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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 10 nov. 2025, n° 2024F01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Novembre 2025
N° RG : 2024F01386
Madame [G] [Y] [Adresse 2]
(Maître CASALTA Delphine, de la SELARL ARNOUX-POLLAK, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PRO DOMO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°502 550 080
(Maître BOUSQUET Fabien, mebre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
La société MAAF ASSURANCES SA Prise en sa qualité d’assureur de la société PRO DOMO [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Niort n°B 542 073 580
(Maître Laura LOUSSARARIAN, de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Septembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 octobre 2024, Madame [G] [Y] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société PRO DOMO et la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur pour l’entendre :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER PRO DOMO et MAAF ASSURANCE de leur demande de prescription
* DECLARER l’action de MME [Y] recevable
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER PRO DOMO et MAAF ASSURANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que PRO DOMO n’a pas respecté ses engagements contractuels dans le cadre des prestations facturées le 21 juin 2019 au sein de la propriété de Madame [G] [Y] ;
* JUGER que la responsabilité contractuelle de PRO DOMO est engagée ;
* JUGER qu’au moment de l’exécution des prestations au domicile de Madame [Y], PRO DOMO était assurée par MAAF ASSURANCE dans le cadre d’un contrat portant le numéro 13120116 ;
En conséquence,
* JUGER que le montant de la facture n° FAO619-687 du 21 juin 2019 émise par PRO DOMO doit être fixé à 2 850 € ;
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 2 189 € au titre de la réparation des désordres;
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 5 000 € au titre des tracas, soucis et perte de temps subis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
* DEBOUTER PRO DOMO et MAAF ASSURANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser les désordres en cause, de déterminer ou non l’existence de malfaçons résultant d’une inexécution contractuelle, et de déterminer les préjudices de Madame [Y].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE à verser à Madame [G] [Y], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE aux entiers dépens ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRO DOMO demande au tribunal :
A titre principal, vu l’article 2224 du Code civil,
* DECLARER prescrites les demandes formulées par Mme [Y].
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [G] [Y] demande au tribunal
Vu l’article L721-3 du code de commerce, Vu l’article 1217 du code civil.
Vu l’article 1217 au code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER PRO DOMO et MAAF ASSURANCE de leur demande de prescription
* DECLARER l’action de MME [Y] recevable
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER PRO DOMO et MAAF ASSURANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que PRO DOMO n’a pas respecté ses engagements contractuels dans le cadre des prestations facturées le 21 juin 2019 au sein de la propriété de Madame [G] [Y] ;
* JUGER que la responsabilité contractuelle de PRO DOMO est engagée ;
* JUGER qu’au moment de l’exécution des prestations au domicile de Madame [Y], PRO DOMO était assurée par MAAF ASSURANCE dans le cadre d’un contrat portant le numéro 13120116 ;
En conséquence,
* JUGER que le montant de la facture n° FAO619-687 du 21 juin 2019 émise par PRO DOMO doit être fixé à 2 850 € ;
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 2 189 € au titre de la réparation des désordres ;
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 5 000 € au titre des tracas, soucis et perte de temps subis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
* DEBOUTER PRO DOMO et MAAF ASSURANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser les désordres en cause, de déterminer ou non l’existence de malfaçons résultant d’une inexécution contractuelle, et de déterminer les préjudices de Madame [Y].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE à verser à Madame [G] [Y], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement PRO DOMO et MAAF ASSURANCE aux entiers dépens ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PRO DOMO demande au tribunal :
A titre subsidiaire DEBOUTER Mme [Y] de ses demandes.
* En toute hypothèse et en cas de condamnation, CONDAMNER la MAAF à relever et garantir la société PRO DOMO.
* En tout état de cause, CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur demande au tribunal :
Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Article 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER prescrites les demandes formulées par Madame [Y] ;
* JUGER que la SARL PRO DOMO a souscrit un contrat d’assurance auprès de MAAF ASSURANCES au titre des garanties suivantes :
* Responsabilité civile décennale, en ce compris les garanties complémentaires des dommages immatériels et des dommages intermédiaires,
* Responsabilité civile professionnelle, en ce compris la garantie des dommages immatériels non consécutifs,
* JUGER que la demande de condamnation relative à la réparation des désordres est fondée exclusivement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil n’a pas vocation à mobiliser :
* La garantie « responsabilité civile décennale » en raison de son caractère infondé, puisque non démontré par Madame [Y],
* La garantie « dommages intermédiaires » en raison de son caractère infondé, puisque non démontré par Madame [Y]
* La garantie « responsabilité civile professionnelle » en raison de son caractère infondé, puisque non démontré par Madame [Y]
* JUGER que la société PRO DOMO avait connaissance du sinistre antérieurement à la souscription de la police d’assurance n°113120116 P auprès de MAAF ASSURANCES et qu’en conséquence, la garantie souscrite ne saurait être mobilisée.
* JUGER que la demande de condamnation relative à l’indemnisation des préjudices « tracas, soucis et perte de temps » de Madame [Y] n’a pas vocation à mobiliser :
* La garantie « responsabilité civile décennale » en raison de son objet qui ne correspond pas à des dommages matériels,
* La garantie complémentaire « dommages immatériels » en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance, ni d’un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti,
* La garantie « dommages intermédiaires » en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance, ni d’un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti,
* La garantie « responsabilité civile professionnelle » en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance,
* La garantie « dommages immatériels non consécutifs » en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance,
* JUGER qu’aucune garantie souscrite auprès de MAAF ASSURANCES n’a vocation à être mobilisée,
* JUGER que les conditions générales sont opposables,
En conséquence,
* DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES, en l’absence de garantie mobilisable.
* DEBOUTER la SARL PRO DOMO de son appel en garantie formé à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
* REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
* METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Madame [Y] à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 36 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REI A & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Mme [Y] :
Sur la prescription :
En droit, l’article 2224 du Code civil prévoit que la prescription court à compter de la révélation du dommage ;
En fait, les désordres ne sont révélés qu’à l’occasion de l’expertise amiable du 30 janvier 2023. L’action engagée en octobre 2024 n’est donc pas prescrite.
Sur la responsabilité contractuelle :
En droit, les articles 1217 et 1231-1 du Code civil imposent à l’entreprise une obligation de résultat. Le non-respect engage sa responsabilité contractuelle.
En fait, les travaux réalisés au mois de juin 2019 ont provoqué des fissures, rayures, trous et dysfonctionnements électriques, confirmés par l’expertise amiable et par des attestations établissant l’absence de tels désordres avant l’intervention.
Sur l’attitude de l’entreprise :
En fait, malgré les démarches amiables et la mise en demeure du 11 décembre 2023, la société PRO DOMO n’a entrepris aucune reprise, contraignant Madame [Y] à saisir le tribunal.
Pour la société PRO DOMO :
Sur la prescription :
En droit, l’article 2224 du Code civil prévoit un délai de cinq ans courant dès l’achèvement des travaux.
En fait, ceux-ci ont été terminés et facturés en juin 2019 ; l’assignation du 8 octobre 2024 est donc tardive.
Sur la responsabilité contractuelle :
En droit, aucune responsabilité ne peut être retenue faute de preuve d’un manquement imputable à l’entreprise.
En fait, les fissures proviennent de l’abattage de cloisons dans une maison ancienne de plus de 50 ans ; les rayures sont dues à la vétusté ; aucun trou dans la façade ni au plafond n’est causé par la société.
Sur la valeur de l’expertise :
En fait, l’expertise amiable du 30 janvier 2023 n’a pas été contradictoire à l’égard de la société, qui n’a pas été convoquée.
Sur le règlement des travaux :
En fait, Madame [Y] n’a pas soldé la facture et ne prouve pas que l’installation devait être encastrée.
Pour la société MAAF ASSURANCES :
Sur la prescription :
En droit, l’article 2224 du Code civil impose un délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits.
En fait, Madame [Y] a constaté et signalé les désordres dès l’année 2019 et a saisi l’ancien assureur ALLIANZ ; l’action introduite au mois d’octobre 2024 est donc prescrite.
Sur la garantie :
En droit, les conditions de la police excluent les sinistres connus avant la souscription, exigent un lien de causalité direct et exclusif et ne couvrent ni les préjudices moraux ni de jouissance. En fait, la société PRO DOMO était informée du sinistre avant la prise d’effet du contrat (31 décembre 2020). L’expertise amiable n’établit pas d’imputabilité certaine ; les fissures peuvent provenir des travaux de Madame [Y], les rayures relèvent de l’usure normale, et aucun élément technique ne confirme les dysfonctionnements électriques.
Sur les preuves produites :
En fait, les attestations de proches fournies par Madame [Y] ne présentent pas de valeur probante suffisante pour établir un lien avec les travaux.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la prescription :
Attendu l’article 2224 du Code Civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Y] a constaté, dès l’achèvement des travaux du mois de juin 2019, des fissures, des rayures sur l’escalier ainsi que des dysfonctionnements électriques ; Qu’elle a adressé un courrier le 21/12/2021 à l’assureur de la société PRO DOMO, la société MAAF ASSURANCES, précisant de surcroit être « intervenue en son temps auprès de (l') ancien assureur (…) », ; Que ce courrier mentionne des rayures sur l’escalier constatées « dès que la société PRO DOMO est intervenue » dont Mme [Y] avait informé le dirigeant, des dégâts sur le sol du dressing « constatés lorsque la société PRO DOMO a débarrassé ses outils et produits », des dégâts dans la salle d’eau constatés eux aussi par le dirigeant, ainsi que « les fissures des plafonds (qui) sont intervenues après son intervention et l’utilisation de son appareil, grosse
rainureuse. (…)» ; Que ces déclarations établissent que Mme [Y] avait identifié et déclaré certains désordres au plus tard au moment où la société PRO DOMO a mis un terme au chantier ;
Attendu que Mme [Y] soutient néanmoins que l’expertise amiable du 30/01/2023 constitue la première révélation utile du dommage en ce qu’elle a permis d’en déterminer l’imputabilité aux travaux de l’entreprise ; Que toutefois, il convient de relever que cette expertise n’a pas conclu de manière certaine à une responsabilité exclusive de la société PRO DOMO et qu’elle n’a pas mis en évidence de désordres d’une nature différente de ceux déjà visibles et dénoncés par Mme [Y]; Qu’en conséquence, les désordres invoqués, apparents dès l’achèvement des travaux et connus de Mme [Y] ne sauraient être qualifiés de vices cachés ;
Attendu que la réception, expresse ou tacite, marque en principe le point de départ des délais de garantie et qu’en l’absence de procès-verbal de réception, l’achèvement des travaux et la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage caractérisent une réception tacite ; Qu’en l’espèce, Madame [Y] a pris possession des travaux d’électricité dès le mois de juin 2019 et n’a pas refusé leur achèvement, se bornant à ne pas régler le solde de la facture ; Qu’en conséquence il y a lieu de considérer que les travaux ont été réceptionnés au mois de juin 2019.
Attendu que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard au mois de juin 2019, l’assignation ayant été délivrée le 8 octobre 2024, soit plus de cinq ans après, que l’action de Madame [G] [Y] se trouve atteinte par la prescription quinquennale ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer Madame [G] [Y] irrecevable en ses demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société PRO DOMO et la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur la somme de 1000 € chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare Madame [G] [Y] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Madame [G] [Y] à payer à la société PRO DOMO et la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur la somme de 1 000 € chacune (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Madame [G] [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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