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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. delibere, 10 juin 2025, n° 2025004172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA MAISON DE LA MAILLE (SAS) |
|---|
Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 10/06/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Par jugement en date du 06/05/2025, SAS LA MAISON DE LA MAILLE, [Adresse 1], produits manufacturés à base de maille, a fait l’objet à son encontre d’un jugement ouvrant une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE et a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience du 03/06/2025.
Par requête, à nous déposée au greffe du tribunal de céans en date du 2 juin 2025, la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [Y] [X], [Adresse 3], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité pour une durée n’excédant pas l’éventuelle date d’entrée en jouissance d’un repreneur.
La représentante légale de la société débitrice, la représentante des salariés, l’administrateur judiciaire et le mandataire judicaire se sont engagés à comparaître volontairement, en chambre du conseil, à l’audience du 03/06/ 2025 à 9h45.
A l’audience du 03/06/2025 à 9h45, l’affaire a été renvoyée en chambre des cessions le même jour à 14h30, pour que soit examiné en même temps le plan de cession de la société débitrice, lors de laquelle les parties et les organes de la procédure ont été entendus en chambre du conseil puis le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en étant informées.
Lors de l’audience du 03/06/2025, l’administrateur judiciaire a développé sa requête en exposant que dans l’hypothèse où un plan de cession serait arrêté, la société n’aurait plus d’activité, de fait, plus de ressource et ne pourrait pas présenter un plan de redressement sérieux permettant l’apurement de son passif.
A défaut de plan de cession, la société SAS LA MAISON DE LA MAILLE ne serait pas en mesure de présenter un plan de redressement sérieux en raison de l’impasse de trésorerie prévisionnelle à fin mai 2025.
Ainsi, dans chacune de ces hypothèses le maintien de la période d’observation ne se justifierait plus.
En conséquence, il a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité jusqu’à l’éventuelle date d’entrée en jouissance du repreneur, en cas d’arrêt d’un plan de cession.
Maître [D], mandataire judiciaire de la procédure collective, a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire concomitamment à l’arrêté du plan de cession.
Madame la procureure de la République adjointe, Madame Marie-Agnès JOLY, s’est déclaré favorable au prononcé de la liquidation judiciaire concomitamment à l’arrêté du plan de cession pour préserver les intérêts des salariés, indiquant s’en rapporter à la décision du tribunal sur le délai du maintien de l’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les parties à l’audience du 03/06/2025 et en avoir délibéré,
Lors de l’audience du 03/06/2025, l’administrateur judiciaire a développé sa requête en conversion et sollicité que dans l’hypothèse ou le plan de cession de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE serait arrêté par ce tribunal, la société n’aurait alors plus d’activité ni de ressource pour poursuivre sa période d’observation et qu’il conviendrait ainsi de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité jusqu’à l’éventuelle date d’entrée en jouissance du repreneur.
L’affaire relative à l’éventuelle adoption d’un plan de cession de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE a été examinée par le tribunal de céans à l’audience du 03/06/2025 à 14h30 puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de céans le 16/06/2025.
Attendu que la société LA MAISON DE LA MAILLE (SAS) n’est pas en mesure de présenter un plan d’apurement du passif viable au vu de la trésorerie à fin mai 2025.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 631-15 II du Code de Commerce de prononcer d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE (SAS) avec une poursuite d’activité jusqu’au 17 juin 2025 et ce afin de maintenir l’activité de la société jusqu’à l’éventuelle date d’entrée en jouissance du repreneur.
PAR CES MOTIFS ****************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 26/05/2025,
Vu la requête de l’administrateur judiciaire déposée au greffe du tribunal de céans en date du 02/06/2025,
Constate la comparution de la représentante légale de l’entreprise LA MAISON DE LA MAILLE (SAS).
Constate la comparution de Maître [Y] [X], administrateur judiciaire, accompagné d’un stagiaire.
Constate la comparution de Maître [H] [D], mandataire judiciaire.
Constate la comparution de la représentante des salariés.
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 003786 et 2025 004172.
Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS LA MAISON DE LA MAILLE, [Adresse 1],
vente de produits manufacturés à base de maille décorative, prêt -à-porter, vêtements, produits de mode et accessoires.
Autorise jusqu’au 17/06/2025 la poursuite de l’activité pendant les opérations de liquidation judiciaire.
Met fin à la période d’observation.
Maintient l’administrateur judiciaire en sa mission pour les éventuels besoins de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire.
Nomme
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [H] [D], [Adresse 2],
en qualité de liquidateur
En application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors des débats.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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