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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 avr. 2025, n° 2025J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS FORVIS MAZARS [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître COURBON Renaud – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS P.N.F.
[Adresse 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUEJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Francis DELAFOSSE
DEBATS
Audience publique du 18 Avril 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/04/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par requête en date du 21/01/2025, la société FORVIS MAZARS a saisi Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre aux fins d’obtenir à l’encontre de la société PNF une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 2 448 euros. Une ordonnance a été rendue le 29/01/2025 et signifiée le 07/02/2025 en dépôt étude.
La société PNF a formé opposition à ladite ordonnance en date du 10/03/2025.
L’affaire a fait l’objet d’un appel à l’audience du 18/04/2025, sur opposition, où la société PNF n’était ni présente ni représentée.
La société FORVIS MAZARS a sollicité la caducité de l’opposition et la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ayant enjoint à la société PNF de payer à la société FORVIS MAZARS :
* La somme de 2 448 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 06/12/2024,
* La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,69 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la confirmation des condamnations de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que lors de l’audience du 18 Avril 2025, la société PNF n’a pas comparu ; qu’ainsi le Tribunal constatera la caducité de l’opposition formée par le défendeur et statuera au fond sur les éléments transmis par le créancier en confirmant les condamnations prononcées dans l’ordonnance d’injonction de payer 2025IP00038 rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 29/01/2025 à l’encontre de la société PNF, au bénéfice de la société FORVIS MAZARS à savoir :
* La somme de 2 448 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 06/12/2024,
* La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,69 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société PNF qui succombe et comprendront le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’absence de la société PNF, opposant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre, en date du 29/01/2025,
Constate la caducité de l’opposition formée par la société PNF,
Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :
Confirme les condamnations prononcées dans l’ordonnance d’injonction de payer 2025IP00038 en date du 29/01/2025, à savoir paiement par la société PNF, au profit de la société FORVIS MAZARS de :
* La somme de 2 448 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 06/12/2024,
* La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,69 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société PNF aux dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 94,57 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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