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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 11 sept. 2025, n° 2024003309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003309
ENTRE :
SAS CRAFT.AI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811719715
Partie demanderesse : assistée de Maître Benoît JAVAUX du Cabinet SQUADRA AVOCATS – Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS de droit Canadien 7270356 CANADA INC (AVANQUEST SOFTWARE), dont le siège social est [Adresse 2], CANADA
Partie défenderesse : assistée de Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Avocat (K30) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. CRAFT AI est une société d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle ; elle offre, notamment, d’optimiser les campagnes publicitaires de ses clients.
* La société de droit canadien 7270356 CANADA INC (AVANQUEST SOFTWARE) (ciaprès « AVANQUEST») exerce une activité dans le secteur du numérique en développant des solutions logicielles applicatives accessibles à la demande via Internet, et hébergées par l’éditeur (service connu dans la profession comme « Software as a Service SaaS »).
3. Des discussions précontractuelles ont eu lieu de fin 2021 à juin 2022 ; CRAFT AI et AVANQUEST se rapprochent afin d’optimiser les campagnes publicitaires d’AVANQUEST sur les moteurs de recherches Bing et Google Ads.
4. Les parties signent un accord de confidentialité et, le 3 février 2022, AVANQUEST transmet à CRAFT AI un échantillon d’informations, limité à un historique de 4 mois, afin d’analyser les données et d’identifier d’éventuelles problématiques.
5. CRAFT AI établit le 12 avril 2022 une proposition (« la Proposition ») prévoyant la collaboration étroite des parties. Le 28 juin 2022, CRAFT AI et AVANQUEST concluent un contrat (« le Contrat ») comportant : les Conditions Générales de Service, les Conditions Particulières de Service et la Proposition du 12 avril 2022.
6. Les prestations objets du Contrat se décomposent en deux étapes : une première phase (Phase 1) de validation des données transmises par AVANQUEST, moyennant un montant de 100 000 euros, une seconde phase (Phase 2) d’exploitation des logiciels développés par CRAFT AI pour une durée de 3 ans et moyennant un montant de 88 334 euros par année d’exploitation. Le montant de la phase 1 est réglé dans son intégralité à la signature du Contrat.
7. Le Contrat prévoit par ailleurs deux clauses de rupture anticipée, à l’article 1 des Conditions Particulières et à l’article 16 des Conditions Générales.
8. Dès la conclusion du Contrat, la phase 1 se déroule avec plusieurs envois de données de la part d’AVANQUEST et la remise de divers travaux par CRAFT AI.
9. Le 25 mai 2023, CRAFT AI réalise un test pendant une période de 15 jours sur une campagne de publicité pour AVANQUEST. À l’issue de ce test, CRAFT AI propose de passer en phase 2.
10. Par courriel du 22 juin 2023, AVANQUEST décide de mettre un terme au Contrat conclu le 28 juin 2022. Elle réitère par la suite sa volonté et motive sa décision par des courriels du 25 juillet 2023 et 30 novembre 2023 auxquels CRAFT AI réplique.
11. Après plusieurs échanges infructueux, CRAFT Al assigne AVANQUEST et lui réclame la somme de 265.002 USD (contrevaleur en euros) et des dommages-intérêts ; AVANQUEST refuse et, reconventionnellement, demande le remboursement des sommes déjà versées, et l’indemnisation d’une perte de chance. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
12. Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023 signifié selon les modalités des articles 2 et 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale et de l’article 684 du code de procédure civile, CRAFT AI assigne AVANQUEST, et à l’audience du 12 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1229 et 1231-3 du code civil,
Vu les articles 32-1, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* a) À titre principal
* DIRE ET JUGER que la résiliation anticipée par la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) du contrat conclu avec la société Craft.Al le 28 juin 2022 est fautive ;
* DIRE ET JUGER que Craft.Al n’a commis aucune faute lors de l’exécution du contrat conclu le 28 juin 2022 ;
* DIRE ET JUGER que la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) a commis une faute ayant causé un préjudice d’image à la société Craft.Al ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) à verser à la société Craft.Al la somme d’USD 265.002 à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023 et prononcer l’anatocisme ;
* CONDAMNER la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) à verser à la société Craft. Al la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023 et prononcer l’anatocisme ;
* REJETER la demande de restitution de la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) de la somme de 98.058,44 euros versée à Craft.Al lors de l’exécution du contrat ;
* REJETER la demande d’indemnisation de la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) d’un montant de 10.903,13 euros pour de prétendues pertes subies au titre des coûts matériel et humain qu’elle aurait assumés dans le cadre du projet ;
* REJETER la demande d’indemnisation de la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) d’un montant de 930.375 euros au titre d’une prétendue perte de chance de pouvoir optimiser ses campagnes publicitaires ;
* CONDAMNER la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) à une amende civile pour résistance abusive et à des dommages et intérêts de 25.000 euros;
* CONDAMNER la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) à verser à la société Craft.Al la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* b) À titre subsidiaire
* ECARTER l’exécution provisoire de droit quant aux demandes reconventionnelles de la société 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, au vu en particulier du statut de start-up de Craft.Al.
13. A l’audience du 9 avril 2025, AVANQUEST demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1224 et suivants, 1231 et 1352 et suiv. du Code civil
* JUGER que la société Craft Al a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la société Avanquest ;
* JUGER que la société Craft Al a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société Avanquest ;
En conséquence :
* CONSTATER la résolution du contrat conclu le 22 ( sic ) juin 2022 entre les sociétés Avanquest et Craft AI, aux torts exclusifs de cette dernière ;
* CONDAMNER la société Craft Al à restituer à la société Avanquest le prix indûment payé par cette dernière, soit la somme de 98.058,44 euros ;
* CONDAMNER la société Craft Al à payer à la société Avanquest la somme de 10.903,13 euros, en réparation du préjudice salarial qu’elle a subi ;
* CONDAMNER la société Craft Al à payer à la société Avanquest la somme de 930.375 euros, en réparation de la perte de chance qu’elle a subie ;
* DEBOUTER la société Craft Al de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société Craft Al à payer à la société Avanquest la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
14. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
15. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Moyens de CRAFT Al, demanderesse
16. La résiliation anticipée du contrat par AVANQUEST est fautive car aucune des conditions prévues dans le contrat n’est remplie ;
17. CRAFT AI n’a commis aucune faute lors de l’exécution du contrat ; les difficultés rencontrées proviennent du refus d’AVANQUEST de fournir les données nécessaires à la mise au point du prototype et de l’outil de production ;
18. AVANQUEST n’a avancé aucun grief pendant la phase 1 du contrat, et n’a explicité ses réclamations qu’après la rupture du contrat ;
19. AVANQUEST cause un préjudice d’image à CRAFT AI, car elle a été contrainte d’engager une procédure judiciaire dont le jugement sera rendu public.
Moyens de AVANQUEST, défenderesse
20. La résolution du contrat est valable et entièrement imputable à CRAFT AI, fautive ;
21. CRAFT AI a manqué à ses obligations de conseil, d’information et de délivrance conforme ; elle n’a jamais fourni les livrables promis, et n’a pas remis l’outil opérationnel qu’elle s’était engagée à développer ;
22. AVANQUEST a été dans l’obligation de mobiliser ses équipes internes afin de remédier aux carences de la société CRAFT AI dans le traitement de ses données, justifiant ainsi un préjudice salarial ;
23. AVANQUEST a subi une perte de chance de pouvoir optimiser ses campagnes publicitaires en l’absence d’un logiciel fonctionnel développé par CRAFT AI.
SUR CE
Quant à la loi applicable
24. Les Conditions Générales du Contrat du 28 juin 2022 stipulent à l’article 29 : « LOI : Les Conditions Générales et le Bon de Commande sont régis par la loi française. » et à l’article 30 : «ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE : En cas de litige et après une tentative de recherche d’une solution amiable, une compétence expresse est attribuée aux tribunaux compétents de Paris nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en référé ou par requête. » ;
25. En conséquence, le tribunal appliquera la loi française ;
Quant à la résiliation du contrat par Avanquest
26. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; l’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » et l’article 1228 du même code dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
27. Les obligations réciproques des parties sont présentées dans la Proposition commerciale du 12 avril 2022, à laquelle fait suite le Contrat du 28 juin 2022, comprenant le Bon de commande, des Conditions Générales et des Conditions particulières de service ;
28. Le Contrat spécifie que « Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissante : Le Bon de Commande et ses éventuelles annexes ;- Les éventuelles Conditions Particulières et ses éventuelles annexes ; Les Conditions Générales et ses éventuelles annexes. » ;
29. Les Conditions générales du Contrat stipulent dans leur article 16, comme suit : « RÉSILIATION DU CONTRAT : (…) L’une ou l’autre des parties peut mettre fin aux relations contractuelles et aux Conditions Générales, sans préavis, et sous réserve des dispositions d’ordre public en vigueur, en cas (a) de cessation des paiements, d’ouverture d’une procédure collective ou de liquidation amiable, (b) de non-respect par l’autre partie de ses obligations de confidentialité en vertu de l’Article « Confidentialité », (c) de violation substantielle des Conditions Générales par l’autre partie, à condition que la violation ne soit pas susceptible d’être réparée, (d) de violation
substantielle des Conditions Générales par l’autre partie, non entièrement réparée dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant le jour de la première présentation à la partie défaillante d’une mise en demeure de s’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou (e) de Force Majeure conformément à l’Article « Force Majeure ». Cette résiliation interviendra sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes. La résiliation des présentes entraîne automatiquement la résiliation du Bon de Commande en vigueur. »
30. La structuration du Contrat en 2 phases successives est décrite comme suit à l’article 5.3 des Conditions générales du Contrat : « CRAFT AI procède à l’éventuelle Phase d’Intégration, selon les spécificités et Conditions Particulières du Contrat souscrit par le Client. Cette Phase d’Intégration comprendra les livrables convenus dans le cadre d’un cahier des charges défini avec le Client et porté au Contrat. À l’issue de cette Phase d’Intégration, une recette sera opérée conjointement par CRAFT AI et le Client devant valider le passage en Phase d’Abonnement pendant laquelle le Client est autonome dans l’exploitation des Logiciels contre rémunération récurrente. L’absence de règlement des abonnements pourra entraîner la suspension de l’accès aux Logiciels. »
31. Selon l’article 6 des Conditions générales du Contrat : « OBLIGATIONS DE CRAFT AI » : « CRAFT AI s’engage à :- Réaliser sa prestation conformément aux présentes ; – Fournir les accès aux Logiciels aux personnes désignées par le Client dans les meilleurs délais ; – Fournir les Logiciels dans les délais prévus au Bon de Commande sous réserve de ce qui est prévu aux Articles 13 et 20 ; – Faire ses meilleurs efforts pour assurer au Client, pendant toute la durée des Conditions Générales, un accès continu aux Logiciels permettant de bénéficier des Logiciels sous réserve de ce qui est prévu aux Articles 13 et 20 ; – Fournir l’assistance technique nécessaire pour l’utilisation des Logiciels, tel que prévu à l’Article 9. »
32. Le Contrat définit (dans l’article.1 « Définitions ») la Recette comme suit : « « Procès-Verbal de Recette » : un document à valeur juridique permettant de recueillir l’accord concernant la bonne fin et la bonne exécution d’une prestation de services dans le cadre d’une démarche contradictoire. »
33. Le tribunal dit que la Recette, si elle était prononcée, constaterait la bonne exécution par CRAFT AI de ses prestations au titre de la phase 1 et engagerait AVANQUEST au titre de la phase 2 du Contrat ;
34. Le tribunal examinera donc les prestations de CRAFT Al au regard de ses obligations contractuelles ; ces obligations sont décrites de manière détaillée dans la Proposition commerciale d’avril 2022, faisant partie des documents contractuels, comme rappelé au §28 ;
35. La Proposition commerciale énumère 6 livrables : « 1.1 Framing of use case and preliminary audit of the data, 1.2 Data collection support, 1.3 Data flow integration support, 1.4 Qualification & final audit of the data, 1.5 Creation of prototypes responding to use cases, 1.6 AI project management » (Traduction du tribunal : « 1.1 Cadrage du cas d’usage et audit préliminaire des données, 1.2 Accompagnement à la collecte des données, 1.3 Accompagnement à l’intégration des flux de données, 1.4 Qualification et audit final des données, 1.5 Création de prototypes répondant aux cas d’usage, 1.6 Gestion de projet IA. » ;
36. A l’examen des pièces, et à l’issue des débats, le tribunal constate que les livrables n°1.1, 1.2 et 1.3 ont été fournis à AVANQUEST ; CRAFT AI, dans son courrier du 21 septembre 2023 (sa pièce n°22, pages 5 et 6), reconnaît ne pas avoir fourni le livrable n°1.4 ; elle soutient avoir travaillé sur la phase 1.5, et avoir remis des tests effectués dans ce cadre les 12 et 25 mai 2023 ; elle ne prouve pas la remise du livrable correspondant à AVANQUEST ;
37. Cependant, dans ses écritures (§115 de ses dernières conclusions), CRAFT Al reconnait simultanément « l’absence de délivrance de la solution logicielle » mais soutient qu’elle n’a pu atteindre tous les objectifs du contrat par la faute d’AVANQUEST, qui, selon elle, ne lui a pas transmis les bonnes données ;
38. Elle se réfère à l’article 6 des Conditions générales du Contrat, qui énonce : « OBLIGATIONS DU CLIENT : Le Client s’engage à : – Collaborer avec CRAFT AI pour la réalisation des présentes et à lui fournir à cet effet toutes les informations nécessaires en temps voulu, notamment par l’intermédiaire du Correspondant ; -Permettre la collecte des Données selon les préconisations de CRAFT AI et du Bon de Commande » ;
39. L’article 5 du Contrat stipule : « Le Bon de Commande fixe les modes de transmission des Données. Les Données sont sélectionnées en accord avec le Client et collectées auprès du Client. Le Client s’engage à mettre à disposition les Données dans un format et un mode d’accès approprié aux usages convenus entre les parties. »
40. Les Conditions générales indiquent, dans les Définitions à l’article 1 : « Données : données brutes collectées par CRAFT auprès du Client (…). »
41. Le tribunal constate qu’aucun autre document contractuel ne définit précisément ces formats de données ; qu’il revenait à CRAFT AI, entreprise crée en mai 2015, ayant 6 années d’existence en 2021 date des premiers contacts de définir avant la conclusion du Contrat, et non pendant son exécution, ses exigences ; que si CRAFT fait des observations (pièces n°06 à 10 de CRAFT AI) sur les données qu’elle reçoit d’AVANQUEST, rien ne permet d’établir qu’elle ne puisse mener à bien ses travaux à partir des éléments que cette dernière lui a fournies ; qu’en l’absence des données relatives au moteur de recherche BING, soulevée par CRAFT AI, cette dernière n’en a pas moins pu mener des tests avec les données du moteur de recherche GOOGLE et partager des résultats avec AVANQUEST ;
42. Le tribunal dit inopérant le moyen de CRAFT AI tiré de la défaillance d’AVANQUEST dans la remise des données ;
43. Le tribunal a noté que CRAFT AI elle-même reconnaît ne pas avoir livré l’intégralité des prestations de la phase 1 ; ayant constaté que la recette permettant de passer de la phase 1 à la phase 2 n’a pas été prononcée, ayant aussi relevé que la Proposition commerciale prévoyait une durée de 20 semaines pour la phase 1 (soit entre le 28 juin et le 28 novembre 2022) alors que les 2 sociétés étaient toujours en train d’échanger sur des tests en mai et juin 2023, soit plus de 6 mois après cette date limite, le tribunal dit que CRAFT AI, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir rempli ses obligations au titre du contrat ;
* CRAFT AI fait valoir que la rupture a été prononcée par AVANQUEST sans justification valable, et que cette dernière ne lui a exposé ses griefs que le mois suivant c’est-à-dire en juillet 2023 ;
45. AVANQUEST notifie à CRAFT AI la résiliation anticipée du contrat par son courriel du 22 juin 2023 (pièce n°18 de CRAFT AI) : « Bonjour à vous, Avec un peu de retard, j’ai pu connecter avec notre président pour discuter d’une prochaine étape dans notre projet IA. Notre conclusion est que bien que le travail effectué ouvre certaines pistes intéressantes, le plein potentiel de notre collaboration reste lointain et son impact très incertain. Comme nous devons choisir nos priorités en vue de notre planification stratégique pour l’année à venir, nous avons décidé de mettre un terme au projet et de ne pas poursuivre vers une seconde phase ensemble. Je comprends que cette décision ne soit pas celle espérée et sachez qu’elle est motivée par des choix de développement des affaires et non par une incompatibilité entre nos deux équipes. » ;
46. Le Contrat prévoit, dans son article 16 (cité au §Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus) que la résiliation du Contrat peut être prononcée par une Partie en cas « (c) de violation substantielle des Conditions Générales par l’autre partie, à condition que la violation ne soit pas susceptible d’être réparée » ;
47. Le tribunal a déjà constaté que CRAFT AI n’a pas fourni tous les livrables attendus, et a dépassé les délais ; il retient qu’AVANQUEST a suffisamment explicité sa décision de ne pas poursuivre le Contrat, et dit inopérant le moyen de CRAFT AI, tiré de l’absence d’explicitation des défaillances ;
48. Le tribunal constate cette résolution aux torts exclusifs de CRAFT AI ; en conséquence, il déboutera CRAFT AI de sa demande de « dire la résiliation du contrat fautive et aux torts d’AVANQUEST » et la déboutera de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AVANQUEST ;
Quant aux demandes d’AVANQUEST
49. AVANQUEST demande au tribunal de : « CONSTATER la résolution du contrat conclu le 22 (sic) juin 2022 entre les sociétés Avanquest et Craft AI, aux torts exclusifs de cette dernière ; CONDAMNER la société Craft AI à restituer à la société Avanquest le prix indûment payé par cette dernière, soit la somme de 98.058,44 euros ; CONDAMNER la société Craft AI à payer à la société Avanquest la somme de 10.903,13 euros, en réparation du préjudice salarial qu’elle a subi ; CONDAMNER la société Craft AI à payer à la société Avanquest la somme de 930.375 euros, en réparation de la perte de chance qu’elle a subie » ;
Quant aux demandes d’AVANQUEST : constater la résolution du contrat aux torts de Craft Al
50. Il n’y a lieu à statuer sur cette première demande, le tribunal s’étant déjà prononcé sur la résolution du Contrat au §48 et l’ayant constatée aux torts exclusifs de CRAFT AI ;
Quant aux demandes d’AVANQUEST : défaut de conseil, d’information et de délivrance conforme et restitution de la somme de 98 058,44 euros
51. AVANQUEST soutient que CRAFT AI aurait manqué à son devoir de conseil, d’information et de délivrance conforme, et doit lui restituer la somme qu’elle dit indûment payée, soit 98 058,44 euros ;
52. AVANQUEST fait notamment valoir que, bien que créé en 2015, CRAFT AI ne réalisait en 2022, 6 années plus tard, qu’un chiffre d’affaires de 317 000 euros dont les 100 000 euros versés par AVANQUEST ; que cela montre qu’elle n’était encore qu’en phase de recherche et développement, sans posséder une technologie commercialisable ; qu’elle était loin d’avoir l’expérience et les compétences qu’elle a prétendues ; qu’elle a failli dans ses missions de conseil ;
53. Qu’en outre, dès leurs premiers échanges dans la phase précontractuelle, CRAFT Al pouvait et devait savoir qu’AVANQUEST ne disposait pas et n’allait pas disposer du type de données qui, selon CRAFT AI, était indispensable pour la construction du prototype et de l’outil de production ;
54. CRAFT AI reprend les moyens évoqués plus haut sur d’absence de coopération d’AVANQUEST et ses lacunes dans la fourniture des données (notamment l’absence de données provenant du moteur de recherche BING) ; elle fait valoir qu’elle a échangé avec les équipes d’AVANQUEST pendant près d’un an, sans que ces dernières mettent en doute ses compétence ou la qualité des livrables ;
55. Le tribunal retient des débats que l’exploitation de l’intelligence artificielle comme outil d’optimisation commerciale était, en 2021/2, une technologie émergente dans laquelle différents opérateurs investissaient, sans garantie de résultats ; que la structure du Contrat en 2 phases, AVANQUEST se réservant d’arrêter l’exploitation en cas de résultats décevants, illustre le caractère encore pionnier de ces produits ; que CRAFT AI a entretenu avec AVANQUEST une correspondance nourrie, versée au dossier ; qu’elle a fourni plusieurs des livrables prévus, et effectué divers tests ; le fait que ceux-ci n’aient pas été concluants, ou aient eu des résultats négatifs, ne constitue pas une
faute de CRAFT AI; que AVANQUEST n’a d’ailleurs émis aucune réserve ou protestation durant la phase 1 du Contrat;
56. Le tribunal dit qu’AVANQUEST, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que CRAFT AI ait failli dans ses obligations de conseil, d’information, et que l’absence de livraison conforme ne concerne que la phase 2 d’exploitation, qui n’a pas été engagée du fait de la résiliation anticipée du Contrat ;
57. En conséquence le tribunal déboutera AVANQUEST de sa demande de condamner CRAFT AI à lui reverser la somme de 98 58,44 euros ;
Quant aux demandes d’AVANQUEST : paiement de la somme de 10 903,13 euros en réparation du préjudice salarial
58. AVANQUEST expose qu’elle a du faire travailler du personnel spécialement pour fournir à CRAFT AI, sur ses demandes, les données lui permettant de construire son prototype et d’effectuer des tests ; elle lui réclame à ce titre la somme de 10 903,13 euros ;
59. Le tribunal a déjà relevé au §41 que l’imprécision entourant le format des données et les modalités de leur délivrance incombait aux parties, à qui il revenait de les définir plus précisément dans la phase précontractuelle et dans le Contrat lui-même ; il retient que, s’agissant d’une technologie encore nouvelle, dans laquelle elle a fait appel à un prestataire extérieur nouveau, AVANQUEST devait anticiper une charge de travail supplémentaire pour ses équipes ; qu’AVANQUEST, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que cette surcharge et les coûts prétendus soient mis à la charge de CRAFT AI ;
60. En conséquence, le tribunal déboutera AVANQUEST de sa demande de ce chef ;
Quant aux demandes d’AVANQUEST : paiement de la somme de 930 375 euros au titre de la perte de chance
61. AVANQUEST fait grief à CRAFT AI de ne pas lui avoir fourni l’outil qui lui aurait permis d’augmenter son chiffre d’affaires et ses résultats, CRAFT AI ayant échoué dès la phase de prototypage de sa mission ; elle lui réclame à ce titre la somme de 930 375 euros en réparation de la perte de chance qu’elle a subie, et l’explicite dans ses dernières conclusions, en page 25 ;
62. En matière économique, la perte de chance permet de réparer un large éventail de préjudices dès lors qu’il est possible de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte. L’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue ;
63. Le tribunal observe que si CRAFT AI était tenue d’une obligation de résultat quant à la livraison d’un outil logiciel, elle n’avait contracté aucune obligation quant au chiffre d’affaires ou aux résultats qu’AVANQUEST pouvait tirer de son utilisation ;
64. AVANQUEST, à qui incombe la charge de la preuve, n’évoque que des économies qu’elle espérait réaliser dans ses budgets marketings des années à venir 2024 à 2026, qu’elle documente par sa pièce n°18 ; le tribunal relève le caractère hypothétique de ces données, AVANQUEST ne démontrant pas qu’elle n’avait contracté avec CRAFT AI que dans ce but, ni que ces budgets aient été communiqués à CRAFT AI et aient fait partie de l’ensemble contractuel, et que CRAFT AI ait garanti à AVANQUEST des économies chiffrées sur des budgets marketing à venir ; il s’en déduit que les pièces relatives aux budgets marketing évoqués n’ont aucun caractère probant ;
65. En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
66. AVANQUEST ayant dû, pour faire valoir ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, en conséquence le tribunal condamnera CRAFT AI à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
67. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Constate la résiliation du contrat conclu le 28 juin 2022 aux torts exclusifs de la SAS CRAFT AI,
* Déboute la SAS CRAFT AI de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société de droit canadien 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) au titre du contrat conclu le 28 juin 2022,
* Déboute la société de droit canadien 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SAS CRAFT AI,
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS CRAFT AI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SAS CRAFT AI à payer à la société de droit canadien 7270356 Canada Inc. (Avanquest Software) la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 02 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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