles 1708 et suivants du code civil. Partant, la procédure concernant deux commerçants et portant sur un local sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, le tribunal de commerce de Nîmes est seul compétent pour en connaître.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il est constant, en droit, qu’en cas de conflit entre les articles 42 et 44 du code de procédure civile, la compétence territoriale en matière réelle immobilière relève exclusivement de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, en application de l’article 44 du code de procédure civile.
Cependant, l’action, en l’espèce, n’est pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle mobilière, puisque le litige porte sur le règlement de loyers, de sorte que l’article 42 du code de procédure civile est seul applicable.
La société PROF’ILES ayant son siège dans le ressort de ce tribunal, ce dernier est compétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
2. Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
La société PROF’ILES décrit la situation de son point de vue : « depuis plusieurs mois le fonctionnement des halles ne correspond plus à ce qui avait été annoncé, de nombreux stands ayant fermé (fromage, bar à viande, brasserie…) et les services qui existaient à l’origine, notamment la présence d’un agent de sécurité, ont été réduits comme peau de chagrin. »
Forte de cette situation qu’elle a créée, la société [P] [D] a décidé de fermer les « HALLES DE LA CEZE » et en a informé, par courrier du 8 juillet 2024 divers occupants en ces termes : « suite à la baisse de fréquentation et du chiffre d’affaires constatés, il a été proposé un arrêt d’activité au 31 juillet 2024 et qu’aucune indemnité ne sera demandée pour mettre un terme à la convention d’occupation qui sera dès résiliée de plein droit à cette date «.
Elle a informé notamment la société des [Localité 7] DE SAINT ANTHELME et la société CHEZ [Z].
Tirant conséquence de la violation des obligations contractuelles commises par la société [P] [D], les deux sociétés ont saisi, suivant assignation du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, juridiction devant laquelle la procédure est pendante.
C’est dans ce même contexte que s’inscrit l’actuelle procédure.
Le litige porté devant ce tribunal concerne une contestation à injonction de payer consécutive au non-respect d’un protocole d’accord. Ce protocole d’accord répond aux articles 1103 et suivants du code civil. Dans ce strict cas, ce tribunal est compétent.
Néanmoins, la société PROF’ILES affirme que les conditions d’exploitation des « HALLES DE LA CEZE » ont brutalement changé. La société [P] [D] a informé par courrier du 8 juillet 2024 que l’activité cesserait totalement au 31 juillet 2024.
Elle considère bien évidemment que son engagement de payer des mensualités jusqu’au 20 a vril 2025 doit être remis en cause par cette décision.
La société PROF’ILES allègue que l’affaire pendante à [Localité 4] peut avoir un effet sur la teneur des relations contractuelles avec la société [P] [D] et des conséquences sur les indemnités éventuelles.
Pour la société [P] [D], les juges du fond ont l’obligation de vérifier la réalité de la connexité invoquée, c’est-à-dire de rechercher si l’instance portée devant eux présente, avec l’autre instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
[…]
Tandis que la présente affaire oppose la société [P] [O] à la société SAS PROF’ILES, la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes oppose la société [P] [O] aux sociétés CHEZ [Z] et CAVE DE SAINT ANTHELME
Il n’existe aucun risque de contrariété des décisions puisque les fondements juridiques et contractuels ne sont pas les mêmes.
En effet, la présente affaire est fondée sur l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties tandis que la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes est fondée sur l’application de conventions de mise à disposition d’un stand. Il n’y a donc aucun risque de contrariété entre les décisions à venir de sorte que la connexité ne peut être retenue.
Sur ce, le tribunal rappelle que la doctrine et la jurisprudence admettent la connexité même en l’absence d’identité totale des parties.
Il suffit qu’il existe un lien entre les affaires, qui peut résulter partiellement de l’identité de parties, mais aussi de la cause ou de l’objet : même contrat, même fait dommageable, même bien.
De nombreux exemples jurisprudentiels illustrent que la connexité peut être reconnue alors même que les parties diffèrent d’une instance à l’autre.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse comptabilise des impayés jusqu’au 1 er septembre 2024, soit audelà de la fermeture des « HALLES DE LA CEZE » décrétée ultérieurement à l’accord signé entre la société [P] [O] et la société PROF’ILES.
Quel que soit le contenu du protocole d’accord entre la société [P] [O] et la société PROF’ILES, celui-ci a été signé pour minimiser l’impact du renoncement de la société PROF’ILES auprès de la société [P] [O] jusqu’au 20 avril 2025.
Or, en renonçant elle-même à poursuivre l’exploitation du lieu au-delà du 31 juillet 2024, la société [P] [O] a changé le contexte général de cet accord. Les circonstances et les conséquences de cet arrêt au 31 juillet 2024 étant jugées à Nîmes, il est de bonne justice de renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Ce tribunal se déclare donc dessaisi de cette instance au profit de celle pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’instar des jugements statuant sur la seule compétence, la présente décision sera notifiée aux parties par pli recommandé avec demande d’avis de réception, en application des articles 84 et 104 combinés du code de procédure civile.
Les droits et moyens des parties sont réservés sur le fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier ;
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société PROF’ILES à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 septembre 2024, rendue par le président de ce tribunal ;
Se déclare territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Constate néanmoins la connexité existant entre le litige pendant devant ce tribunal et celui pendant devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
Se dessaisit, en conséquence, au profit du tribunal de commerce de Nîmes ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le greffier.
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