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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 2025059819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025059819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/45/63/44*
Signification : M. [U] [O] Le représentant des salariés / comité d’entreprise / délégués du personnel de sarl cyber production Copies : -Parquet -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10/09/2025
Chambre 2-4
R.G. : 2025059819
P.C. : P202503172
SARL CYBER PRODUCTION [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
M. [U] [O], [Adresse 1], gérant de la SARL CYBER PRODUCTION, absent,
L aSELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [E], [Adresse 2], commissaire à l’exécution du plan, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 19 juillet 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CYBER PRODUCTION.
Par arrêt du 19 décembre 2019 de la Cour d’Appel de Paris, le jugement est infirmé et la Cour d’Appel de Paris ouvre un redressement judiciaire.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL CYBER PRODUCTION.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 23/04/2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 21 septembre 2023.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [E], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 18 juillet 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de M. [U] [O].
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [E], commissaire à l’exécution du plan, a présenté son rapport.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 10 septembre 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SARL CYBER PRODUCTION des dispositions de l’article L626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
La SELARLASTEREN en la personne de Me [C] [E], commissaire à l’exécution du plan, déclare que les 3ème et 4ème annuités sont impayées et sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Concernant la résolution du plan : les dividendes de l’échéance du 23 juillet 2023 et de l’échéance du 23 juillet 2024 ni de l’échéance du 23 juillet 2025 ne sont réglés aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme [V] [V], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire 2 ans.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la
résolution du plan de continuation de la SARL CYBER PRODUCTION.
Met fin à la mission de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [E], commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SARL CYBER PRODUCTION
[Adresse 1]
Nom commercial : HOUSE – TELECOM
Activité : la production la vente en gros et au détail tout procédé et support audio-visuel et informatique production et lancement de toutes oeuvres et auteurs l’importation l’exploitation de ces mêmes produits, l’édition des oeuvres musicales sous toutes leurs formes N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 404533689.
Désigne M. [W] [S], juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [E], [Adresse 2], mandataire-judiciaire liquidateur
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement soit au 10 mars 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la date d’exigibilité de l’échéance impayée.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 09 septembre 2027 à 14h00.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10 septembre 2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Vincent-Bruno Larger, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Stéphane Catoire, juge présidant l’audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, et M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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