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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 oct. 2025, n° 2025005959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS AUVERGNE SERAMIK / [Z] [D] [I]
ROLEGENERAL : N° 2025 005959
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS AUVERGNE SERAMIK, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [N] [Q] [K] suppléant Maître [P] AURATUS, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [I] [H], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination GB MENUISERIE, domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [I] [H] qui exerce son activité sous la dénomination GB MENUISERIE aurait retiré différents matériaux de carrelage et accessoires auprès de la SAS AUVERGNE SERAMIK pour la réalisation d’un chantier, pour un montant total de 2 930,96 € TTC.
La SAS AUVERGNE SERAMIK a établi une facture N°FA00002670 en date du 30 novembre 2024 d’un montant de 2 930,96 € TTC indiquant le règlement d’un acompte de 500 € en date du 9 novembre 2023 par Monsieur [I] [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2025, le conseil de la SAS AUVERGNE SERAMIK a mis en demeure Monsieur [I] [H] de régler la somme de 2 470,96 € (correspondant à la somme de 2 470,96 € au titre du solde de la facture du 30 novembre 2024 augmentée de l’indemnité légale de recouvrement de 40 €) dans un délai d’un mois. Ce courrier a été retourné avec la mention NPAI (« destinataire inconnu à l’adresse »).
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SAS AUVERGNE SERAMIK a fait assigner Monsieur [I] [H] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Condamner Monsieur [I] [H] à payer à la Société AUVERGNE SERAMIK les sommes suivantes :
* 2 470,96 € TTC au titre du solde de la facture du 30 novembre 2024, outre intérêts contractuels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 ;
* 40,00 € au titre des pénalités forfaitaires prévues aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°299
* 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les entiers dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 26 février 2025, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS AUVERGNE SERAMIK expose :
Que Monsieur [I] [H] a bien pris possession des différentes marchandises et qu’il s’est acquitté de la somme de 500 € sur un montant total de 2 930,96 € TTC ;
Que la facture du 30 novembre 2024 précise clairement qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Que malgré de nombreuses relances et un accord amiable en date du 21 février 2024, Monsieur [I] [H] n’a pas procédé au règlement du solde de la facture sans aucune explication ;
Qu’elle est ainsi bien fondée à obtenir un titre exécutoire.
Monsieur [I] [H], bien que régulièrement assigné à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société AUVERGNE SERAMIK produit à l’appui de sa demande la facture n° FA00002670 du 30 novembre 2024 d’un montant de 2 930,96 € TTC ;
Attendu que la société AUVERGNE SERAMIK reconnait que Monsieur [I] [H] a versé la somme de 500 € le 9 novembre 2023 ;
Attendu que la société AUVERGNE SERAMIK verse aux débats le courrier de mise en demeure recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2025 adressé par son conseil à Monsieur [I] [H] et revenu avec la mention NPAI ;
Attendu que la demande de la société AUVERGNE SERAMIK est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [I] [H] à payer et porter à la SAS AUVERGNE SERAMIK la somme de 2 430,96 € correspondant au solde de la facture, outre intérêts contractuels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la société AUVERGNE SERAMIK la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la facture prévoyait en cas de retard de paiement une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [I] [H] à payer et porter à la société AUVERGNE SERAMIK la somme de 40 € au titre de ladite indemnité forfaitaire de recouvrement (article D.441-5 du Code de commerce) ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que la Société AUVERGNE SERAMIK demande au Tribunal de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 2 530 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
Attendu que la Société AUVERGNE SERAMIK ne caractérise et ne justifie pas d’un préjudice pour résistance abusive qu’elle chiffre à la somme de 2 530 €, qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société AUVERGNE SERIMIK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [H] à payer et porter à la société AUVERGNE SERAMIK la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [H], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS AUVERGNE SERAMIK recevable et bien fondée en sa demande principale, En conséquence,
Condamne Monsieur [I] [H] à payer et porter à la SAS AUVERGNE SERAMIK les sommes suivantes :
* 2 430,96 € au titre du solde de la facture n° FA00002670 du 30 novembre 2024, outre intérêts contractuels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 février 2025,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute la SAS AUVERGNE SERAMIK de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [I] [H] à payer et porter à la SAS AUVERGNE SERAMIK la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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