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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 31 janv. 2025, n° 2024F00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F850 Numéro de Procédure collective : 2024RJ155
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL LA MARMITE DE MAMIE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 815 045 810 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, Juge de la formation assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 02 août 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA MARMITE DE MAMIE et nommé la SELARL [H] [N] prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [X] [S] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 24 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Ont comparu :
* SELARL [H] [N] en la personne de Maître [H] [N] ès qualités
* SARL LA MARMITE DE MAMIE en la personne de Monsieur [I] [Q], co-gérant
Maître [N] reprend les termes de son rapport.
La société emploie 6 salariés.
Le cabinet comptable de la société a indiqué le 22 janvier que malgré la baisse du chiffre d’affaires en 2024, celui-ci demeure supérieur aux niveaux enregistrés avant la crise sanitaire. La clientèle est fidélisée et la société a démontré une gestion rigoureuse de sa masse salariale et de ses charges d’exploitation.
Les éléments recueillis permettent d’affirmer que la situation actuelle résulte davantage d’un contexte économique général que d’une gestion défaillante.
Monsieur [Q] a désormais un emploi salarié et apporte son aide le week-end.
Maître [N] émet un avis très réservé quant au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public a par écrit requis émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation dans l’attente de pièces pour l’établissement d’un plan.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu que la SARL LA MARMITE DE MAMIE doit fournir des éléments comptables à jour ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation de la SARL LA MARMITE DE MAMIE pour six mois soit jusqu’au 02/08/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la SARL LA MARMITE DE MAMIE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 815045810 pour six mois soit jusqu’au 02/08/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 25 juillet 2025 à 09 H 45,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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