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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 oct. 2025, n° 2025G00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025G00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Affaire : SAS ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE Références : 2025G00017 / 2025J00229
Composition du Tribunal le 06/10/2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous, a demandé le 24 septembre 2025, par requête déposée au greffe, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE [Adresse 1] Activité : Toutes activités de mécanique générale et de précision
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 388914236.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en chambre du conseil le 6 octobre 2025, et lors de cette audience ont été entendu monsieur [M] [T], pour la société GWENGIE, elle-même présidente de la société ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE (AMAS), et de monsieur [P] [X], pour la société DAPHANTHIS directeur général de la société AMAS, conformément aux articles L 621-1, L 631-7, R 621-2 et R 631-7 du code de commerce,
Monsieur [M] [T] et monsieur [P] [X] indiquent qu’ils ont deux activités, la sous-traitance d’usinage et la conception, fabrication de machines spéciales, principalement pour la tonnellerie, que la société enregistre un cumul de baisse d’activité liée à l’industrie du [Localité 1], que les tonnelleries stoppent leurs investissements ce qui entraîne une perte de chiffre d’affaires liée à cette activité, qu’ils rencontrent des difficultés de trésorerie pour le paiement des dettes à venir,
Qu’ils souhaitent faire face à ses difficultés grâce à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
Qu’ils emploient 14 salariés et estiment l’endettement à la somme de 466.340,00 euros,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites, que la SAS ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.620-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE.
Désigne Mme [I] [F], en qualité de juge-commissaire et M. [R] [E], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [I] [B], [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Dit qu’il appartiendra à la SAS ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SAS ATELIER DE MECANIQUE D’AUNIS ET SAINTONGE.
Dit que dans les dix jours du prononcé de la présente décision, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un(e) représentant(e) des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 16 avril 2026 la fin de la période d’observation.
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience du tribunal du 11 décembre 2025,
Dit que le chef d’entreprise devra, pour cette audience, établir un rapport, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience prévue ci-dessus, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fait et jugé à [Localité 3], le 16 octobre 2025, par :
Le président de chambre, M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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