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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. delibere, 2 mai 2025, n° 2025001981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001981
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 02/05/2025
DEMANDEUR (s): SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [R], [K],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s) :, PANCHEVR,E[W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Alain BELLANGER
Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Objet : REQUETE DU LIQUIDATEUR
Demande d’extension au patrimoine personn Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
el
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 02/05/2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 22 mai 2023, Monsieur, [W], [V],, [Adresse 3],, [Localité 3], mécanique, réparation matériel travaux publics, poids lourds diesel et hydraulique, reconditionnement de pompes et moteurs hydrostatiques, mécanique générale, immatriculé au RCS du Mans sous le numéro 793 116 161 et radié d’office du RCS du Mans le 11/04/2023, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 11/03/2025, la SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître, [R], [K], mandataire judiciaire,, [Adresse 1],, [Adresse 2],, [Localité 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [V], [W], sollicite que le patrimoine personnel de Monsieur, [W], [V] soit attrait à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Monsieur, [W], [V] a dument été appelé à comparaître en chambre du conseil, à l’audience du 01/04/2025 et le liquidateur judiciaire, avisé de cette audience.
L’affaire a été appelée en chambre du conseil, à l’audience 01/04/2025, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 02/05/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
A l’audience du 01/04/2025, Maître, [K], ès-qualités, a développé sa requête et a sollicité que le patrimoine personnel de Monsieur, [W], [V] soit attrait à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur, [W], [V] et ce, en raison de l’état de surendettement de son patrimoine personnel.
Madame la procureure de la République adjointe, entendue en ses observations à l’audience du 01/04/2025, a indiqué être favorable à la demande de Maître, [K], es-qualités.
Suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à ce que la procédure collective affecte tant le patrimoine personnel que professionnel de Monsieur, [W], [V] en raison de sa non éligibilité à la séparation des patrimoines.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de M., [W], [V] et désigné la SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître, [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal de céans ne s’étant pas prononcé sur la dissociation des patrimoines personnel et professionnel de Monsieur, [W], [V], suite au nouveau statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 févier 2022, il est d’usage de considérer que seul le patrimoine professionnel est visé par la procédure collective.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que M., [V] avait cessé toute activité professionnelle au jour de l’ouverture de la procédure, sa radiation du registre du commerce et des sociétés ayant été enregistrée le 11 avril 2023.
L’article L68l-2 V du Code de commerce dispose que « Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.»
En conséquence, le liquidateur judiciaire de Monsieur, [W], [V] a, par requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 11 mars 2025, saisi le tribunal afin de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur, [W], [V] à son patrimoine personnel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le liquidateur fait valoir que la séparation des patrimoines prévue à l’article L.526-22 du Code de commerce est inapplicable au cas d’espèce, dès lors que M., [V] avait cessé toute activité professionnelle au jour du prononcé de l’ouverture de la procédure soit le 20 mai 2023, sa radiation du registre du commerce et des sociétés ayant été enregistrée le 11 avril 2023.
En l’espèce, la séparation des patrimoines n’a donc pas vocation à s’appliquer.
En outre, il est démontré que le patrimoine personnel de M., [V] est en situation de surendettement. Un commandement de payer valant saisie immobilière, daté du 26 février 2024, a été délivré pour un montant de 84.509,82 euros par le pôle de recouvrement spécialisé du Maine. Ce commandement porte sur un bien immobilier sis, [Adresse 4], [Localité 4], cadastré sections BR et BS n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] à, [Cadastre 3], le tout d’une contenance totale de 13ha 64a 82ca.
Ce bien, selon les pièces produites, ne constitue pas la résidence principale du débiteur.
En toute hypothèse, le liquidateur soutient que même si ledit bien était la résidence principale de M., [V], il ne pourrait bénéficier de la protection de l’insaisissabilité dès lors que le patrimoine personnel est intégré à la procédure collective.
Enfin, il est souligné que la majorité des dettes est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, de sorte que le droit de gage des créanciers conserve son étendue sur l’ensemble du patrimoine, professionnel et personnel.
En conséquence, Maître, [K], es-qualités, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
Constater que Monsieur, [W], [V] n’est pas éligible à la séparation des patrimoines,
Constater que tout ou partie des créanciers de Monsieur, [W], [V] disposent d’un droit de gage général sur les deux patrimoines,
Constater que le patrimoine personnel de Monsieur, [W], [V] est caractérisé par un état de surendettement,
Juger que la procédure collective de Monsieur, [W], [V] affecte tant le patrimoine professionnel que son patrimoine personnel,
Constater que la résidence principale de Monsieur, [W], [V] échappe à toute cause d’insaisissabilité.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le liquidateur judiciaire en ses explications, examiné sa requête et en avoir délibéré :
Le tribunal relève que M., [V] avait cessé toute activité professionnelle avant l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 22 mai 2023, ayant été radié du RCS du Mans en date du 11 avril 2023.
La séparation des patrimoines instituée par la loi du 14 février 2022 ne s’applique pas aux débiteurs ayant cessé leur activité, conformément à l’article L.526-22 du Code de commerce.
Dès lors, le tribunal constatera que Monsieur, [W], [V] n’est pas éligible à la séparation des patrimoines.
Le tribunal constatera l’existence d’un état de surendettement du patrimoine personnel, caractérisé notamment par un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien d’envergure.
Il est constaté que, même à supposer que l’immeuble situé à, [Localité 5] constitue la résidence principale de M., [V], ce bien échappe à toute cause d’insaisissabilité, le liquidateur exerçant également ses fonctions au titre du patrimoine personnel.
Le tribunal fait sienne de l’analyse du juge-commissaire en date du 31 mars 2025, selon laquelle la séparation des patrimoines ne peut être maintenue en l’espèce.
Aussi, le tribunal considèrera que la procédure de liquidation judiciaire doit donc s’étendre à l’ensemble du patrimoine de M., [V], y compris à son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS ***************
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu la requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 11 mars 2025,
Vu les articles L.681-1, L.681-2 et R-981-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la non comparution de Monsieur, [W], [V], Constate la comparution de Maître, [K], liquidateur judiciaire de la procédure collective, accompagné de Madame, [F], mandataire judiciaire stagiaire et de Madame, [Z], collaboratrice.
Dit que Monsieur, [W], [V] n’est pas éligible à la séparation des patrimoines.
Constate l’état de surendettement de son patrimoine personnel.
Prononce l’extension la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur, [W], [V] à l’ensemble de son patrimoine, tant professionnel que personnel.
Dit que les créanciers de Monsieur, [W], [V] disposent d’un droit de gage général sur ces deux patrimoines.
Constate que la résidence principale de Monsieur, [W], [V] échappe à toute cause d’insaisissabilité dans le cadre de la présente procédure collective.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi
Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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