Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 6, 20 mars 2025, n° 2023061952
TCOM Paris 20 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les prestations ont été réalisées et que la somme réclamée est justifiée par les factures et le contrat signé.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que les intérêts sont dus conformément aux termes du contrat en cas de retard de paiement.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a reconnu la validité de la clause pénale et a jugé que son application était justifiée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a statué que l'indemnité forfaitaire est due conformément à la législation en vigueur sur les retards de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser Ordiworld supporter ces frais.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023061952
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023061952
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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