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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juin 2025, n° 2025R00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société FRANFINANCE LOCATION
SASU au capital de 23.088.000,00 € Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 975 806 Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par son représentant légal.
DE PREMIERE PART,
ET,
La société ACEVIA
SAS au capital de 177.834,52 € Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 349 315 846 Dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par son représentant légal.
DE SECONDE PART,
Les SOUSSIGNES de PREMIERE PART et de SECONDE PART étant ensemble désignés sous le vocable « les Parties » et séparément « la Partie ».
ONT EXPOSE ET DECIDE CE QUI SUIT
La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans la location financière et les opérations de crédit-bail.
La société ACEVIA est une société de préparation industrielle de produits à base de viande.
Dans le cadre de son activité, la société ACEVIA a conclu, par l’intermédiaire de la société INFIBAIL, un contrat de location n° 001867831-00 avec la société FRANFINANCE LOCATION sur une durée irrévocable de 20 trimestres au loyer de 4.950 € HT portant sur la location du matériel suivant :
* 1 MULTIVAC – MACHINE D’EMBALLAGE B 325 (n° de série : 323439)
Le matériel commandé a été dument livré à la société ACEVIA, qui n’a émis aucune contestation, comme en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve.
La société ACEVIA a parfaitement bénéficié des prestations aux conditions convenues.
Toutefois la société ACEVIA n’a pas respecté ses engagements et n’a pas réglé certains loyers dus.
C’est dans ces conditions que la société FRANFINANCE LOCATION la mettait en demeure de régler ces loyers, en vain.
N’étant pas réglé malgré ses relances, la société FRANFINANCE LOCATION prenait acte de la résiliation, en sorte que la société ACEVIA reste tenue de régler la somme de 68.430,21 € à titre d’indemnité de résiliation, conformément aux conditions générales du contrat, et de restituer le matériel loué.
La société FRANFINANCE LOCATION a mandaté son conseil pour porter l’affaire en justice.
C’est dans ces circonstances que les Parties, mesurant les risques, aléas et lenteurs de la procédure, se sont rapprochées et ont décidé des concessions réciproques et engagements suivants.
Page 2 sur 5
II/ TRANSACTION
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE
Le présent protocole (ci-après « le Protocole ») a pour objet d’entériner l’accord auquel sont parvenues les Parties, aux termes de concessions réciproques, visant à éteindre leur différend exposé au préambule.
ARTICLE 2 – REGULARISATION DES LOYERS IMPAYES ET SUSPENSION DES EFFETS DE LA RESILIATION
La société ACEVIA reconnaît que le contrat a été résilié et qu’elle demeure tenue au paiement des loyers échus à hauteur de 17.820,00 € au titre du contrat n° 001867831-00 au 20 juin 2025 et que le matériel appartient à la société FRANFINANCE LOCATION
À ce titre, elle s’engage à régler à la société FRANFINANCE LOCATION, au titre des loyers impayés actualisée au 20 juin 2025, la somme de 17.820,00 €, somme dont cette dernière s’acquittera en une mensualité avant le 25 juin 2025.
La société LA ACEVIA s’engage par ailleurs à reprendre le paiement des loyers, soit la somme de 5.940,00 € TTC par trimestre, au titre du contrat n° 001867831-00, à compter du 5 juillet 2025 jusqu’au terme du contrat.
Sous réserve du respect des obligations de la société ACEVIA, la société FRANFINANCE LOCATION accepte de suspendre les effets de la résiliation du contrat.
La société ACEVIA devra restituer le matériel loué au terme du contrat prévu.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS
Le défaut de paiement d’une seule échéance entrainera toutefois la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes et la restitution du matériel dues au titre du contrat de location, la société FRANFINANCE LOCATION reprenant sa totale liberté d’action.
ARTICLE 4 – HOMOLOGATION
Le présent protocole sera homologué à la prochaine audience pour lui donner force exécutoire.
Parapha
ARTICLE 5 – RECONCIATION A RECOURS ET PORTEE DE LA TRANSACTION
En conséquence du protocole et de sa parfaite exécution, les Parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose au titre des faits exposés au préambule des présentes, et plus généralement de tout différend né ou à naître dans le cadre général de leurs relations contractuelles.
Les Parties s’obligent ainsi définitivement et sans aucune réserve à renoncer réciproquement à toute demande et à toute action, sur quelque fondement que ce soit, du chef desdits faits exposés et transigés aux présentes et des actes et faits en ayant été la cause et/ou la conséquence directe ou indirecte.
Le Protocole constitue un tout indivisible et toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées sont de rigueur.
Les Parties s’étant consenties des concessions réciproques, le présent protocole emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et fait donc obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Chacune des Parties déclare mesurer, bien connaître et accepter la portée irrévocable des engagements du présent protocole et avoir pouvoir, qualité et capacité pour transiger et se désister d’instance et d’action.
Les parties reconnaissent avoir librement débattu du Protocole avec leur conseil et avoir donné leur consentement après réflexion, sans contrainte d’aucune sorte et en parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits qu’ils renoncent à invoquer.
Chacune des Parties déclare que le Protocole reflète exactement le résultat des discussions intervenues préalablement entre elles ; elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et reconnaissent, par leur signature, en avoir parfaitement apprécié la nature et la portée.
Les Parties renoncent à se prévaloir de l’article 1195 du Code Civil.
BG
ARTICLE 6 – DROIT APPLICABLE – JURIDICTION-
Le présent protocole est soumis au droit français.
Fait à [Localité 1] et [Localité 3], en 2 exemplaires,
La société FRANFINANCE LOCATION, le 20/06/2025
« Bon pour transaction définitive et irrévocable dans les termes ci-dessus »
— Signé par : Wafa Ell K — 2846065E14084F8…
La société ACEVIA, le 20/06/2025 « Bon pour transaction définitive et irrévocable dans les termes ci-dessus »
DocuSigned by: BORES Gad 95EA0D45CE97405…
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00671
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00671
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 3] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS ACEVIA [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail nº 001867831-00 à compter du 18 octobre 2022,
CONDAMNER, en conséquence, la société ACEVIA à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 68.430,21 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation, soit :
* 17 820,00 € au titre des loyers échus
* 1 110,21 € au titre des intérêts échus
* 49 500,00 € au titre des loyers à échoir
CONDAMNER la société ACEVIA à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 MULTIVAC MACHINE D’EMBALLAGE B 325 (n° de série : 323439)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00671
CONDAMNER la société ACEVIA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les parties sont parvenues à un accord et à l’audience de ce jour, la SASU FRANFINANCE LOCATION nous demande d’homologuer ledit accord et il y aura lieu de constater que ledit accord sera annexé à la présente ordonnance ;
Selon le protocole d’accord, le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l’action introduite à l’encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n’a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l’article 395 al.2 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Homologuons l’accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;
Prenons acte que ledit protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Constatons le désistement d’action emportant désistement d’instance du demandeur ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et notre dessaisissement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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