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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2022F01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Cabinet ALERION AVOCATS – Me Philippe MATHURIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SICRA ILE DE FRANCE [Adresse 4] comparant par RAVET & ASSOCIES – Me Emmanuel JARRY [Adresse 5] et par FRECHE ET ASSOCIES – Me Hugues VIGNON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS SOPREMA ENTEPRISES, ci-après SOPREMA, ayant son siège social à [Localité 1], a pour activité les travaux d’étanchéité.
La SAS SICRA ILE DE FRANCE, ci-après SICRA, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activité la réalisation de projets de logements, de résidences hôtelières, de services et de résidences étudiantes. SICRA est une société du groupe VINCI.
Par acte d’engagement signé le 25 juillet 2019, la société VINCI Immobilier, maître d’ouvrage, confie à un groupement momentané d’entreprises conjointes, dont fait partie SICRA, la réalisation d’un ensemble immobilier, le chantier « Nanterre les Groues » composé de deux bâtiments à usage d’hôtel (bâtiment E) et de bureaux (bâtiment F).
Le 7 janvier 2020, le maître d’ouvrage signe la « Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement » présentée par SICRA ; le document est contresigné par SOPREMA ce même jour.
Par contrat de sous-traitance ssp en date du 12 février 2020, SICRA, entreprise principale, commande à SOPREMA la réalisation des travaux du lot n°7 du chantier Nanterre les Groues portant sur l’étanchéité des bâtiments E et F pour la somme de 657 423,19 € HT.
Le 1 er juillet 2020, SICRA établit un compte-rendu de coordination du chantier n° 20 ; les « carnets détail RDC bât E et bât F repris suite à la réunion du 08/05/20 pour intégration dans carnet de synthèse pieds de façade » sont envoyés par SOPREMA à SICRA le 20 mai 2020.
Par lettre RAR du 6 juillet 2020, SICRA adresse à SOPREMA l’acte de caution bancaire en garantie de paiement du contrat de sous-traitance pour la somme de 657 423,19 € ; l’acte est daté du 30 juin 2020.
Par lettre RAR du 20 septembre 2021, SICRA écrit à SOPREMA pour constater des retards dans la réalisation d’études, réclame divers documents prévus contractuellement et applique des pénalités de retard contractuelles s’élevant à 9 450 €, montant « qui sera déduit de vos prochaines situations de travaux. »
Par courriel en date du 11 janvier 2022, SOPREMA envoie à SICRA un « excel de suivi des avenants en attente de régularisation […] Nous avons déjà pas mal fait d’avance de frais sur ces devis », le total des devis s’élevant à 222 087,02 €, montant ramené à 187 573,49 € HT par courriel du 3 février 2022.
Par courriel en date du 26 janvier 2022, SOPREMA renvoie à SICRA les devis, ajoutant que pour rattraper des décalages dans le planning, qu’elle impute à « des raisons étrangères à notre société », elle propose de « renforcer les équipes moyennant un surcoût de 29 500 € » et ajoute « Au vu de l’importance de la somme à régulariser, ordre est donné à notre représentant de suspendre tous travaux qui ne sont pas clairement prévus au marché qui nous lie, qui reprendront à la réception de l’avenant de régularisation. »
SICRA fait constater en date du 8 février 2022, par commissaire de justice, en présence de SOPREMA, « l’état d’avancement de travaux d’étanchéité sur les bâtiments E et F du chantier. »
Par lettre RAR du 14 février 2022 adressée à SOPREMA, SICRA fait divers constats de retards dans la réalisation du chantier, met en demeure l’entreprise sous-traitante de réaliser certains des travaux sous 5 jours, informe qu’elle pourrait la substituer à ses « frais, torts et risques » dans la réalisation des travaux, et l’informe qu’elle organise un constat de l’avancement des travaux par commissaire de justice le 21 février 2022 « sur la base duquel nous établirons les retenues à déduire des sommes que nous vous devons au titre de votre marché. »
Par courriels en date du 15 et 16 février 2022, SICRA écrit à SOPREMA « Une nouvelle fuite extrêmement importante est signalée dans le local AES PK situé au SS1 sur Bâtiment F. Celle- ci-provient encore une fois du joint migua commencé et non terminé. » Elle décrit ensuite les conséquences de la fuite et met en cause la responsabilité du sous-traitant.
SICRA fait constater, en date du 23 février 2022, par commissaire de justice, en présence de SOPREMA, « l’état d’avancement de travaux d’étanchéité sur les bâtiments E et F du chantier. »
Par courriels adressés à SOPREMA les 8 et 11 mars 2022, SICRA rapporte que aucun effectif SOPREMA n’est présent sur le chantier au cours de la semaine, et elle rapporte donc que « SOPREMA a fait le choix particulièrement surprenant d’abandonner purement et simplement le chantier le 7 mars 2022 ».
Par lettre RAR du 25 avril 2022, réceptionnée le 27 avril 2022, adressé à SICRA, SOPREMA répond à une lettre RAR rapportée envoyée par SICRA le 31 mars précédent. Selon SOPREMA, cette dernière lettre de SICRA ne répond pas elle-même à 3 lettres RAR que SOPREMA rapporte avoir envoyées à l’entreprise principale constatant l’intervention des tierces entreprises sur ses ouvrages, utilisant ses matériaux, sans qu’elle-même en ait été informée. SOPREMA ajoute qu’elle avait demandé seulement « la régularisation de l’ensemble des modifications techniques existantes en toiture [… qui] ont fait l’objet d’une reconnaissance partielle par vos soins … ».
SICRA rapporte avoir commandé de mars à juin 2022 des prestations à 13 entreprises pour achever, selon elle, en substitution aux prestations initialement confiées à SOPREMA, pour la somme totale de 672 716,96 € HT.
Le 1 er juin 2022, VINCI Immobilier, maître d’ouvrage, réceptionne avec réserves le bâtiment F, par procès-verbal de réception partielle.
Par lettre RAR du 7 juin 2022, SICRA répond à la lettre RAR de SOPREMA du 25 avril 2022, la met en cause concernant l’absence de réaction à la lettre RAR du 14 février, ce qui l’a amenée vu l’ensemble de retards constatés, à la faire substituer pour la réalisation du chantier. Concernant le volet financier, SICRA fait une proposition de rectification des DGD à hauteur de 109 705,34 € HT pour le bâtiment E et à 200 964,35 € HT pour le bâtiment F, tout en émettant diverses réserves au plan technique ainsi qu’à l’application de pénalités contractuelles dues aux retards constatés et à la répercussion des surcoûts de substitution.
Par lettres RAR du 9 juin 2022, SOPREMA envoie à SICRA un DGD rectificatif à celui du 25 avril 2022, arrêté au 9 juin, s’élevant à 227 016,65 € HT pour le bâtiment E et à 327 320,45 € HT pour le bâtiment F, soit un total de 554 337,10 € HT.
Par lettre RAR du 16 juin 2022, SICRA notifie à SOPREMA la réception partielle du bâtiment F prononcée par le maître d’ouvrage le 1 er juin 2022, assortie de réserves, celles-ci devant être levées pour le 1 er août 2022.
Le 20 juin 2022, VINCI Immobilier, maître d’ouvrage, réceptionne le bâtiment E, par procèsverbal de réception avec réserves.
Par lettre RAR du 27 juin 2022, SICRA notifie à SOPREMA la réception partielle du bâtiment E prononcée par le maître d’ouvrage le 20 juin 2022, assortie de réserves, celles-ci devant être levées pour le 1 er août 2022.
Par lettre RAR du 21 juillet 2022, en « Réponse aux courriers du 9 et du 20 juin 2022 / Notification du décompte général », SICRA « conteste formellement devoir [à SOPREMA] la somme de 521 170,66 € TTC » et notifie à cette dernière un décompte général définitif, lui demandant de payer la somme de 329 245,72 € HT prenant en compte notamment les avancements payés et les surcoûts liés à la défaillance du sous-traitant.
Par deux lettres RAR du 1 er août 2022 adressées à SOPREMA, SICRA, s’appuyant sur ses lettres RAR notifiant la réception des bâtiments E et F, met le sous-traitant en demeure de lever l’intégralité des réserves restantes sous 5 jours au maximum, de transmettre dans ce délai la liste des réserves dont le délai de livraison serait incompatible avec ces délais, et informe que, à défaut, elle se substituera pour lever les réserves restantes aux frais de SOPREMA.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022 signifié à personne, SOPREMA fait assigner SICRA devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières CONCLUSIONS N° 6 déposées à l’audience du 14 mars 2024, SOPREMA demande au tribunal de :
Vu les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu les articles 1178 et 1352-8 du code civil, Vu les articles 10, 143 et suivants, 263 et suivants, 514 et 700 du code de procédure civile,
PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance et demandes de travaux supplémentaires entre SOPREMA et SICRA portant sur l’exécution du lot 7 de l’opération de construction d’un immeuble de bureaux (bâtiment F) et d’un hôtel (bâtiment E) situés [Adresse 7] ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de :
* Se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, entendre toute personne physique ou morale utile à l’exécution de sa mission, se faire remettre et prendre connaissance de tout document utile à la compréhension des faits de la cause ;
* Dresser un relevé précis et détaillé des prestations matérielles et intellectuelles exécutées par SOPREMA ainsi qu’un état complet des fournitures et approvisionnements auxquels SOPREMA a eu recours ;
* Donner, sans tenir compte du prix du contrat annulé ni de la qualité des travaux, son avis sur la contre-valeur des prestations et fournitures de toute nature mises en œuvre par SOPREMA en vue de la réalisation des travaux du lot n°7, en prenant en compte le coût objectif de la prestation (dépenses et coût de main d’œuvre) et celui du coût de fonctionnement de l’entreprise, de ses charges fixes, de ses frais généraux et gains pouvant être escomptés pour un chantier du même type ;
* Plus généralement donner tous les éléments utiles à l’évaluation du montant des restitutions par équivalent devant revenir à SOPREMA ;
* Dire que l’expert pourra entendre tout sachant qu’il estimera utile et en cas de besoin, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du code de procédure civile ;
* Fixer le montant de la provision à consignation à la régie d’avances et de recettes ;
* Dire que l’expert devra convoquer la première réunion dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la date du jugement à intervenir ;
* Dire que lors de la première réunion, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires, et la date du dépôt du rapport définitif ;
* Dire que dans le même délai, l’expert donnera son avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
* Dire que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les cinq mois de sa saisine ;
* Réserver les dépens au titre de l’expertise.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur les demandes de SOPREMA en application de l’article 514 du code de procédure civile.
DECLARER SICRA irrecevable à tout le moins infondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; L’EN DEBOUTER.
Subsidiairement,
NE PAS FAIRE APPLICATION de l’exécution provisoire au titre des demandes formées par SICRA ;
CONDAMNER SICRA à payer à SOPREMA, la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 7 déposées à l’audience du 29 février 2024, SICRA demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER SOPREMA de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de sous-traitance régularisé avec SICRA le 12 février 2020 ;
DEBOUTER SOPREMA de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire via un jugement avant dire droit ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER SOPREMA à payer à SICRA la somme de 314 275,19 € HT correspondant à l’ensemble des frais exposés par SICRA afin de pallier la défaillance de la société SOPREMA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
MODIFIER le chef de mission proposé par SOPREMA de la façon suivante :
* « Donner, sans tenir compte du prix du contrat annulé, ni de la qualité des travaux, son avis sur la contre-valeur des prestations et fournitures de toutes natures mises en œuvre par SOPREMA en vue de la réalisation des travaux du lot n°7, en prenant en compte le coût objectif de -la prestation (dépenses et coût de main d’œuvre) et celui du coût de fonctionnement de l’entreprise, de ses charges fixes, de ses frais généraux et gains pouvant être escomptés pour un chantier du même type [ le coût réel de ses prestations et donc au juste coût des travaux exécutés ;
Dire si les travaux effectués sont affectés de malfaçons, non-conformités et/ou ne respectent pas les règles de l’art et prendre en compte ces éléments dans la détermination de leur juste coût] » ;
JUGER que l’expert judiciaire éventuellement désigné à la demande de SOPREMA devra également avoir pour mission de :
* « Donner son avis sur les conditions dans lesquelles les travaux sous-traités à la société SOPREMA ont été réalisés, et notamment si ces prestations ont été réalisées dans un délai et des conditions d’intervention normaux, de façon à pouvoir diminuer le cas échéant le montant de la créance sollicitée par SOPREMA ;
* Donner son avis et fournir tous éléments de fait à la juridiction saisie de telle sorte que celle-ci puisse se prononcer sur la nature et le quantum des préjudices matériels et immatériels ayant résulté des défaillances de SOPREMA au cours de l’exécution des
prestations qui lui ont été sous-traitées. »
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER SOPREMA à verser à SICRA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 mai 2024, les parties sont présentes confirment les demandes formées dans leurs dernières conclusions. Après avoir entendu les parties, le juge les autorise à lui faire connaître avant le 1 er juin 2024, par note en délibéré sous forme de courriel, leur réponse sur le principe d’une conciliation, et il clôt les débats.
SOPREMA, par note en délibéré en date du 28 mai 2024, et SIPRA, par note en délibéré en date du 29 mai 2024, donnent leur accord pour une procédure de conciliation.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le tribunal de commerce désigne Mme [N] [M] en qualité de conciliateur de justice, afin de parvenir à la résolution amiable du litige. L’échec de la conciliation est dressé le 26 septembre 2024 et les parties sont convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024.
Par courriels en date du 1 er octobre 2024, chacune des deux parties expose qu’elle a intégralement plaidé son dossier à l’audience du 16 mai 2024. En conséquence, le juge chargé d’instruire l’affaire met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, cette date étant reportée au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande au titre de la nullité du contrat de sous-traitance et des travaux supplémentaires
Au soutien de sa demande de voir le tribunal prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 12 février 2020, SOPREMA expose que :
* SICRA n’a pas fourni le cautionnement prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, en temps et en heure, d’un montant correspondant au marché de base et aux travaux supplémentaires ;
* que le cautionnement est non conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance puisque d’un montant inférieur au montant total des travaux du marché incluant les travaux supplémentaires ;
* SICRA a coché la case du formulaire de demande d’agrément de l’entreprise sous-traitante auprès de la maîtrise d’œuvre, signé le 7 janvier 2020, intitulé « Paiement par l’Entreprise principale garanti par une caution remise à l’entreprise sous-traitante » ;
* SICRA mentionne effectivement l’envoi de l’original de l’acte de caution dans le courrier d’envoi du contrat de sous-traitance aux sous-traitants intervenant en 2022 en substitution d’elle-même, ne traitant pas ce document comme une simple annexe pour ces contrats.
SICRA oppose que le contrat de sous-traitance n’encourt pas la nullité pour les raisons suivantes :
* SOPREMA ne peut pas ignorer que le contrat signé le 12 février 2020 ne comporte pas de caution bancaire, puisque ce document n’y figure pas et n’y est pas annexé ;
* l’exécution volontaire des travaux par SOPREMA, alors que la caution ne lui a pas encore été formellement remise, est une confirmation au sens de l’article 1182 du code civil ;
* SOPREMA admet dans l’assignation avoir volontairement démarré les travaux avant de recevoir une copie de la caution ;
* la date de prise d’effet du contrat est reportée au jour de la fourniture de la garantie ;
* SOPREMA n’a, à aucun moment, alerté SICRA du défaut de fourniture de la caution bancaire au jour de la signature du contrat ;
* SOPREMA n’a pas réagi après avoir reçu l’acte de cautionnement en juillet 2020 ;
* la mention cochée dans le formulaire de demande d’agrément est informative en vue de préciser les modalités de règlement au sous-traitant, étant ajouté que à la date du 7 janvier 2020, le sous-traité n’est pas encore conclu.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que « A peine de nullité du soustraité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret […]. »
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. […] La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
L’article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. […]. »
Le tribunal constate que :
le contrat de sous-traitance n° CH37021/75363-07 conclu entre SICRA et SOPREMA, signé en date du 12 février 2020, pour le chantier « Nanterre Les Groues E & F » mentionne :
* « ARTICLE 6 – PAIEMENTS – 6.2 MARCHE PRINCIPAL PRIVE : Le ST [Sous-Traitant] est payé […] par l’EP [Entrepreneur Principal], qui lui fournit une garantie de paiement ; »
* « ARTICLE 18 – DOCUMENTS JOINTS – 18.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL – […] Modèle de caution bancaire de parfait achèvement – Annexe 8 (annexe jointe remise sur clé USB sécurisée) » ;
* la lettre RAR du 26 février 2020 envoyée par SICRA à SOPREMA dont l’objet est « Contrat et annexes signés » d’accompagnement de l’exemplaire du contrat revenant au sous-traitant mentionne « Les autres annexes (dossier marché, chartes, …) vous ont été transmises sur une clé USB sécurisée dont vous avez accusé réception le 17/01/2020. »
* par lettre RAR du 6 juillet 2020, SICRA envoie à SOPREMA l’acte de cautionnement n° HGV000792236, est signé par la banque Crédit Agricole Corporate Investment Bank le 30 juin 2020, laquelle « connaissance prise du contrat de sous-traitance […] conclu le 01/06/2020 entre » les sociétés SICRA et SOPREMA, « contrat dont l’entrée en vigueur est conditionnée par la délivrance de la caution personnelle et solidaire […] prévue à l’article 14 de la loi n° 75-
1334 du 31 décembre 1975 […] accepte de se constituer caution personnelle et solidaire […] de l’Entrepreneur Principal envers le Sous-Traitant, dans la limite du Montant Garanti, soit la somme maximum de EUR 657 423,19 […] »;
SOPREMA adresse en janvier et février 2022 trois courriels relatifs au « suivi des avenants en attente de régularisation », pour des devis s’élevant à 187 573,49 € HT et qu’elle propose de « renforcer les équipes moyennant un surcoût de 29 500 € » et « ordre est donné à notre représentant de suspendre tous travaux qui ne sont pas clairement prévus au marché qui nous lie » ;
le décompte définitif de travaux établit par SICRA, annexé à la lettre RAR en date du 21 juillet 2022, mentionne des travaux en plus-value effectués par SOPREMA qu’elle a acceptés et dont le montant s’élève à 39 458,30 € HT.
Il s’en infère que, si SOPREMA a effectivement reçu l’acte de caution de SICRA, pour le montant du marché initial sans couvrir le montant des plus-values, le tribunal constate qu’elle a exécuté volontairement le contrat de sous-traitance, y compris les travaux complémentaires, en connaissance de la cause de nullité du contrat tenant à l’absence de l’envoi de la caution bancaire et que, dès lors, SOPREMA, en agissant ainsi, a confirmé le contrat et ne peut plus se prévaloir de sa nullité.
En conséquence, le tribunal déboutera SOPREMA de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance n° CH37021/75363-07 conclu entre SICRA et elle-même, signé le 12 février 2020, et des demandes de travaux supplémentaires.
Sur la demande de désignation d’un expert
SOPREMA fait valoir que la nullité du contrat de sous-traitance emporte sa disparition rétroactive, ce qui fait naître à son profit une créance de restitution qu’il convient de faire évaluer par un expert, selon la mission détaillée dans ses demandes, de sorte que sa demande de désignation d’un expert est associée à la demande de nullité du contrat dont elle a été déboutée.
En conséquence, le tribunal déboutera SOPREMA de sa demande de nomination d’un expert indépendant.
Sur la demande reconventionnelle de SICRA
Au soutien de sa demande à titre reconventionnel de voir condamner SOPREMA à lui payer la somme de 314 275,19 € HT, SICRA expose que :
* elle a déjà réglé à SOPREMA la somme de 237 124.26 € HT ;
* elle a fait établir par deux constats de commissaire de justice en date des 8 et 23 février 2022 l’abandon du chantier par SOPREMA ainsi que plusieurs défaillances du sous-traitant, en particulier des travaux d’étanchéité non finalisés ;
* dans sa lettre RAR du 14 février 2022, elle informe le sous-traitant qu’elle procèdera à sa substitution, à ses frais et risques, si celle-ci ne terminait pas ses travaux dans une échéance de 5 jours ;
* elle produit les contrats de sous-traitance des entreprises qu’elle a fait intervenir en substitution de SOPREMA, pour finaliser les prestations sous-traitées et de lever les réserves soulevées à la réception du lot n° 7, pour la somme totale de 645 027 € HT, tels que la
finalisation des travaux d’étanchéité, ainsi que la fourniture et finalisation de multiples travaux tels la pose des platelages bois, la végétalisation, la fourniture de jardinières, …
* elle produit la facture s’élevant à 27 689,85 € HT des frais supplémentaires consécutifs à un sinistre d’inondation dans un local en raison des manquements à l’étanchéité dont SOPREMA est responsable ;
* elle doit imputer à SOPREMA le montant TTC des travaux de substitution, cette dernière étant à ce titre la cliente de SICRA, soit la somme de 774 032,40 € TTC.
SOPREMA lui oppose que :
* SICRA ne démontre pas l’abandon du chantier, les deux constats de commissaires de justice prouvant que son personnel est présent sur le chantier les 8 et 23 février 2022, et donc il n’y avait pas lieu de faire appel à des sociétés en substitution d’elle-même ;
* SICRA demande dans son calcul le remboursement des acomptes versés au titres des travaux qu’elle a effectué, ce qui revient à lui faire payer sans raison les travaux qu’elle a livré ;
* le quantum des travaux que SICRA a sous-traité en substitution n’est pas justifié par l’ensemble de documentation incomplète, relative à des travaux hors marché et pour lesquelles les factures acquittées ne sont pas produites.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 14.2 du sous-traité stipule que « RESILIATION APRES MISE EN DEMEURE […] la défaillance contractuelle du ST [sous-traitant] dans l’exécution de ses prestations est caractérisée notamment en cas de : […] abandon du chantier […]. »
et l’article 14.3 du même contrat que « SUBSTITUTION – En cas de défaillance du ST telle définie ci-avant, et sans préjudice d’une éventuelle résiliation, l’EP [entreprise principale] peut réaliser lui-même ou faire réaliser une partie des travaux du ST aux frais, torts et risques exclusifs de ce dernier, après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 8 jours (5 en cas d’urgence). »
Le tribunal constate que le compte-rendu du commissaire de justice du 8 février 2022 rapporte que « Bâtiment E – Façade Est : Je note la présence de deux ouvriers de la société SOPREMA sur le chantier au moment de mes constatations, et sur la façade Nord … » et que le compte-rendu du commissaire de justice du 8 février 2022 rapporte que « Bâtiment E – Façade Est : Je note la présence de trois ouvriers de la société SOPREMA sur le chantier au moment de mes constatations, et sur la façade Nord … » de sorte que la défaillance contractuelle de SOPREMA au titre de l’abandon de chantier n’est pas établi par SICRA.
Le tribunal relève que SICRA met à sa disposition, pour justifier du montant de 645 027 € HT (soit 774 032,40 € TTC) des travaux qu’elle dit avoir commandé en substitution de SOPREMA :
* pour chacun des onze sous-traitants, des contrats de sous-traitance avec ou sans devis, avec ou sans factures, ou des factures seules sans contrat ni devis, ou des avenants à des contrats sans le contrat ;
* et, concernant le principal marché sous-traité, conclu avec la société AMT’Etanche pour la somme de 341 162,30 € HT, le tribunal note que le contrat indique que la « Nature des travaux » est « Travaux d’étanchéité en toiture et terrasse Bâtiments E et F », que la
« Description sommaire des travaux [est] selon facture n° 447 du 28/02/2022 et le devis n° 148 du 18/02/2022 », et que le devis n° 148 et la facture n° 447 précisent « Mise à disposition d’une équipe de 6 compagnons » la facture, d’un montant de 13 530 € HT, ajoutant « PS : concernant la fourniture des matériaux, un devis sera réalisé en fonction des besoins »
de sorte que SICRA ne démontre pas la pertinence des travaux réputés opérés en substitution des travaux commandés à SOPREMA ;
Par ailleurs, SICRA calcule le montant de 314 275,19 € HT dont elle demande le paiement à SOPREMA comme la somme de :
Acomptes déjà réglés à SOPREMA = 237 124,26 € HT
Coût de la substitution (645 027,11 € HT) = 774 032,40 € TTC
* Montant du marché = – 696 881,47 € HT (incluant la plus-value pour les travaux effectués de 39 458,30 € HT),
cette méthode de calcul n’étant pas étayée par des dispositions du contrat de sous-traitance entre les deux parties.
Aussi SICRA ne rapporte donc pas la preuve que les travaux dont elle demande la prise en charge par SOPREMA correspondent aux dispositions contractuelles du sous-traité relatives aux travaux réputés substituer.
En conséquence, le tribunal déboutera SICRA de sa demande de voir SOPREMA lui payer la somme de 314 275,19 € HT afin de palier la défaillance de cette dernière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, SICRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SOPREMA à payer à SICRA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus.
Sur la demande subsidiaire de SOPREMA relative à l’exécution provisoire
SOPREMA demande à titre subsidiaire de ne pas faire application de l’exécution provisoire au titre des demandes formées par SICRA.
SOPREMA ne développe aucun moyen en fait ou en droit à l’appui de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera SOPREMA de sa demande de ne pas faire application de l’exécution provisoire et rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera SOPREMA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance n° CH37021/75363-07 conclu entre SICRA et elle-même, signé le 12 février 2020, et des demandes de travaux supplémentaires ;
* DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande de nomination d’un expert indépendant ;
* DEBOUTE la SAS SICRA ILE-DE-FRANCE de sa demande de voir la SAS SOPREMA ENTREPRISES lui payer la somme de 314 275,19 € HT ;
* CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer la somme de 5 000 € à la SAS SICRA ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande de ne pas faire application de l’exécution provisoire et rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,84 euros, dont TVA 15,81 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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