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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 22 mai 2026, n° 2026F00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026F00404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F404 Numéro de Procédure collective : 2025RJ237
Jugement d’extension de procédure
Sur assignation à la requête de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [Y], Mandataire judiciaire, [Adresse 1], agissant en qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN en vue de l’extension de la procédure à la SCI TASSIGNY.
COMPARUTION DES PARTIES :
* Maître [Q] [Y] ès qualités représenté par le Cabinet DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS prise en la personne de Maître [A] [O]
* SARL PBND SAINT ROMAIN et SCI TASSIGNY représentées par Madame [M] [K], Gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET, Juges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Stéphane AUBE
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Lucas COSRON, substitut placé
GREFFIER :
Maître Nicolas LE PAGE
DEBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 24 avril 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe au 22 mai 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort,
RAPPEL DES FAITS :
Suivant jugement du 10 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL PBND SAINT ROMAIN, exerçant une activité de : Achat vente et réparation de pare-brise et pneumatiques mécanique carrosserie tôlerie peinture de tous véhicules achat vente et pose de pièces détachées automobiles achat vente et location de véhicules neufs et d’occasion sis [Adresse 2], désignant la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q]
[Y] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Madame [M] [K] est l’associée unique et la gérante de la SARL PBND SAINT ROMAIN et associée à 50 % de la SCI [N].
Le bail entre les deux sociétés est de forme orale, faute de retranscription écrite.
La SARL PBND SAINT ROMAIN a inscrit sur la liste de ses créanciers la SCI [N] pour un montant de 25.609 euros à titre chirographaire relatif aux loyers impayés.
La SCI [N] n’a jamais déclaré sa créance au passif de la SARL PBND SAINT ROMAIN ce qui a pour conséquence de rendre inopposable à la procédure le privilège lié à la créance faute d’avoir procedé à la déclaration de créance par la SCI au passif de la SARL dans les temps.
C’est à ce titre que Maître [Y] a fait assigner la SARL PBND SAINT ROMAIN et la SCI [N] par actes séparés du 08 avril 2026 (modalités de remise des actes : transformés en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) à comparaitre à l’audience en Chambre du Conseil du 24 avril 2026.
DEMANDES DES PARTIES : Demanderesse
Maître [Q] [Y] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN demande au Tribunal en application de l’article L.621-2 du Code de commerce
* CONSTATER la confusion de patrimoine entre les sociétés PBND SAINT ROMAIN et SCI [N]
* ETENDRE à la SCI [N] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL PBND SAINT ROMAIN
* JOINDRE les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d’une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives avec les mêmes organes de la procédure et le même juge commissaire
* DIRE ET JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : Demanderesse
En droit
Il est de jurisprudence constante que l’extension d’une procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines repose sur la seule démonstration de relations financières anormales.
Toutefois, trois critères cumulatifs ont été posés à ce titre à savoir un transfert d’actif ou de passif d’un patrimoine à un autre (1), un déséquilibre patrimonial significatif tenant à l’absence de contrepartie (2) et un caractère anormal des relations financières (3).
Ces trois critères posés, les juges doivent fonder leur décision sur un ensemble d’indices concordants (Cass.Com., 20 octobre 2021, 20-17.124).
La Cour de Cassation dans son arrêt du 1 er octobre 2023 n° 12-24.817 considère même qu’un loyer non réclamé depuis plusieurs années, sans qu’aucune mesure ne soit mise en œuvre par la société bailleresse pour remédier à la situation, constitue un faisceau d’indice caractérisant les relations financières anormales.
Il en est de même pour l’absence de déclaration de la créance de la société bailleresse au passif de la société d’exploitation.
En l’espèce
La SARL PBND SAINT ROMAIN a exploité son activité dans l’immeuble de la SCI [N], mis à sa disposition, sans que cette dernière ne perçoive les loyers.
Maître [Y], pour caractériser le caractère anormal des relations financières des deux structures, relève les éléments suivants :
* Le caractère privilégié de la créance de la SCI [N] est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN
* Cette inopposabilité est la conséquence du défaut de déclaration de créance de la SCI [N] au passif de la SARL PBND SAINT ROMAIN
* La SCI [N] perd donc une chance d’être plus favorablement désintéressée dans le cadre des opérations de répartition des actifs
La créance de la SCI [N] étant inscrite au passif à titre chirographaire, cette dernière n’a que peu de chance d’être remboursée.
Ainsi, l’absence d’intérêt pour la société bailleresse, appauvrie de la mise à disposition de son immeuble s’en trouve, de fait, caractérisée.
De surcroit, la société d’exploitation n’a pas versé les loyers dus pendant plus de 10 mois, portant la créance à plus de 25.000 euros avec aucune mise en demeure ou encore de résolution du bail de la part de la société bailleresse. Que la deux sociétés ont les mêmes gérants et associés ainsi que l’absence de bail écrit constituent dans leur ensemble à un faisceau d’indice conduisant à caractériser les relations financières anormales entre les deux sociétés.
Maître [A] [O] représentant Maître [Y] ès qualités sollicite donc l’extension de la liquidation judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN à la SCI [N] en raison des faits susvisés et des relations financières incompatibles entretenues par les deux structures avec les obligations contractuelles réciproques normales.
Madame [M] [K] explique ne pas avoir voulu dissimuler quoi que ce soit mais avoir, même avec maladresse, fait « ce qu’ils avaient pu ».
Le Ministère public pour les mêmes motifs, requiert l’extension de la liquidation judiciaire de SARL PBND SAINT ROMAIN à la SCI TASSIGNY.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il existe une anormalité des relations financières entre les patrimoines de la société d’exploitation et la SCI; que les obligations contractuelles réciproques n’apparaissent ainsi pas comme exécutées normalement puisque les loyers n’ont pas été payés pendant de nombreux mois;
Attendu que ces faits ont contribués à retarder la constatation de l’état de cessation des paiements de la société d’exploitation, ceci au détriment des créanciers de celle-ci ;
Attendu que les faits relevés répondent à la définition de l’article L.621-2 du Code de commerce et des critères posés par la jurisprudence ;
Attendu qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande du liquidateur et la liquidation judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN sera étendue à la SCI TASSIGNY pour confusion de patrimoines.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort, contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’avis du juge commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.621-2 du Code de Commerce,
Reçoit la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [Y], ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN en sa demande, la déclare bien fondée,
Constate l’existence d’une confusion des patrimoines entre la SARL PBND SAINT ROMAIN et la SCI TASSIGNY,
Prononce avec toutes conséquences de droit, l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN adresse [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 893402123 à la SCI [N] adresse [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 893402123 à la SCI TASSIGNY adresse [Adresse 3] SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 893339986,
Désigne Madame ROBICHON Célia, Juge Commissaire chargée de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [Y], demeurant [Adresse 4], en qualité de Liquidateur judiciaire,
Désigne la SCP [P] [U] & [D] [C] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
Fixe provisoirement au 10 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le Liquidateur et sera transmise au Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d’un an,
Ordonne en conformité de l’article 641-6 du Livre VI du Code de Commerce, la signification par voie d’huissier du présent jugement au débiteur de la liquidation judiciaire de la SARL PBND SAINT ROMAIN et au débiteur visé par l’extension et sa communication aux mandataires judiciaire, au procureur de la République, au trésorier-payeur général,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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