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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 11 mars 2025, n° 2025J00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J121
ENTRE :
* Monsieur [R] [D] [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SUC Anthony -SCP CORNILLON – CHARBONNIER – SUC [Adresse 2]
ET
* La SAS RIHAS TRANSPORTS Numéro SIREN : 902599232 [Adresse 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me SUC Anthony
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Selon convention d’occupation précaire et temporaire du 7 octobre 2021, M. [D] [R] a mis à disposition à la SAS RIHAS TRANSPORTS un emplacement de parking sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Loire), moyennant le règlement d’un loyer de 100 € HT outre TVA.
Par avenant du 4 novembre 2021, il était mis à la disposition de la SAS RIHAS TRANSPORTS deux emplacements au lieu d’un, avec un loyer de 200 € HT par mois.
Par avenant du 3 décembre 2021, il était mis à la disposition de la SAS RIHAS TRANSPORTS trois emplacements de parking, moyennant un loyer de 300 € HT par mois.
Par avenant du 5 décembre 2022, il était mis à la disposition de la SAS RIHAS TRANSPORTS quatre emplacements de parking, moyennant un loyer de 400 € HT par mois.
Par LRAR du 16 septembre 2024, M. [R] a mis en œuvre les conditions contractuelles en faisant délivrer un congé à la SAS RIHAS TRANSPORTS moyennant un préavis d’un mois, la priant de libérer les lieux des quatre emplacements occupés au 16 octobre 2024, soulignant également que la SAS RIHAS TRANSPORTS n’avait pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance. En vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 16/01/2025, Monsieur [R] [D] a assigné La SAS RIHAS TRANSPORTS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu notamment les articles L. 145-5-1 et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu la convention d’occupation précaire et temporaire du 7 octobre 2021 et les avenants successifs,
Vu le congé délivré le 16 septembre 2024,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence :
JUGER M. [D] [R] recevable en son action et fondé en ses demandes, Y faisant droit:
JUGER valable le congé délivré par M. [D] [R] à la SASU RIHAS TRANSPORTS le 16 septembre 2024, En conséquence: ORDONNER l’expulsion de la SASU RIHAS TRANSPORTS des emplacements de parking qu’elle occupait [Adresse 3] à [Localité 4] (Loire) ainsi que toute personne et/ou bien s’y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de libération des lieux spontanée, CONDAMNER la SASU RIHAS TRANSPORTS au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 100 € HT par emplacement de stationnement x 4, soit 400 € HT par mois et, au titre des mois d’octobre 2024 et janvier 2025, la somme de 600 € HT, à parfaire, à concurrence de 400 € HT par mois supplémentaire, jusqu’à parfaite libération des lieux, CONDAMNER la SASU RIHAS TRANSPORTS à payer à M. [D] [R] la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SASU RIHAS TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe du tribunal de commerce, le coût de la présente assignation, celui du timbre de plaidoirie CNBF de 13 €, celui de la signification du jugement à intervenir, et les frais et émoluments appliqués par le commissaire de justice qui sera mandaté pour mettre à exécution forcée ladite décision à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles L. 145-5-1 et L. 721-3 du Code de commerce
Vu la convention d’occupation précaire et temporaire du 7 octobre 2021 et les avenants successifs,
Vu le congé délivré le 16 septembre 2024,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Attendu qu’à l’audience du 18/02/2025 La SAS RIHAS TRANSPORTS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : (1) la convention d’occupation précaire et temporaire du 07/10/2021 prévoyant que « chaque partie pourra y mettre fin à tout moment à condition de délivrer congé à l’autre partie par LRAR moyennant un préavis de 1 mois » ; (2) les avenants successifs ; (3) la LRAR de congé du 16/09/2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Monsieur [R] [D] ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Monsieur [R] [D] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS RIHAS TRANSPORTS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge valable le congé délivré par M. [D] [R] à la SAS RIHAS TRANSPORTS le 16 septembre 2024,
Ordonne l’expulsion de la SAS RIHAS TRANSPORTS des emplacements de parking qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 4] (Loire) ainsi que toute personne et/ou bien s’y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de libération des lieux spontanée,
Condamne La SAS RIHAS TRANSPORTS à régler à Monsieur [R] [D] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer de 100 € HT par emplacement loué soit 400 € HT par mois et, au titre des mois d’octobre 2024 et janvier 2025, la somme de 600 € HT, à parfaire, à concurrence de 400 € HT par mois supplémentaire, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne La SAS RIHAS TRANSPORTS à régler à Monsieur [R] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS RIHAS TRANSPORTS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€, comprenant en outre, le coût de l’assignation, celui du timbre de plaidoirie CNBF de 13 €, celui de la signification du jugement à intervenir, et les frais et émoluments appliqués par le commissaire de justice qui sera mandaté pour mettre à exécution forcée la présente décision ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 11/03/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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