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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023061952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DONAZ Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061952
ENTRE :
SARL ORDIWORLD.COM, RCS de Paris B 430 112 664, dont le siège social est 27 rue Froidevaux 75014 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme MUYARD, Avocat (E1632) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
ET :
SAS [G] [O], RCS de Paris B 305 609 414, dont le siège social est 15 rue de Palestro 75002 Paris -
Partie défenderesse : assistée de Me Igall MARCIANO, Avocat (B1170) et comparant par Me Claire CHARTIER, Avocat (C2421)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Ordiworld.com, ci-après « Ordiworld », exerçant sous l’enseigne L’Agence 123 a pour objet la réalisation de prestations de services informatique et marketing.
La société [G] [O] exploite une marque de prêt-à-porter féminin sous l’enseigne commerciale Louizon.
Le 31 juillet 2020, [G] [O] a confié à Ordiworld la réalisation de missions de webmastering, webmarketing et webdesign visant à assurer la maintenance du site internet louizon.com, pour une prestation mensuelle de 2 100 € HT. Ordyworld estime rester créancière d’une somme de 11 070 € TTC à ce titre, réclamée par mise en demeure demeurée vaine le 26 avril 2023, puis selon les dispositions d’une ordonnance d’injonction de payer.
[G] [O] conteste devoir cette somme et a formé opposition à l’injonction de payer.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Ordiworld a déposé le 26 mai 2023 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par [G] [O] de :
* la somme de 11 070 € TTC à titre principal,
* La somme de 624,17 € au titre des intérêts contractuels de 15 %/an,
* la somme de 200 € pour frais et accessoires.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 27 juin 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant [G] [O] à payer à Ordiworld, les sommes de :
* 11 070 euros à titre principal avec intérêts conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
* 5,66 € pour frais et accessoires
* les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 31 juillet 2023 à personne habilitée
[G] [O] a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 2 août 2023.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal qu’Ordiworld estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
À l’audience du 20 septembre 2024, Ordiworld demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la Société [G] [O] à payer à la Société ORDIWORLD.COM les sommes suivantes :
* la somme de 11 070,00 euros en principal, avec intérêt au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023
* 40 € par facture pour frais de recouvrement soit la somme de 200 €,
* la clause pénale de 20 % sur 11 070 € soit la somme de 2 214 €.
Condamner la Société [G] [O] à payer à la Société ORDIWORLD.COM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la Société [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société [G] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, la SAS [G] [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2023 ;
Débouter la société ORDIWORLD.COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ORDIWORLD.COM à payer à la société [G] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ORDIWORLD.COM aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 22 janvier 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Ordiworld soutient que :
Ordiworld a régulièrement adressé ses factures à [G] [O] qui les a toutes réglées sans aucune contestation entre août 2020 et septembre 2022. Elle a cessé d’honorer ses paiements à compter du mois d’octobre 2022 et, en février 2023, elle a fait état de difficultés financières tout en reconnaissant devoir ces sommes.
Elle a mis fin à la mission d’Ordiworld sans respecter le préavis de 6 semaines et en imposant un échéancier de paiement qu’elle n’a pas respecté. Ordiworld justifie avoir réalisé les prestations requises contractuellement, sa créance est donc certaine.
[G] [O] réplique :
Ordiworld se contente de produire des factures sans justifier de l’exécution des prestations objets de celles-ci. Elle ne précise aucune indication sur le temps passé pour la réalisation de chaque tâche alors qu’elle doit justifier qu’elle a passé un temps de 21h00 sur chaque période de facturation soit du mois d’octobre 2022 à février 2023.
Sur ce le tribunal
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’injonction de payer a été signifiée à personne habilitée le 31 juillet 2023.
L’opposition a été formée le 2 août 2023, dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, elle est donc recevable ; le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
* Sur le fond
Dans sa contestation du 28 septembre 2023, [G] [O] soutient qu’Ordiworld ne justifie pas de l’exécution d’une quelconque prestation. Le tribunal relève que :
* Le demandeur produit le journal quotidien des interventions du 13 octobre 2022 au 27 février 2023. Les différents types de prestation sont précisés sur ce journal et s’analysent comme suit (pièce n°7) :
* Règlement de problème popup https://trello.com/c/ggOuvyji
* Piratage
* Bilan Pinterest & Facebook Ads
* Bilan annuel
* Installation GA4 https://trello.com/c/FD5KxTsC
* Nouvelle co à mettre en place -https://trello.com/c/p20qC7e6
* Echange avec client/Junemoon/Afyneo par tél / mail
* Thématique « Soldes dernière démarque » https://trello.com/c/Z8Tmylq6
* Newsletter (envois, MAJ BDD, rapports)
* Thématique « Soldes-2éme demarque » https://trello.com/c/bxbtd4BM
* Business manager & social ads (créations, optimisations, rapports, facturation)
* Thématique « Soldes-lére demarque » https://trello.com/c/bqOas7RV
* Soldes : règles de prix panier, visuels, newsletters, campagnes social ads
* Ajouter réduction // produits soldes https://trello.com/c/3ifDPxeC
* Stock hiver https://projects.zoho.com/portal/123monsite#mytimesheet
* Business manager & social ads (créations, optimisations, rapports, facturation)
* Bilan annuel
* Carte cadeaux https://trello.com/c/e1Cd10Ge
* Achat de module
* Soldes : règles de prix panier, visuels, newsletters, campagnes social ads
* Retrait Eco friendly https://trello.com/c/hiGGDuQU
* SEO (optimisation, champs sémantiques, audit, reporting)
* Thématique « Tenues de fêtes »
* Thématiques produits : création de catégorie et association produit, changements de visuels et mise à jour des publicités
* Top header https://trello.com/c/50P7LKSx/
* Thématiques produits : création de catégorie et association produit, changements de visuels et mise à jour des publicités
* Au paragraphe détail de la prestation, figurant en page une du devis dûment signé par [G] [O], il est stipulé :
* « Forfait 21 h par mois puis 1,5 € la minute en cas de dépassement. »
* [G] [O] ne conteste pas ne pas avoir payé les cinq factures litigieuses (5 x 2 214 € TTC), mais mentionne des difficultés financières pour les régler.
Le mail du 25 janvier 2023 adressé par [G] [O] à Ordiworld précise à cet égard :
« Désolé pour ma réponse tardive ! Notre société connaît à ce jour des difficultés financières. C’est pourquoi nous voudrions mettre fin à notre collaboration à fin février SVP pour ne pas agrandir notre déficit actuel. De plus nous pourrons régler toutes les factures à ce jour impayées comme ceci : fin mars, fin avril, fin mai, fin juin. Merci de votre compréhension et dans l’attente de votre accord bonne journée cdt.
* Le devis dûment signé par [G] [O] précise :
« je soussigné [I] [V] déclare avoir pris connaissance et accepté les CGV accessibles depuis https : // www.lagence123.com/ images/pdf/gcgv-2020 et accepter le devis ci-dessus pour un montant de 2 142 € TTC qui sera prélevé chaque 5 du mois.
La durée d’engagement est de 3 mois renouvelable automatiquement chaque trimestre pour 3 mois sauf dénonciation par courrier 6 semaines avant la date ci-dessous. L’abonnement commencera le 1 er août 2020. »
* L’article 8.3 – défaut de paiement des CGV, stipule :
« toute somme non payée à l’échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à l’application de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la somme de 11 070 € TTC représente une créance certaine, liquide et exigible d’Ordiworld sur [G] [O]. En conséquence, les intérêts contractuels étant demandés, il condamnera [G] [O] à payer la somme de 11 070 € TTC avec intérêt au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023.
* Sur la clause pénale
Ordiworld demande au tribunal la condamnation d'[G] [O] au paiement de la somme de 2 214 € au titre de ce qu’elle appelle la clause pénale. L’article 8.3 – défaut de paiement des CGV, stipule : « Tout retard de paiement aura pour conséquence l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quels que soient les délais convenus, majorées d’une indemnité de 20% du montant à titre de clause pénale, ainsi que la possibilité de résilier le contrat unilatéralement au tord du client. »
Le tribunal considère en effet qu’il s’agit là d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire.
Le tribunal relève que :
* [G] [O], dans son mail en date du 28 février 2023, a mis un terme à la mission d’Ordiworld pour cause de difficultés financières, sans respecter le préavis contractuel de 6 semaines (reconduction trimestrielle) et en imposant un échéancier de paiement en 5 mensualités qu’elle n’a par la suite pas respecté.
* Ordiworld de son côté, ne réclame pas le paiement de 4 mois supplémentaires (mois de mars 2023 et le 2nd trimestre 2923) et accepte la rupture du contrat pour ne pas aggraver les difficultés de la société [G] [O].
Au vu de ce qui précède, le tribunal n’estime pas excessif le montant réclamé au titre de la clause pénale, et condamnera en conséquence [G] [O] à payer à Ordiworld la somme de 2 214 €.
* Sur la demande au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture, selon l’article D.441-5 du même code.
Cinq factures restant impayées, le tribunal condamnera [G] [O] à payer 200 € à Ordiworld (5x40) au titre de cette indemnité.
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Ordiworld a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [G] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'[G] [O] qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance du 27 juin 2023 :
Dit l’opposition formée par la SAS [G] [O] recevable mais mal fondée ;
Déboute la SAS [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS [G] [O] à payer à la SARL ORDIWORLD.COM la somme de 11 070,00 € TTC, avec intérêt au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 avril 2023 ;
Condamne la SAS [G] [O] à payer à la SARL ORDIWORLD.COM la somme de 200 € pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS [G] [O] à payer à la SARL ORDIWORLD.COM la somme de 2 214 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS [G] [O] à payer à la SARL ORDIWORLD.COM la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS [G] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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