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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 20 mai 2025, n° 2025003046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 15/04/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EARL [Adresse 1], activités agricoles, polyculture, élevage.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que l’EARL LA BASTILLE et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport rappelle l’origine des difficultés et expose que le prévisionnel de trésorerie établi sur 6 mois fait ressortir un chiffre d’affaires de 141 000 € avec des charges de 84 000 € permettant ainsi de dégager, à terme, une trésorerie de 46 000 €.
Que dans ces conditions, elle est favorable au maintien de la période d’observation et ce afin de v érifier la réalisation du prévisionnel.
Attendu que Monsieur [Z] [W], co-gérant de l’EARL LA BASTILLE et son conseil Madame [C], juriste de la FDSEA, n’ont pas d’observations complémentaires.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que l’EARL LA BASTILLE est une exploitation d’origine familiale reprise par Monsieur [Z] [W] en 2017, en tant que 5ème génération.
Attendu que son installation a été financée sur 9 ans contre une durée habituelle de 12 ans.
Attendu que les difficultés sont apparues au cours de l’année 2023 avec notamment de mauvaises récoltes liées à la météo, à la maladie contractée par les poules pondeuses et à l’augmentation des délais de vides sanitaires passant de 4 semaines à 11 semaines.
Attendu que le passif s’élève à la somme de 427 000 € comprenant un passif bancaire important.
Attendu qu’un inventaire a été réalisé mais que celui doit être rectifié, des installations ne devant pas y figurées ayant été incluses dans celui-ci.
Attendu que le prévisionnel de trésorerie fait ressortir un chiffre d’affaires de 141 000 € avec des charges de 84 000 €, ce qui devrait permettre de dégager, à fin octobre 2025, une trésorerie de 46 000 €.
Attendu qu’il faudra attendre le résultat des prochaines récoltes pour se projeter sur la situation de l’entreprise.
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judicaire que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 30/09/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS ***********************
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de Monsieur [Z] [W], co-gérant de l’entreprise dont s’agit accompagné de Madame [C], juriste de la FDSEA, Constate la comparution de Maître [N], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EARL [Adresse 1] Activités agricoles, polyculture, élevage.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 30/09/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 30/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que EARL LA BASTILLE devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny, en présence des juges Monsieur MERDRIGNA C Philippe et Monsieur CUTAJAR Jean-Claude, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny
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