Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 7 nov. 2025, n° 2025F00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00260
Monsieur [H] [W] C/ Société United Parcel Service France SAS
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Gautier MORRIS, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
Société United Parcel Service France SAS, [Adresse 2], prise en son établissement secondaire au [Adresse 3]
comparaissant par Maître Aude GONTHIER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [W], exerce une activité de vente d’œuvres d’art, sous le nom commercial de [A] [B] [J].
La société United Parcel Service France SAS ayant pour sigle UPS est une société de transport de colis et messagerie.
Le 3 avril 2023, la société UPS SAS prend en charge un colis que Monsieur [H] [W] souhaite livrer à Monsieur [F].
Le 4 avril 2023, le colis est reçu par le destinataire.
La marchandise contenue dans le colis, une œuvre d’art de type sculpture, est signalée endommagée par le réceptionnaire.
Monsieur [H] [W] prétend qu’un accord de médiation a été trouvé mais jamais honoré.
C’est ainsi que par acte extrajudiciaire en date du 24 janvier 2025, Monsieur [H] [W] assigne la société United Parcel Service France SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur [H] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner la société United Parcel Service France à payer à Monsieur [H] [W] exerçant sous le nom commercial [A] [B] [J] la somme de 6.265,48 € au titre de l’exécution la reconnaissance de dette notamment issu de l’accord de médiation,
A titre subsidiaire :
Condamner la société United Parcel Service France à payer à Monsieur [H] [W] exerçant sous le nom commercial [A] [B] [J] la somme de 6.265,48 € au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de transport souscrit,
En tout état de cause :
Condamner la société United Parcel Service France à payer à Monsieur [H] [W] exerçant sous le nom commercial [A] [B] [J] la somme de 3.000,00 € au titre de la mauvaise foi contractuelle,
Condamner la société United Parcel Service France à payer à Monsieur [H] [W] exerçant sous le nom commercial [A] [B] [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels,
Débouter la société United Parcel Service France de l’ensemble de ses demandes, fin de non-recevoir et prétentions.
Par conclusions également développées à la barre la société United Parcel Service France demande au tribunal de :
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce, les articles 2230 et 2238 du code civil, l’article 1231-3 du code civil, le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe 2 à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, ainsi que l’intégralité des pièces communiquées et notamment les conditions générales d’UPS,
A titre principal :
Dire et juger Monsieur [H] [W] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que rien ne permet de retenir la responsabilité d’UPS compte tenu du caractère prohibé de la marchandise et du défaut d’emballage,
Débouter Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes dès lors que la responsabilité d’UPS ne peut être retenue,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger qu’UPS FRANCE est en tout état de cause, bien fondée à invoquer le plafond d’indemnité du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017,
Dire et juger que la société UPS FRANCE ne saurait par conséquent et en tout état de cause être tenue à verser une somme supérieure au montant du plafond d’indemnisation applicable en vertu du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017,
En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur [H] [W] à régler à la société UPS FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [W] prétend qu’au terme d’une médiation, un accord a été trouvé le 31 juillet 2023 et que la société UPS SAS s’est engagée à régler la somme de 6.265,48 €. Il verse aux débats un courrier émis par AME [T], Madame [D] [P], membre médiateur.
Il ajoute que la société UPS SAS précise procéder au paiement par mail du 26 juillet 2023 et verse aux débats un échange de mails. Il dit que cette
reconnaissance emporte novation et interversion de la prescription annale en prescription de droit commun.
Il ajoute que malgré des relances par mails courant août 2023, la société UPS SAS n’a jamais honoré leur accord.
Il affirme que c’est dans ces conditions qu’il a été contraint de reprendre le cours de la médiation en septembre 2023, mais souligne que la société UPS SAS n’a jamais donné suite à celle-ci jusqu’à la l’assignation du 24 janvier 2025.
Il dit que le cours de la prescription de son action a été valablement suspendue en juin 2023 jusqu’au 24 janvier 2025.
Il ajoute, concernant l’œuvre d’art transportée, prohibée au transport au sein de la société UPS SAS, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que Monsieur [H] [W] a eu connaissance et a accepté les conditions générales de vente de la société UPS SAS, qui le stipulerait. Il dit que la société de transport a une obligation de résultat et qu’il lui appartient de prouver que le dommage est dû à une cause exonératoire, en l’occurrence un prétendu défaut d’emballage.
En réponse, la société UPS SAS soutient, à titre liminaire, que compte tenu de l’ancienneté du litige et de la prescription annale applicable en droit des transports, elle ne dispose plus, sur son logiciel, des éléments du dossier.
Elle ajoute également que les conditions générales de vente ont nécessairement été acceptées par l’expéditeur lors de la création de l’envoi sur internet, avant de valider le paiement, induisant la connaissance de l’interdiction d’envoyer des œuvres d’arts.
Elle précise que le colis a été livré le 4 avril 2023 et que le délai dont disposait Monsieur [H] [W] pour saisir le tribunal courait jusqu’au 4 avril 2024, tandis que l’assignation date du 24 janvier 2025, soit 9 mois après la date d’expiration.
Elle rappelle, qu’en cas de médiation, la prescription n’est suspendue que pour la durée de la médiation. Elle indique, qu’en l’espèce, un médiateur semble avoir été saisi par courrier du 12 juin 2023 et qu’il y a mis fin le 31 juillet 2023, et elle calcule que la prescription a éventuellement été suspendue 49 jours (du 12 juin au 31 juillet 2023) et qu’en ajoutant cette suspension, la date limite aurait été le 22 mai 2024 ; or, la saisine a été faite le 24 janvier 2025.
Elle ajoute que la société UPS SAS conteste la réalité d’un soi-disant accord de médiation et dit également que le fait que Monsieur [H] [W] ait recontacté Madame [D] [P], médiatrice, ne lui permet pas de prétendre que la médiation aurait perduré et qu’elle était en cours jusqu’à l’assignation. Elle ajoute que la première médiation a bel et bien été achevée puisque dans le mail du 26 septembre 2023, Madame [D] [P] mentionne de nouvelles références de dossier et la société UPS SAS ajoute qu’elle n’a jamais donné son accord pour participer à cette seconde médiation, qui n’a donc aucune incidence sur le cours de la prescription.
Elle souligne qu’elle conteste toute reconnaissance d’une dette à l’égard de Monsieur [H] [W].
Elle ajoute qu’elle a fait une sommation de communiquer un mail du 6 juillet 2023 auprès de Monsieur [H] [W] dans lequel la société UPS SAS aurait donné son accord pour un remboursement. Or, elle déplore que ce mail ne soit pas versé aux débats. Cette même demande a été faite auprès de la médiatrice qui a répondu ne pas pouvoir transmettre des documents issus d’une médiation. A l’appui de ces déclarations, la société UPS SAS verse ses courriers.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article L. 133-6 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. »
* l’article 2238 du code de civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
Le tribunal constate que le colis endommagé a été livré le 4 avril 2023 et que Monsieur [H] [W] avait donc jusqu’au 4 avril 2024 pour saisir le tribunal, soit un an.
Le tribunal observe qu’un médiateur a été saisi le 12 juin 2023 et qu’un courrier de constatation d’accord entre les parties a été émis par Madame [D] [P], médiatrice AME [T], le 31 juillet 2023, soit 49 jours qui suspendent le délai de prescription.
Le tribunal constate que le délai de prescription était donc reporté jusqu’à la date du 31 janvier 2024. Or, la saisine du tribunal date du 24 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal dira que l’action en justice effectuée par Monsieur [H] [W] est prescrite et que les demandes sont donc irrecevables.
La société UPS SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera Monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 1.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [H] [W] pour prescription de l’action,
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à la société United Parcel Service France SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Rapport
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Résiliation
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Plan
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Consommation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Dépens
- Installation ·
- Licence d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Taux d'escompte ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Résiliation du contrat ·
- Torts ·
- Procédure civile
- Ferme ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Vêtement ·
- Stock ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Blanchisserie ·
- Cessation d'activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.