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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 sept. 2025, n° 2025041609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maîtres Jean-David GUEDJ et Nathalie CLEMENT-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025041609 09/09/2025
ENTRE :
SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 433 909 165
Partie demanderesse : comparant par Maîtres Jean-David GUEDJ et Nathalie CLEMENT-BERNARD, Avocats (L25)
ET :
SAS C’EST MON DONUTS 77, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 908 657 455 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES nous demande de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 1103 du code civil,
Vu les conventions de mise à disposition d’emplacements précaires en Centre Commercial des 6 janvier 2022 et 2 mars 2023,
Vu le mail de la société C’EST MON DONUTS 77 du 22 novembre 2024 reconnaissant sa dette,
JUGER que la convention de mise à disposition du 2 mars 2023 ayant pris fin le 27 mars 2025, la société C’EST MON DONUTS 77, qui se maintient sur l’emplacement, en est occupante sans droit ni titre.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société C’EST MON DONUTS 77 et de tous occupants de son chef de l’emplacement L [Cadastre 1] (stand 10) au sein du centre commercial Val d’Europe situé [Adresse 3] [Localité 2], et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et du commissaire de police.
ORDONNER le transport et la séquestration de tous objets ou matériels laissés sur place, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix de la société KLEPIERRE BRAND VENTURES, aux frais de la société C’EST MON DONUTS 77, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 77 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, la somme de 95.120 € TTC au titre des redevances d’occupation impayées, selon décompte du 16 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la miseen demeure du 30 avril 2025.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 77 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, une indemnité d’occupation de 10.800 € TTC par mois, augmentée d’une somme de 1.500 € par jour à compter du 28 mars 2025 jusqu’à libération effective de l’emplacement.
JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 13.000 € restera acquis à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 77 à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société C’EST MON DONUTS 77 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ce jour, la SAS C’EST MON DONUTS 77 n’est pas présente ni représentée.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 19 septembre 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte que nous disons suffisantes.
Nous n’identifions aucune exception ou fin de non-recevoir à relever d’office.
Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* la convention de mise à disposition d’emplacements précaires pour la période du 28 avril 2023 au 27 mars 2025, signée le 2 mars 2023 entre la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES et la SAS C’EST MON DONUTS 77, pour un emplacement référencé «stand 10 » ou L 010, situé dans le Centre commercial Val d’Europe situé [Adresse 4] à [Localité 3],
* la mise en demeure du 30 avril 2025, adressée à la société défenderesse et réceptionnée le 6 mai 2025,
* le décompte des sommes dues par la SAS C’EST MON DONUTS 77 jusqu’à fin mars 2025,
* Le procès-verbal de constat du 16 mai 2025 établissant que la société C’EST MON DONUTS 77 est toujours en activité à cette date sur l’emplacement loué.
La SAS C’EST MON DONUTS 77 ayant failli à ses obligations contractuelles, la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES est en droit d’en solliciter l’exécution. Lesdites obligations n’étant pas sérieusement contestables, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation par provision au paiement des loyers échus jusqu’à la fin du contrat, et impayés pour un montant de 95 120 € TTC. Montant auquel s’ajouteront les intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.
Par ailleurs la convention d’occupation précaire ayant pris fin le 27 mars 2025, la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES sollicite l’expulsion de la SAS C’EST MON DONUTS 77.
Cette demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse et le maintien de la société C’EST MON DONUTS 77, dans les lieux loués sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion sollicitée.
En conséquence nous ordonnerons à titre provisoire l’expulsion de la SAS C’EST MON DONUTS 77 et de tout occupant sans titre, de l’emplacement référencé «stand 10 » ou L 010, situé dans le Centre commercial Val d’Europe situé [Adresse 4] à [Localité 3], et ce au besoin avec l’appui de la force publique.
Nous ordonnerons également le transport et la séquestration de tous objets ou matériels laissés sur place dans un garde meuble ou dans tel autre lieu aux choix du bailleur, aux frais de la société C’EST MON DONUTS 77 et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Nous condamnerons également la SAS C’EST MON DONUTS 77 à payer à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, une indemnité d’occupation de 10 800 € TTC par mois, calculée prorata temporis, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Nous rejetterons la demande au titre de l’indemnité de 1 500 € par jour de retard qui s’apparente à une clause pénale, et laisseront le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause contractuelle présente un caractère excessif ou non. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
S’agissant du dépôt de garantie de 13 000 euros, nous autoriserons la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES à l’imputer à titre provisoire sur les dettes exigibles de la SAS C’EST MON DONUTS 77.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Nous condamnerons la SAS C’EST MON DONUTS 77 aux dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maitre Jean-David Guedj, avocat de la demanderesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 77 à payer par provision à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES, la somme de 95.120 euros TTC au titre des loyers impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 date de réception de la mise en demeure ;
Ordonnons à titre provisoire l’expulsion de la SAS C’EST MON DONUTS 77 et de tout occupant non autorisé, sur un emplacement référencé « stand 10 » ou L 010, situé dans le Centre commercial Val d’Europe situé [Adresse 4] à [Localité 3] et ce au besoin avec l’appui de la force publique;
Ordonnons le transport et la séquestration de tous objets ou matériels laissés sur place dans un garde meuble ou dans tel autre lieu aux choix du bailleur, aux frais de la société C’EST MON DONUTS 77 ;
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 77 à payer à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES par provision, une indemnité d’occupation de 10.800 euros TTC par mois au prorata du temps d’occupation, à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation de 1.500 € par jour au-delà du 23 mai 2025 ;
Autorisons la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES à imputer à titre provisoire le dépôt de garantie de 13 000 euros sur les dettes exigibles de la SAS C’EST MON DONUTS 77 ;
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 77 à payer à la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la SAS C’EST MON DONUTS 77 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA, dont distraction sera faite au profit de Maitre Jean-David Guedj, avocat de la demanderesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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