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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 26 févr. 2025, n° 2024R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [Adresse 1]
[Adresse 2] Lituanie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MICHALAUSKAS [Adresse 3] – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
LHJ AVOCATS – [Adresse 6]
JUGE DES REFERES
Monsieur Olivier RICHARD
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 05/02/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 26/02/2025 en application des disositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société SHERWOOD JR est une très petite société lituanienne spécialisée dans la fabrication et la vente de palettes en bois.
Courant juin, elle a livré à la société EMBALLAGES DIFFUSION des marchandises pour la somme de 72 911,80 €, ses factures devant être payées dans un délai de 8 jours.
Le 04/07/2024, la défenderesse lui écrit pour lui indiquer que, dans le cadre d’une enquête suite à une plainte pour usurpation d’identité, « il nous a été demandé de suspendre le paiement des factures d’achats de palettes EUROPE NEUVES, le temps pour les officiers de police en charge des investigations de procéder à des contrôles ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/10/2024, le Conseil de la société SHERWOOD JR a mis en demeure la société EMBALLAGES DIFFUSION de régler la somme de 72 911,80 €.
Par courrier officiel du 18/10/2024, le Conseil de la défenderesse a excipé d’un cas de force majeure (l’identification des receleurs en cause), « lequel empêche de pouvoir exécuter ses obligations… »
La société SHERWOOD JR est donc contraint de saisir la Juridiction des référés.
Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé en date du 19 Novembre 2024, établi en deux exemplires originaux, un accord transactionnel.
En date du 20 Novembre 2024, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord transactionnel.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Attendu que suite à l’assignation délivrée par la société SHERWOOD JR à l’encontre d’EMBALLAGES DIFFUSION, les parties se sont rapprochées pour convenir d’un accord transactionnel en date du 19 Novembre 2024 ; qu’une copie certifiée conforme du dit protocole d’accord a été transmise par les parties dans la cause sollicitant du Tribunal son homologation ;
Qu’il y sera fait droit dans les termes de celui-ci afin de lui donner force exécutoire, une copie certifiée conforme du protocole demeurant annexée à la minute de le présente ordonnance ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu’il ressort de l’accord transactionnel intervenu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes figurant à l’assignation de la société SHERWOOD JR et non reprises dans le cadre de l’accord transactionnel, seront considérées sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Homologuons l’accord transactionnel établi en deux exemplaires originaux entre la société SHERWOOD JR et la société EMBALLAGES DIFFUSION, signé en date du 19 Novembre 2024, dans les termes de celui-ci,
Disons qu’une copie certifiée conforme du protocole d’accord transactionnel demeurera annexé à la présente ordonnance,
Déclarons sans objet les autres demandes figurant à l’assignation de la société SHERWOOD JR et non reprises dans le cadre de l’accord transactionnel,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,
Liquidons les dépens de l’instance à la somme de 40,66 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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