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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 22 août 2025, n° 2025J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [A] [K] – [A] GESTION
[Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS TMF BTP
[Adresse 2], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître LE VELLY Benoit – EKIS – [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUEJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Madame Brigitte PIERRET
DEBATS
Audience publique du 11/07/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
En date du 11/07/2025, à 09h00, lors de l’audience, Maître LE VELLY Benoit a sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré auprès de Monsieur le Président d’audience. Cette autorisation a été donnée le jour même par Monsieur le Président d’audience.
Maître LE VELLY Benoit a déposé ladite note quelques jours après l’audience comportant des précisions sur la situation de la société TMF BTP.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/08/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Par requête en date du 26/02/2025, Madame [A] [K], Enseigne [A] GESTION a saisi Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre aux fins d’obtenir à l’encontre de la société TMF BTP une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 1239,60 euros.
Une ordonnance a été rendue le 12/03/2025 et signifiée le 28/03/2025 à personne morale. La société TMF BTP a formé opposition à ladite ordonnance en date du 28/04/2025.
L’affaire a fait l’objet d’un appel à l’audience du 20/06/2025 sur opposition, puis renvoyée au 11/07/2025.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Madame [A] [K], Enseigne [A] GESTION sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ayant enjoint à la société TMF BTP de lui payer :
* La somme de 1239,60 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 07/02/2025, date de la sommation de payer,
* La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,89 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros au titre des frais de requête
* La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.
La société TMF BTP demande au Tribunal de :
Vu les pièces justificatives,
* Accueillir l’opposition de la société TMF BTP,
* Juger que la dette de la société TMF BTP s’établit en principal à la somme de 839,60 euros,
* Annuler les frais, intérêts et indemnités accessoires indument mis à la charge de TMF BTP,
* Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
* Condamner Madame [A] à verser à TMF BTP une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [A] aux entiers dépens.
En date du 11/07/2025, à 09h00, lors de l’audience, Maître LE VELLY Benoit a sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré auprès de Monsieur le Président d’audience. Cette autorisation a été donnée le jour même par Monsieur le Président d’audience.
Maître LE VELLY Benoit a déposé ladite note quelques jours après l’audience comportant des précisions sur la situation de la société TMF BTP.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour la société TMF BTP
La société TMF BTP n’entend pas contester sa dette au titre des factures 2024 mais demande que le montant de 400 euros déjà réglé lui soit imputé. En effet, elle soutient que le paiement partiel de 400 euros en espèces effectué le 26 janvier 2024 n’a pas été pris en compte dans le calcul du solde restant dû. Ce paiement a pourtant été reconnu par Madame [K] [A] dans un mail du 04/03/2024 (pièce n°5).
Par conséquent, la société TMF BTP déclare que le solde de sa dette s’établit à la somme de 1239,60 – 400 = 839,60 euros.
Dans ces conditions, la société TMF BTP déclare que les causes de l’injonction de payer étant erronées, le tribunal devra accueillir l’opposition de l’exposante, rectifier le quantum de la dette à son montant effectif et annuler les frais, intérêts et indemnités indus.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [A], outre la condamnation au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais que la société TMF BTP a été contrainte d’exposer dans la présente instance pour la défense de ses intérêts et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Pour Madame [A] [K], Enseigne [A] GESTION
Madame [A] [K], Enseigne [A] GESTION déclare contester la demande de condamnation formulée par la société TMF BTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, elle rappelle que si TMF BTP avait réglé les factures à leur échéance, en février 2024, ou tout au moins avant la réception de l’injonction de payer, plus d’un an après, aucune procédure judiciaire n’aurait été nécessaire.
Les frais que la société TMF BTP invoque aujourd’hui résultent uniquement de son propre défaut de paiement depuis désormais 1 an et demi, et n’auraient donc jamais été engagés si elle avait respecté ses obligations contractuelles.
De la même manière, elle précise qu’elle n’aurait pas eu à engager des frais de justice (rédaction d’opposition, constitution du dossier, déplacements, greffe du tribunal, etc.) si TMF BTP avait honoré ses engagements. C’est en raison directe de son comportement défaillant qu’elle a dû faire appel à un huissier de justice et se défendre devant le tribunal.
De part ces faits, elle conteste la demande de TMF BTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui est infondée et inéquitable, tout en maintenant sa propre demande basée sur ce même article 700 du Code de procédure civile, considérant que les frais de justice qu’elle a engagé sont directement imputables au comportement fautif de TMF BTP, et qu’elle n’aurais pas eu à engager ces dépenses si les factures avaient été réglées dans les délais.
Concernant les 400€ évoqués dans les conclusions de Me Benoît LE VELLY comme reçus en espèces, elle déclare ne plus s’en rappeler ayant de gros soucis de santé qui lui génèrent des défaillances de mémoire. Dans ce sens, elle ne s’oppose pas à cette requête.
Malgré tout, elle porte à notre attention un élément important : « vous pourrez constater sur la pièce N°5 transmise par Me Benoît LE VELLY, « mail du 4 mars 2024 », qu’il est indiqué que ma facture N° 231201 est d’un montant de 920€. Pourtant dans l’injonction de paiement que j’ai formulé par huissier, ainsi que dans les pièces que je vous ai transmise en juin et dans le corps des conclusions de Me VELLY, il est indiqué de cette facture suscitée est d’un montant de 867,98€.
En effet, elle affirme avoir déjà effectué une remise commerciale à la société TMF BTP dans les mois qui ont suivi le mail, dans l’espoir qu’elle la règle plus rapidement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le montant des condamnations de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que la société TMF BTP n’entend pas contester sa dette au titre des factures 2024 mais demande que le montant de 400 euros déjà réglé lui soit imputé ;
Attendu que ce paiement partiel de 400 euros effectué le 26 janvier 2024 n’a pas été pris en compte dans le calcul du solde restant dû mais a pourtant été reconnu par Madame [K] [A] dans un mail du 04/03/2024 ;
Attendu que le Tribunal statuera au fond sur les éléments qui lui ont été transmis et confirmera les condamnations prononcées dans l’ordonnance d’injonction de payer 2025IP00130, à l’exception du montant en principal qui sera réduit, à savoir :
* La somme de 839,60 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 07/02/2025, date de la sommation de payer,
* La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,89 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros au titre des frais de requête
* La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société TMF BTP qui succombe et comprendront le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées et seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Reçoit la société TMF BTP en son opposition,
Reçoit la note en délibéré et la déclare contradictoire conformément à l’article 445 du Code de Procédure Civile,
Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :
Confirme les condamnations prononcées dans l’ordonnance d’injonction de payer 2025IP00130, à l’exception du montant en principal qui sera réduit, à savoir :
* La somme de 839,60 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 07/02/2025, date de la sommation de payer,
* La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,89 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros au titre des frais de requête
* La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Déboute la société TMF BTP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société TMF BTP aux dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, ceux visés à l’article 701 du code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 94.57 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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