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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01278
DEMANDEUR
SARLU TV AUDIOVISUEL nom commercial SIMDA [Adresse 3]
comparant par la SCP NOUAL Eric – DUVAL Nicolas [Adresse 5] et par Me Alain BELOT de la SELAS ALAIN BELOT AVOCAT [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS 5V [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] et par la SELARL ARST
AVOCATS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Paul GALLI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société TV AUDIOVISUEL se déclare créancière de la société 5V pour une somme de 17.501,96€ au titre de 2 factures impayées concernant la livraison de 9 écrans. Cette dernière fait état de livraisons antérieures de 33 écrans non conformes et demande reconventionnellement 36.880,60€ de dommages et intérêts.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 signifié à personne morale à la société « SIMDA 5V », inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 478 292 469, la société TV AUDIOVISUEL a assigné la société 5V, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société 5V à payer à la société TV AUDIOVISUEL la facture FA 3591 d’un montant TTC de 453,72€ augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 23 avril 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner la société 5V à payer à la société TV AUDIOVISUEL la facture FA 3586 d’un montant TTC de 17.048,24€ augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 23 avril 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner la société 5V au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au support des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu. Au visa des articles 446-2 et 861-1 du Code de procédure civile, la formation de jugement a fixé un calendrier des échanges entre les parties et envoyé l’affaire à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 6 mai 2025, les parties étant présentes, le Juge a enregistré les dernières conclusions de la société 5V demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Juger les demandes, fins et prétentions de la société 5V recevables et bien fondées,
Juger que la société TV AUDIOVISUEL a commis de graves manquements contractuels à l’égard de la société 5V,
Juger que la société 5V a été contrainte de procéder au remplacement de 33 écrans livrés par la société TV AUDIOVISUEL, ces remplacements générant des surcoûts d’un montant de 36.838,60€, Juger que c’est à bon droit que la société 5V se prévaut d’une exception d’inexécution,
Juger que la société 5V a subi un préjudice d’image et de réputation du fait de la livraison d’un matériel défectueux par la société TV AUDIOVISUEL,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société TV AUDIOVISUEL,
A titre reconventionnel,
Condamner la société TV AUDIOVISUEL à payer à la société 5V la somme de 19.336,64€ au titre du préjudice financier,
Condamner la société TV AUDIOVISUEL à payer à la société 5V la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice d’image et de réputation,
En tout état de cause,
Condamner la société TV AUDIOVISUEL à payer à la société 5V la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, constatant que le calendrier de procédure n’avait pas été respecté, a fixé un ultime calendrier de procédure à brève échéance et a convoqué les parties à son audience du 27 mai 2025 pour les entendre en leur plaidoirie précisant qu’il clôturerait les débats en l’état des échanges entre les parties et des dossiers transmis au Tribunal. A son audience du 27 mai 2025, les parties étant présentes, le Juge a acté les dernières conclusions de la société TV AUDIOVISUEL complétant ou modifiant ses demandes introductives d’instance par :
Vu l’article 1219 du Code civil,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société 5V,
Condamner la société 5V au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au support des entiers dépens.
A cette même audience le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie. Ces dernières ont confirmé que la dénomination exacte de la défenderesse, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 478 292 469, était bien « 5V » et non « SIMDA 5V » (la société 5V ne pouvant plus disposer de l’acronyme « SIMDA » qui avait été accolé par erreur à son nom lors de l’assignation) et qu’elle avait pour marque commerciale AV CONCEPT. En outre la société 5V a confirmé que :
— les 9 écrans de la facture impayée n’avaient pas comporté de non-conformité et n’étaient pas identifiés parmi les 33 écrans non conformes,
— elle reconnaissait la livraison effective des éléments facturés par la société TV AUDIOVISUEL et que les 2 factures étaient dues,
— elle reconnaissait que pour tout écran comportant des anomalies elle avait été relivrée des pièces défectueuses par la société TV AUDIOVISUEL.
Puis le Juge, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TV AUDIOVISUEL expose que :
En juin 2023, la société 5V lui a commandé un commutateur audio optique numérique pour un montant de 453,72€ (facture n°FA3591) et 9 écrans pour un montant de 17.048,24 (facture n°FA3586). Ces produits ont été livrés et réceptionnés en juillet 2023. Malgré ses demandes et relances, la société 5V n’a honoré aucune de ces deux factures. Elle a alors adressé des mises en demeure de payer lesdites factures, le 23 avril 2024. En réponse, la société 5V, qui ne conteste ni la réception des produits livrés ni celle des factures réclamées, affirme qu’elle aurait rencontré des problèmes de qualité sur des produits qui lui auraient été commandés antérieurement. Elle considère que cet argument n’autorise pas la société 5V à refuser de payer les 2 factures dues mais, qu’audelà, les affirmations ne sont accompagnées d’aucune preuve technique de la prétendue défectuosité avancée. Au contraire elle produit des échanges de courriel dans lesquels elle donne systématiquement suite à toute réclamation effective de la société 5V et plus particulièrement qu’à chaque fois que la société défenderesse a demandé l’échange d’écrans défectueux, sous garantie, elle a procédé à leur remplacement.
Elle considère que les biens commandés par la société 5V ayant été livrés et réceptionnés, tel que confirmé par la société 5V, au visa de l’article 1103 du Code civil, le règlement des factures correspondant aux 2 commandes auraient donc dû être effectué depuis le mois de juillet 2023.
Concernant la demande reconventionnelle, elle soutient que la société 5V demande de façon abusive la compensation d’un préjudice lié à d’autres livraisons d’écrans que cette dernière évalue arbitrairement à la somme de 36.838,60€, toujours sans aucune preuve à l’appui de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, la société TV AUDIOVISUEL verse aux débats 4 pièces.
La société 5V oppose que :
Constituée le 18 août 2004, elle exerce des activités d’importation, de distribution et de location de matériels audiovisuels. Elle a passé commande pour ses clients auprès de la société TV AUDIOVISUEL de dizaines d’écrans, établissant ainsi un partenariat avec la société TV AUDIOVISUEL en qualité de fournisseur principal de ses écrans de projection. De très nombreux écrans livrés depuis l’usine de fabrication de TV AUDIOVISUEL en Italie se sont révélés défaillants ou défectueux lors de l’installation, présentant des anomalies significatives d’image et de fonctionnement. Elle a dû vérifier des centaines d’écrans entre 2021 et 2023. Au moins 33 écrans ont été recensés défaillants et ont dû être changés. Elle a donc été confrontée à une insatisfaction de ses clients et à un préjudice financier car les clients refusaient le règlement de leur facture tant que les problèmes n’étaient pas résolus. Ces interventions imprévues pour diagnostics, réparations ou remplacements ont généré des frais majeurs, estimés à un minimum de 36.838,60€, pour le remplacement du matériel défectueux.
Malgré de multiples tentatives de résolution amiable avec la société TV AUDIOVISUEL, celle-ci n’a proposé aucune solution et n’a pas récupéré les écrans défectueux. Face au refus de cette dernière d’assumer sa responsabilité, elle a alors refusé de procéder au paiement des deux dernières factures. Ayant reçu de la part de la société TV AUDIOVISUEL deux mises en demeure le 23 avril 2024 pour les factures impayées, elle a répondu le 21 mai 2024 expliquant les difficultés rencontrées et le préjudice financier considérable causé par la défaillance constante des matériels livrés. Près de six mois après sa réponse, la société TV AUDIOVISUEL a saisi le Tribunal de commerce pour demander sa condamnation au paiement des deux factures. Elle expose sa demande reconventionnelle pour les préjudices subis estimés à la somme de 36.838,60€ en soulevant, au visa de l’article 1217 et 1219 du Code civil, l’exception d’inexécution du fait des manquements graves de la société TV AUDIOVISUEL au sein d’un même ensemble contractuel (les livraisons régulières d’écrans).
Elle précise que :
— Au minimum 33 écrans ont été recensés comme défaillants et ont dû être changés chez ses clients. Ces interventions imprévues lui ont généré des frais majeurs impliquant deux techniciens par déplacement, soit entre 5 à 12 heures de transport ainsi que le temps consacré sur place, jamais moins de 2 heures, avec une distance moyenne aller-retour comprise entre 400 et 1.000 kilomètres. -S’il lui est presque impossible de retrouver le détail, déplacement par déplacement, des frais qu’elle a dû assumer pour le remplacement du matériel défaillant, elle fournit néanmoins une attestation des techniciens qui sont intervenus. Elle verse aux débats une première attestation d’un de ses employés présentant que les déplacements pour remplacement étaient entièrement pris en charge par elle et représentaient une journée de travail perdu par technicien, en plus des frais de repas et parfois d’hébergement. Selon une deuxième attestation d’un ancien technicien, un grand nombre d’écrans installés chez des clients présentaient des rayures et des défauts localisés à 30 cm de la barre de lissage. L’analyse technique aurait montré que les défauts (principalement sur les écrans de plus de 3 mètres) apparaissaient systématiquement au même endroit et provenaient d’une mauvaise fixation de la barre de lissage en usine, aggravée par les vibrations durant le transport d’Italie.
A ce préjudice purement financier elle considère que s’ajoute le préjudice de réputation qui lui a été causé. Elle aurait pâti des reproches des clients, de retards de paiements et de la perte desdits clients qui préfèrent désormais acheter leur matériel auprès d’autres fournisseurs. La défectuosité des écrans livrés par la société TV AUDIOVISUEL qu’elle a installés a indéniablement altéré l’image et la réputation que les clients avaient d’elle. Elle sollicite du Tribunal qu’il condamne la société TV AUDIOVISUEL à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image et la réputation.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur des demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne présenteraient pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et qui ne seraient que des moyens.
Sur la demande principale
La société TV AUDIOVISUEL demande de condamner la société 5V à lui payer la somme de 17.501,96€ au titre de 2 factures impayées, augmentées du taux d’intérêt légal à compter du 23 avril 2024, date de la première mise en demeure et produit à l’appui de sa créance :
La facture n°FA3591 d’un montant de 453,72€ TTC en date du 26 juillet 2023 pour la livraison d’un commutateur,
La LRA/R de mise en demeure de payer 453,72€ datée du 23 avril 2024 avec le récépissé de distribution de LA POSTE en date du 30 avril 2024,
La facture n°FA3586 d’un montant de 17.048,24€ TTC en date du 19 juillet 2023 pour la livraison de 9 écrans,
La LRA/R de mise en demeure de payer 17.048,24€ datée du 23 avril 2024 avec le récépissé de distribution de LA POSTE en date du 2 mai 2024.
La partie défenderesse a confirmé lors de sa plaidoirie que les produits, un commutateur et 9 écrans, ont été livrés, étaient conformes et que ces 2 factures sont dues.
Ainsi la société TV AUDIOVISUEL détient à l’encontre de la société 5V une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 17.501,96€.
La société TV AUDIOVISUEL se limite à demander au Tribunal l’application d’intérêts au taux légal pour sa créance à partir des dates d’envoi de ses LRA/R.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 5V à payer à la société TV AUDIOVISUEL la somme de 17.501,96€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 pour la somme de 453,72€ et à compter du 3 mai 2024 pour la somme de 17.048,24€, lendemains des dates de réception des mises en demeure et déboutera la société TV AUDIOVISUEL du surplus de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société 5V
La société 5V demande reconventionnellement de condamner la société TV AUDIOVISUEL à lui payer la somme de 36.838,60€ au titre de frais de remplacement chez ses clients de 33 écrans que lui aurait livrés la société TV AUDIOVISUEL et présentant des anomalies (principalement sur la toile) chez ses clients lors de l’installation ou lors des premiers mois d’usages. La société TV AUDIOVISUEL indique que pour tout écran livré par elle présentant des anomalies, elle a procédé à la relivraison de l’élément défaillant dans le cadre de sa garantie tel que demandé par la société 5V et conteste devoir prendre en charge d’autres frais.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société 5V verse aux débats :
16 commandes ou factures de AV CONCEPT (marque de la société 5V) portant sur des configurations multiples intégrant chacune 1 écrans et leurs installations auprès de divers clients entre le 17 septembre 2018 et 5 septembre 2023,
Des échanges avec 16 clients entre le 30 septembre 2020 et le 27 septembre 2024 présentant des problèmes concernant les toiles de certains écrans,
Une liste de 34 écrans chez 24 clients comportant supposément des anomalies, et le témoignage d’un employé de la société 5V présentant qu’il a effectué 23 déplacements avec un autre technicien chez des clients pour le remplacement de 33 écrans,
Un témoignage d’un employé (ayant quitté l’entreprise en mai 2023) attestant du contrôle des écrans livrés (« un grand nombre ») et indiquant avoir identifié des anomalies sur des toiles pour des écrans larges de plus de 3m.
Le Tribunal constate en premier lieu que :
La société 5V a bien précisé en plaidoirie que les 9 écrans de la facture n°FA3586 ne sont pas concernés par des anomalies quelconques,
La société 5V ne verse pas aux débats les commandes à la société TV AUDIOVISUEL ou des factures de celle-ci concernant les écrans qui présenteraient des anomalies,
La société 5V ne verse pas aux débats de contrats avec la société TV AUDIOVISUEL permettant d’identifier des obligations du fournisseur autres qu’une livraison de produits conforme avec sa garantie usuelle de remplacement en cas de non-conformité à la livraison ou lors de son usage sur les premières années,
La société 5V, affirmant avoir subi 33 livraisons d’écrans avec des anomalies, ne verse pas aux débats d’éléments apportant la preuve que ces anomalies ont, sur la période de leur relation d’affaire d’environ 6 ans, un taux d’anomalies anormal.
La société 5V expose qu’elle a dû faire face à des coûts supplémentaires liés au contrôle systématique des produits livrés ou liés à des interventions avec déplacement chez ses clients pour effectuer les remplacements des éléments défectueux (toiles, …). Le Tribunal considère qu’un contrôle qualité à réception des fournitures ou qu’un remplacement sur site d’un élément dysfonctionnant sont des opérations usuelles pour toute prestation de service intégré telle que celle opérée par la société 5V. De plus la société 5V ne verse pas aux débats de justificatifs de ses surcouts de déplacements, ne justifie pas le montant exposé (de nombreux déplacements seraient en région parisienne, le temps d’un remplacement d’une toile n’est pas identifié, le détail des frais n’est pas précisé) et que le changement de la toile des écrans est la seule cause de ses déplacements.
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société 5V en sa demande reconventionnelle et l’en déboutera.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société 5V
La société 5V considère qu’elle a subi un préjudice d’image et de réputation du fait de la livraison de matériels défectueux par la société TV AUDIOVISUEL et demande au Tribunal à condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice d’image et de réputation.
L’article 1217 du Code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution… ».
Le Tribunal constate que des écrans ont effectivement comportés des anomalies impactant ponctuellement l’usage des systèmes intégrés fournis par la société 5V, anomalies essentiellement sur les toiles des écrans. Néanmoins la société 5V, avec l’apport de la société TV AUDIOVISUEL qui a assuré la relivraison des composants défectueux, a assuré sa responsabilité de service aprèsvente de façon conforme et ne verse pas aux débats d’éléments permettant d’apprécier que sa réputation et son image ont été mis en cause.
En conséquence, la société 5V n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué ni d’une faute de la société TV AUDIOVISUEL, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société TV AUDIOVISUEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société 5V à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société TV AUDIOVISUEL du surplus de sa demande et déboutera la société 5V de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie société 5V succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société 5V à payer à la société TV AUDIOVISUEL la somme de 17.501,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 pour la somme de 453,72 euros et à compter du 3 mai 2024 pour la somme de 17.048,24 euros et déboute la société TV AUDIOVISUEL du surplus de sa demande,
Dit mal fondée la société 5V en sa demande reconventionnelle et l’en déboute,
Dit mal fondée la société 5V en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute,
Condamne la société 5V à payer à la société TV AUDIOVISUEL le somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société TV AUDIOVISUEL du surplus de sa demande et déboute la société 5V de sa demande formée de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société 5V aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7ème et dernière page
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