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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 déc. 2025, n° 2024J00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00317
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 juin 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Nicolas EVRARD, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL AMC INFORMATIQUE
Immatriculée sous le numéro 450 187 331, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre DUCH, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL [C]
Immatriculée sous le numéro 849 403 373, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1]
* EURL [J] STORE [Localité 2]
Immatriculée sous le numéro 909 178 964, ayant son siège social [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIREMENT
représentées par :
Me Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Maitre Alexandre DUCH
LES FAITS
La société AMC INFORMATIQUE exerce une activité de prestataire informatique.
Le groupe [C] est un ensemble de sociétés dont l’objet est l’exploitation de magasins de vente de consommables pour piscines et spas sous l’enseigne CASH PISCINE.
Le 28 juin 2019, la SARL [C] souscrit un contrat de maintenance informatique auprès de la SARL AMC INFORMATIQUE pour une durée de 3 ans et une mensualité de 175,58 € HT.
Le 1er décembre 2020, la SARL [C] souscrit un contrat de pare-feu auprès de la SARL AMC INFORMATIQUE pour une durée de 3 ans et une mensualité de 55,13 € HT.
Le 28 juin 2022, le contrat de maintenance informatique est renouvelé tacitement et le 1er décembre 2023, c’est le contrat de pare-feu qui l’est.
Le 6 février 2024, à effet du 8 juin 2024 pour le contrat de pare-feu et du 8 juillet 2024 pour le contrat de maintenance, la SARL [C] résilie les contrats.
Le 19 février 2024, en réponse, la SARL AMC INFORMATIQUE conteste la résiliation anticipée et demande le versement d’une somme de 4 358,80 € correspondant aux loyers jusqu’au terme des contrats.
Aucun accord n’est trouvé entre les parties.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 4 avril 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, la SARL AMC INFORMATIQUE assigne la SARL [C] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00317.
Par conclusions portant demande reconventionnelle, en date du 3 avril 2025, l’EURL [J] STORE [Localité 2] est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2, du 22 avril 2025, la SARL AMC INFORMATIQUE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le bordereau de pièces annexés aux présentes,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Débouter la SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] de l’ensemble de leurs injustifiées demandes.
* Condamner la SARL [C] au paiement de la somme principale de 4 424,98 € TTC à la SARL AMC INFORMATIQUE, représentant les redevances dues jusqu’au terme du contrat, et au paiement des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
* Condamner l’EURL [J] STORE [Localité 2] au paiement de la somme de 390 € TTC à la SARL AMC INFORMATIQUE.
* Condamner in solidum, la SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la concluante et aux entiers dépens.
La SARL AMC INFORMATIQUE fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat,
Les pièces versées aux débats,
Ses écritures.
Elle soutient que :
* Les contrats initiaux à durée déterminée d’une durée de 3 ans ont été reconduits pour une durée de 3 ans.
* Aucun grief suffisamment sérieux, qui puisse entraîner la résolution des contrats, ne peut être démontré par les défenderesses pendant toute leur durée.
* Les contrats ne prévoyaient pas de transfert de nom de propriété du nom de domaine groupe-pools.com. -La SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] ne peuvent justifier d’aucun préjudice qui puisse entraîner sa condamnation.
En défense, dans ses conclusions numéro 3, du 3 avril 2025, la SARL [C] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104, 1106, 1211, 1214, 1224,1227 et 1231-1 du code civil, Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Avant dire droit,
* Joindre les procédures :
* RG n°2024J00317 (SARL [C])
* RG n°2024J00316 (SARL AZURYTE
* RG n°2024J00315 (SARL [M])
* RG n°2024J00308 (SARL INDIGO)
* RG n°2024J00307 (SARL SPA SHOP [Localité 1])
* RG n°2024J00306 (SARL [J] STORE [Localité 3])
A titre principal,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
* Prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats liant les sociétés du groupe [C] à AMC INFORMATIQUE :
* Débouter en conséquence, la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre très subsidiaire,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de toutes demandes indemnitaires.
En toutes hypothèses et reconventionnellement,
* Prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats liant les sociétés du groupe [C] à AMC INFORMATIQUE :
[…]
A titre très subsidiaire,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de toutes demandes indemnitaires.
En toutes hypothèses et reconventionnellement,
* Condamner la SARL AMC INFORMATIQUE à payer à la SARL [C] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts.
* Ordonner à la SARL AMC INFORMATIQUE de communiquer sans délai à la SARL [C] le code AUTH nécessaire pour accéder au nom de domaine groupe-pools.com.
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Ordonner à la SARL AMC INFORMATIQUE de procéder au transfert de la propriété du nom de domaine groupe-pools.com à la SARL [C].
* Assortir cette obligation d’une astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
* Condamner la SARL AMC INFORMATIQUE au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
La SARL [C] fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat, la durée du contrat, la résolution, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat,
Les pièces versées aux débats, Ses écritures.
Elle soutient que :
* Les contrats ont été reconduits par tacite reconduction les transformant ainsi en de nouveaux contrats à durée indéterminée.
* Les contrats ont été résiliés avec un préavis raisonnable d’un mois par année d’existence des relations contractuelles.
* Elle a subi des préjudices du fait d’inexécutions contractuelles de la part de la SARL AMC INFORMATIQUE.
En défense, dans ses conclusions d’intervention volontaire, l’EURL [J] STORE CASTELSARRASIN demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1106, 1211, 1214, 1224,1227 et 1231-1 du code civil,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Avant dire droit,
* Accueillir l’intervention volontaire de l’EURL [J] STORE [Localité 2] dans la procédure RG n° 2024J00317.
* -La dire recevable et bien fondée.
* -Joindre les procédures :
* RG n°2024J00317 (SARL [C])
* RG n°2024J00316 (SARL AZURYTE
* RG n°2024J00315 (SARL [M])
* RG n°2024J00308 (SARL INDIGO)
* RG n°2024J00307 (SARL SPA SHOP [Localité 1])
* RG n°2024J00306 (SARL [J] STORE [Localité 3])
A titre principal,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
* Prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats liant les sociétés du groupe [C] à AMC INFORMATIQUE :
* Débouter en conséquence, la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre très subsidiaire,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de toutes demandes indemnitaires.
En toutes hypothèses et reconventionnellement,
* Prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats liant les sociétés du groupe [C] à AMC INFORMATIQUE :
[…]
* Débouter en conséquence, la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre très subsidiaire,
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de toutes demandes indemnitaires.
En toutes hypothèses et reconventionnellement,
* Condamner la SARL AMC INFORMATIQUE à payer à la SARL [C] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts.
* Ordonner à la SARL AMC INFORMATIQUE de communiquer sans délai à la SARL [C] le code AUTH nécessaire pour accéder au nom de domaine groupe-pools.com.
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Ordonner à la SARL AMC INFORMATIQUE de procéder au transfert de la propriété du nom de domaine groupe-pools.com à la SARL [C].
* Assortir cette obligation d’une astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Débouter la SARL AMC INFORMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
* Condamner la SARL AMC INFORMATIQUE au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
L’EURL [J] STORE [Localité 2] fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat, la durée du contrat, la résolution, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat,
Les pièces versées aux débats,
Ses écritures.
Elle soutient que :
* Les contrats ont été reconduits par tacite reconduction les transformant ainsi en de nouveaux contrats à durée indéterminée.
* Les contrats ont été résiliés avec un préavis raisonnable d’un mois par année d’existence des relations contractuelles.
* Que la SARL [C] a subi des préjudices du fait d’inexécutions contractuelles de la part de la SARL AMC INFORMATIQUE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile dispose « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
La jonction des procédures n’apporterait ni gain d’efficacité ni simplification.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de jonction des procédures.
Sur les demandes, en toute hypothèse et reconventionnelles pour le compte des sociétés autres que la SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] :
Certaines demandes ont été formées dans le cadre de la présente instance au nom des sociétés SARL [J] STORE [Localité 3], SARL SPA SHOP [Localité 1], SARL INDIGO, SARL [M], et SARL AZURYTE lesquelles n’ont été ni régulièrement assignées ni volontairement intervenue dans la procédure.
La jonction n’étant pas prononcée, ces sociétés ne figurent ni parmi les parties à l’instance, ni parmi les personnes juridiquement habilitées à y prendre part, et nulle qualité ni mandat régulier n’a été produit permettant à l’une des parties en cause de se prévaloir de droits ou d’agir en son nom.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En outre les demandes présentées pour le compte d’une société étrangère à la cause sont irrecevables, faute de qualité à agir ou à représenter ladite société dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira les demandes formées pour le compte desdites sociétés, irrecevables.
Sur l’intervention volontaire de l’EURL [J] STORE [Localité 2] :
L’article 329 du code de procédure civile dispose « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, l’EURL [J] STORE [Localité 2] émet des prétentions propres en demandant le rejet des demandes de la SARL AMC INFORMATIQUE incluant ainsi la demande de cette dernière de la voir condamnée à payer une somme de 390 € TTC, et en demandant de condamner la SARL AMC INFORMATIQUE à payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL [J] STORE [Localité 2] justifie d’un intérêt et d’un droit à agir concernant ces prétentions.
Son intervention constitue une intervention principale au sens de l’article 329 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’intervention volontaire de l’EURL [J] STORE [Localité 2] recevable.
Sur la demande de la SARL AMC INFORMATIQUE de paiement des redevances :
L’article 1215 du code civil dispose : « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. ».
Les effets du renouvellement sont précisés dans l’article 1214 du code civil qui dispose « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. ».
Le contrat a été conclu, pour une durée déterminée de 3 ans, le 1er février 2020, et n’a pas été résilié avant sa fin, le 31 janvier 2023.
La SARL AMC INFORMATIQUE soutient que comme le contrat dispose que « […] Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Il se renouvellera par tacite reconduction par période de trois années […] », celui-ci, même renouvelé tacitement, aurait une durée de 3 ans.
La SARL [C] fait valoir que le contrat est devenu un nouveau contrat à durée indéterminée et que celui-ci a été résilié avec un préavis de 4 mois pour 4 années d’ancienneté du contrat, préavis qu’elle juge suffisant.
La règle sur le renouvellement pour une durée indéterminée d’un contrat renouvelé tacitement n’est pas d’ordre public mais simplement supplétive, les parties peuvent décider par avance de donner au renouvellement tacite un autre effet, et notamment de convenir qu’il se traduira par une nouvelle période déterminée.
En l’espèce, le contrat litigieux contient une clause claire selon laquelle, à défaut de résiliation à son échéance, il sera renouvelé pour une nouvelle période fixe de 3 années.
Il en résulte que la clause contractuelle doit recevoir plein effet et que le contrat s’est valablement renouvelé pour une durée déterminée de 3 années, conformément à la volonté exprimée par les parties lors de sa conclusion.
Le contrat de maintenance s’est valablement renouvelé pour une durée de 3 années à compter du 28 juin 2022 et celui de pare-feu à compter du 1er décembre 2023, conformément à leurs clauses contractuelles et leurs échéances doivent être honorées jusqu’à leur terme.
La mise en demeure fait état d’une somme totale due de 4 358,80 € et aucun élément fourni ne permet de justifier un montant différent.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [C] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme principale de 4 358,80 € TTC, représentant les redevances dues jusqu’au terme des contrats, et au paiement des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
Le tribunal déboutera la SARL AMC INFORMATIQUE du surplus de sa demande.
Sur la facture de 390 € TTC :
La SARL AMC INFORMATIQUE produit une facture d’intervention d’un montant de 390 € TTC due par l’EURL [J] STORE [Localité 2].
L’EURL [J] STORE [Localité 2] ne conteste pas cette facture ni son montant.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EURL [J] STORE [Localité 2] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme de 390 € TTC au titre de la facture numéro 224450 du 16 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes subsidiaires de résolution des défenderesses :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une des parties.
L’article 1227 du code civil autorise toute partie à solliciter judiciairement la résolution, le juge devant apprécier la gravité des manquements invoqués au jour où il statue.
Les défenderesses sollicitent, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL AMC INFORMATIQUE en invoquant des manquements répétés, des retards d’intervention, un comportement agressif et dénigrant de son gérant, et des atteintes aux relations avec d’autres prestataires.
La SARL AMC INFORMATIQUE conteste l’existence de tels manquements, soutient que les incidents rapportés sont isolés, postérieurs à la résiliation unilatérale du 6 février 2024, et résultent pour l’essentiel d’un conflit relationnel avec Mme [Z], dirigeante de [C].
Il résulte des pièces produites que si certains retards d’intervention et échanges de courriels révèlent des tensions, ces éléments, pris isolément ou ensemble, ne caractérisent pas une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SARL AMC INFORMATIQUE au sens de l’article 1224 du code civil.
Il apparaît en réalité que les difficultés invoquées procèdent essentiellement d’une dégradation bilatérale des relations entre les parties et non de manquements unilatéraux d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résolution judiciaire des contrats.
En outre les défenderesses n’ont pas qualité pour solliciter la résolution de contrats conclus par d’autres sociétés du groupe, faute de mandat exprès et d’intérêt direct à agir.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande subsidiaire de résolution judiciaire.
Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses concernant le nom de domaine GROUPE- [C].COM :
Les demandes de l’EURL [J] STORE [Localité 2] concernant le nom de domaine seront écartées pour défaut de qualité à agir conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’il lui appartient de déterminer le régime juridique pertinent du litige et de dire si la responsabilité éventuellement engagée est de nature contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des pièces versées que la SARL [C] a confié à la SARL AMC INFORMATIQUE, par un mandat établi notamment par courriel du 5 novembre 2020, la création du nom de domaine groupe-pools.com. Les actes reprochés à la SARL AMC INFORMATIQUE concernent les conditions d’exécution de cette mission, et notamment l’enregistrement du nom de domaine à son nom.
Ces faits, même présentés comme une appropriation irrégulière, se rattachent directement à l’exécution du mandat. Ils ne caractérisent pas une faute extracontractuelle distincte permettant d’appliquer l’article 1240 du code civil.
En présence d’un contrat liant les parties, la responsabilité doit être appréciée exclusivement sur le terrain contractuel.
Le tribunal retient en conséquence que le litige doit être jugé selon les règles du droit contractuel, l’article 1240 n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La SARL [C] fait valoir qu’elle devrait être propriétaire du nom de domaine GROUPE-[C].COM et que la réticence de la SARL AMC INFORMATIQUE à lui rétrocéder cette propriété a profondément désorganisé sa société créant un préjudice estimé à 10 000 €.
Elle argue que la SARL AMC INFORMATIQUE devrait être condamnée à lui restituer l’accès au nom de domaine sous astreinte et lui en transférer la propriété également sous astreinte.
Pour cela elle fournit des échanges de courriels et notamment le premier qui demande la création de ce nom de domaine.
La SARL AMC INFORMATIQUE oppose que la simple demande de création d’un nom de domaine ne signifie pas en demander la propriété et qu’en l’occurrence c’est la SARL AMC INFORMATIQUE qui est en propriétaire.
Le 5 novembre 2020, la SARL [C] a mandaté la SARL AMC INFORMATIQUE afin de créer le nom de domaine GROUPE-[C].COM.
Par la suite, durant toute la relation contractuelle entre les deux sociétés, la SARL [C] n’a jamais demandé à la SARL AMC INFORMATIQUE de lui rétrocéder la propriété du nom de domaine alors même qu’elle était informée dès sa création que la propriétaire était la SARL AMC INFORMATIQUE.
Ce n’est qu’en novembre 2024, après avoir résilié unilatéralement le contrat la liant à la SARL AMC INFORMATIQUE que la SARL [C] a demandé par courrier la rétrocession de la propriété du nom de domaine.
Celle-ci n’était nullement engagée à le faire et il n’existe aucune raison légale de l’y contraindre.
De plus, la SARL [C] ne démontre pas que le fait que la SARL AMC INFORMATIQUE ait refusé d’accéder à cette demande, en conservant légitimement la propriété du nom de domaine, lui a créé un préjudice qu’elle a forfaitairement estimé à la somme de 10 000 €.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [C] de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SARL AMC INFORMATIQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner, in solidum, la SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera in solidum la SARL [C] et l’EURL [J] STORE CASTELSARRASIN, qui succombent, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Rejette la demande de jonction des procédures.
Dit les demandes formées pour le compte des sociétés autres que la SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] irrecevables.
Déclare l’intervention volontaire de l’EURL [J] STORE [Localité 2] recevable.
Dit les demandes reconventionnelles de la SARL [J] STORE [Localité 2] au titre du nom de domaine GROUPE-[C].COM irrecevables.
Déboute la SARL [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute l’EURL [J] STORE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL [C] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme principale de 4 358,80 € TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter 19 février 2024 et déboute la SARL AMC INFORMATIQUE du surplus de sa demande.
Condamne l’EURL [J] STORE [Localité 2] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme de 390 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture numéro 224450 du 16 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement.
Condamne, in solidum, la SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne, in solidum, la SARL [C] et l’EURL [J] STORE [Localité 2] aux dépens.et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 81,36 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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