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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 févr. 2026, n° 2025F01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01756
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU MILLESIME
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2],
DEFENDEUR
* SASU MILLESIME,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
Président titulaire,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025 par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de Chambre en l’absence du Président titulaire, – Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de Chambre en l’absence du
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2022, la société MILLÉSIME a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL deux contrats de location N°230033670 et N°230042690 pour 48 mois d’une caisse enregistreuse moyennant respectivement un loyer mensuel de 97,36 € TTC et de 136,49 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société MILLESIME les 2 et 9 février 2023.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL a mis en demeure le 13 juin 2025 la société MILLESIME de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL a alors assigné la société MILLESIME le 17 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société MILLESIME à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.781,78 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société MILLESIME à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société MILLESIME à en régler la valeur, soit 7.409,88 €,
Condamner la société MILLESIME à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MILLESIME à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MILLESIME aux entiers dépens.
La société MILLESIME ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société MILLÉSIME n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 7.781,78 € comme suit :
* Contrat N°230033670 :
* Contrat N° 230042690 :
4 loyers impayés :
632,36€
Déchéance du terme (30 loyers mensuels) : 4.094,70€
Clause pénale (10 %): 472,71€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société MILLESIME et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société MILLESIME, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société MILLESIME ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale.
Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause
pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
* Contrat N°230033670 :
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.
Son préjudice s’établit donc à 486,80 (loyers échus impayés TTC) + 1.460,40 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 1.947,20 €.
Le tribunal constate que la demande de 2.582,01 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 1.947,20 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MILLESIME à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 486,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1.460,40 €.
* Contrat N°230042690 :
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.
Son préjudice s’établit donc à 545,96 (loyers échus impayés TTC) + 3.412,25 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.958,21 €.
Le tribunal constate que la demande de 5.199,77 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.958,21 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MILLESIME à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 545,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 3.412,25 €.
S’agissant de la restitution des matériels objets des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société MILLESIME à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € par contrat.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 17 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant
du retard de paiement par la société MILLESIME, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MILLESIME sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société MILLESIME sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate la non-comparution de la société MILLESIME,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société MILLESIME à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.032,76 € (MILLE TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, et la somme de 4.872,65 € (QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 17 septembre 2025,
Condamne la société MILLESIME à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € par contrat,
Condamne la société MILLESIME à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MILLESIME aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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