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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 5 sept. 2025, n° 2025000709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025000709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159218
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000709
Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 05/09/2025. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
MD [N] – societe en liquidation (SAS) [Adresse 1] 948 546 189 [Courriel 1]
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES.
Le tribunal,
En présence de :
* La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L][C], représentée par Mme [O] [I] selon pouvoir en date du 04/09/2025.
Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur.
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], liquidateur de la liquidation judiciaire de MD [N] – societe en liquidation (SAS), La création, l’aménagement et l’entretien des jardins et des espaces verts., [Adresse 2] [Localité 1].
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu la convocation faîte d’avoir à comparaître à l’audience du 05/09/2025 pour entendre statuer sur ladite requête.
Attendu que par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de MD [N] – societe en liquidation (SAS) et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C] en qualité de liquidateur.
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 644 – 6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée
Attendu qu’il resterait un bien à réaliser mais que le mandataire judiciaire reste dans l’attente de l’inventaire.
Attendu qu’il apparaît en l’espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées.
Que dans ces conditions, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir décider ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de MD [N] – société en liquidation (SAS) et de proroger le délai de clôture.
Attendu qu’il y a lieu, pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], es qualités, d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Dit qu’il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de MD [N] – société en liquidation (SAS), et d’appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture,
Dit que l’affaire sera renvoyée au :
06/03/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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