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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi matin audience publique, 5 mai 2025, n° 2022000112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2022000112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 000112
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI MATIN – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 05/05/2025
DEMANDEUR (s): JNPC SA (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Fany BAIZEAU
Maître Emmanuel BRUNEAU
DEFENDEUR (s): MMA IARD (SA) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Guillaume BRAJEUX
Maître Julien BRUNEAU
DEBATS A L’AUDIENCE DU 05/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur BELLANGER Alain
Monsieur ANCEL Stéphane
Monsieur ROYER Frédéric
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : ASSIGNATION
DESISTEMENT D’ACTION (384 CPC)
Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l’audience de ce jour, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société JNPC SA (SAS),, [Adresse 1],
Demanderesse, comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du Mans,, [Adresse 3] substituant Maître Fany BAIZEAU, avocate au barreau de Paris,, [Adresse 4].
Et
La société MMA IARD (SA),, [Adresse 2],
Défenderesse, comparante par Maître Julien BRUNEAU, avocat au barreau du Mans,, [Adresse 5] substituant Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de Paris,, [Adresse 6].
Attendu que par acte de la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, commissaire de justice associés,, [Adresse 7], en date du 22/12/2021, la société JNPC SA (SAS) a assigné la société MMA IARD (SA) à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans à l’audience du 31/01/2022 aux fins notamment de la voir condamner au versement de la somme de 642 190,00 euros à titre d’indemnité, au versement de la somme de 8 780,28 euros en remboursement de la fraction de prime indument perçue et au versement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Maître Fany BAIZEAU, conseil de la société JNPC SA (SAS) pour l’audience du 05/05/2025.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de Maître Julien BRUNEAU, conseil de la société MMA IARD (SA) pour l’audience du 05/05/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Maître Emmanuel BRUNEAU, conseil de la société JNPC SA (SAS), confirme le désistement d’instance et d’action de sa cliente.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Maître Julien BRUNEAU, conseil de la société MMA IARD (SA), confirme l’acceptation du désistement d’instance et d’action de sa cliente.
Qu’il y a lieu d’en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à JNPC SA (SAS) de son désistement d’instance et d’action.
Constate l’extinction de cette instance et action.
Condamne JNPC SA (SAS) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience publique du 05/05/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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