Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 23 octobre 2025, n° 2025005959
TCOM Clermont-Ferrand 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    Le tribunal a constaté que la demande de la SAS AUVERGNE SERAMIK était fondée sur des éléments de preuve clairs, notamment la facture et la mise en demeure, et a jugé que Monsieur [I] [H] devait payer le solde de la facture.

  • Accepté
    Pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées conformément aux termes de la facture, et a ordonné le paiement des intérêts contractuels.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SAS AUVERGNE SERAMIK supporter ces frais, et a ordonné le paiement des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Préjudice pour résistance abusive

    Le tribunal a estimé que la SAS AUVERGNE SERAMIK n'a pas justifié d'un préjudice pour résistance abusive, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 oct. 2025, n° 2025005959
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand
Numéro(s) : 2025005959
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Texte intégral

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