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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 22 mai 2025, n° 2025022961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/41/84/06*
Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [G] [F], -SCP BTSG en la personne de Me [J] [D], -Parquet -SAS HASHTAG PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202501119 R.G. : 2025022961
SAS HASHTAG PARIS [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [X] [S] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS HASHTAG PARIS, présent, assisté de Me Gilles Hittinger-Roux, avocat (P497).
* SELARL BCM en la personne de Me [G] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [J] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [M] [S], [Adresse 5], directeur de magasin, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HASHTAG PARIS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 14 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 28 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [G] [F], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [J] [D], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL BCM en la personne de Me [G] [F], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [J] [D], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas sous réserve du retour de l’expert-comptable sur les réalisations d’avril 2025 ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [G] [F], administrateur judiciaire,
M. [X] [S], représentant légal de la SAS HASHTAG PARIS, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS HASHTAG PARIS
[Adresse 1]
Activité : Vente au détail et en gros, import-export, distribution, de produits souvenirs et marchandising
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 828 685 768
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 septembre 2025.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [G] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [J] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14/05/2025 où siégeaient :
M. Olivier Duboureau, Mme Béatrix Peret, M. Vincent-Bruno Larger,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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