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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 sept. 2025, n° 2024F04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F04146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
11/09/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur [K] [J], représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024F4146
ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T].[A]
* [Adresse 1]
* Cs [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Cécile FLANDROIS -
* Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4]
ЕТ – Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [O] -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société [E] [A] a été créée le 24 février 2010, elle avait pour activité le transport de marchandise routier de moins de 3,5 tonnes à de PMA et loueurs de véhicules industriels avec chauffeur.
Elle a été dirigée par Monsieur [L] [U] depuis sa constitution.
Diverses difficultés ont conduit le dirigeant de la société [E] [A] à déposer le 23 février 2023 une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Lyon et demander la liquidation judiciaire de la société.
Par son jugement du 2 mars 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société TZ [A] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 septembre 2021 soit 18 mois plus tôt.
La SELARL MJ SYNERGIE a été désignée liquidateur judiciaire.
Compte tenu de l’importance de l’insuffisance d’actif et des fautes de gestion qu’elle estime avérées, la SELARL MJ SYNERGIE a assigné Monsieur [L] [U] devant notre Tribunal aux fins de prononcer de sanctions.
C’est en l’état que le présente litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024 la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur de la société [E] [A] a assigné Monsieur [L] [U] devant le Tribunal de commerce de Lyon et demande au tribunal :
Dire la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [B] [N] ou Maître [V] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [E] [A], recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.
Juger que Monsieur [L] [U] a été le dirigeant de droit de la Société [E] [D]. [R]
Juger que l’insuffisance d’actif de la Société [E] [D]. [R] s’élève à la somme de 173.096,09
Débouter Monsieur [L] [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Juger que Monsieur [L] [U] a commis des fautes de gestion, à savoir l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière, le non-respect des obligations fiscales, l’utilisation des fonds de la société dans un intérêt personnel.
Juger que lesdites fautes ne constituent pas un cas de simple négligence.
Juger que ces fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif d’un montant de 173.096,09 €.
En conséquence,€.
Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la SELARL MI SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [B] [N] ou Maître [V] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [E] [D]. [R], la somme de 173.096,09 € au titre de l’insuffisance d’actif.
Juger que Monsieur [L] [U] n’a pas tenu de comptabilité complète et régulière, a augmenté frauduleusement le passif, a fait un usage des biens de la société à des fins personnelles.
Prononcer à l’encontre de Monsieur [L] [U] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans et à défaut une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans.
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Débouter Monsieur [L] [U] de sa demande tendant à voir la liquidation judiciaire lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES, JUDICIAIRES, représentée par Maître [B] [N] ou Maître [V] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [E] [A], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. SOUS
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [U] demande au Tribunal :
Vu les articles L.631-8, L641-1 et L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée,
CONSTATER que Monsieur [U] n’a pas commis de fautes de gestion,
En conséquence :
DEBOUTER la SELARL MJ-SYNERGIE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SELARL MJ-SYNERGIE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL MJ-SYNERGIE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SELARLMJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [A] expose que :
Monsieur [L] [U] en tant que dirigeant de droit de la société [E] [A] a commis des fautes de gestion caractérisées :
* Le non-respect de la législation fiscale et sociale par le non-paiement de celles-ci sur près de 8 exercices,
* L’absence de tenue de comptabilité complète et fiable de la société SZ BATIMENT pour les années 2020 à 2022,
* L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
* L’utilisation des biens de la société [E] [A] pour son usage personnel.
Ces fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la société [E] [A].
Pour sa défense, Monsieur [L] [U] soutient que :
Sur la fixation de la date de cessation des paiements
C’est d’une façon arbitraire que le tribunal lors de l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire, a fait remonter la date de cessation des paiements à 18 mois alors qu’il ne possédait aucun élément factuel pour le faire.
De plus il apparait que les raisons de la fixation de la date d’état de cessation des paiements au 3 septembre 2021 ne sont pas précisées dans le jugement.
Sur la tenue irrégulière de la comptabilité
La comptabilité de la société [T] [A] était tenue par un cabinet comptable. Le simple fait d’avoir été redressé par l’administration fiscale ne vient pas démontrer une comptabilité irrégulière entrainant de fait une faute de gestion. Il est nécessaire que d’autres indices viennent amplifier cette faute comptable.
Sur l’utilisation des fonds de la société par Monsieur [L] [U]
Les faits reprochés à Monsieur [U] dans le cadre de la gestion des véhicules, et plus globalement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ne sont pas constitutifs d’une faute de gestion qui a eu pour conséquence l’aggravation de l’insuffisance d’actif. Là encore, il s’agit de négligences, fautives certes, mais ne pouvant entrainer une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Sur l’absence de lien de causalité
Comme indiqué ci-avant, les faits reprochés par le liquidateur à Monsieur [U] ne sont pas constitutifs de fautes de gestion, si bien que sa responsabilité en insuffisance d’actif ne peut être engagée d’autant plus que le liquidateur ne démontre pas que ces fautes ont entrainé l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Sur la demande de Faillite personnelle
Sur les douze faits/fautes pouvant entrainer le prononcé d’une faillite personnelle, Monsieur [U] s’est rendu « coupable » d’un seul, à savoir la non-coopération avec le liquidateur. Cette simple faute ne peut pas entrainer le prononcé d’une faillite personnelle. A défaut tout au plus elle pourrait entrainer une mesure d’interdiction de gérer.
II – DISCUSSION
Attendu que la demande est recevable comme formée dans le délai légal d’un an prescrit par l’article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [L] [U] :
Attendu quil ressort des éléments communiqués par les parties que Monsieur [U] a été désigné gérant de la société [T] [A] depuis sa constitution jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, de plus ce dernier ne conteste pas sa qualité de gérant de droit ;
Attendu en conséquence que la responsabilité de Monsieur [U] est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce, l’article L651-1 du même code précisant qu’elle est applicable aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentant permanent de ses dirigeants personne morale ;
Sur l’insuffisance d’actif de la société [T] [A] :
Attendu que le montant du Passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s’élève à la somme de 185.792,94 € sans prise en compte du passif provisionnel ;
Attendu que les actifs recouvrés par le liquidateur judiciaire s’élèvent à 12.696 €, soit une insuffisance d’actifs d’un montant de 173.096,09 € ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que l’insuffisance d’actif de la société SZ BATIMENT est certaine et s’élève à la somme totale au minimum de 173.096,09 € ;
Sur l’existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l’insuffisance d’actif :
* Sur le retard à déclarer l’état de cessation des paiements
Attendu que dans sa déclaration de cessation des paiements du 28 février 2023, Monsieur [U] indiquait la date du 1 er février 2023 comme date de cessation de paiement ; mais que lors de l’audience, à la demande du Ministère Public « la date de cessation de paiement soit fixée à 18 mois en arrière compte tenu de l’arriéré des dettes » soit au 3 septembre 2021 ;
Attendu que dans ses écritures Monsieur [U] conteste le bienfondé de cette décision ;
Attendu que le tribunal observe :
Qu’à cette date du 3 septembre 2021 la société [T] [A] était déjà redevable sur la période du 1 er mars 2016 au mois d’aoûtt 2021 de la somme totale 50.621 € auprès de la DGFP et de l’URSSAF alors que ses disponibilités étaient limitées à la somme de 40.337, 60 € ;
Que ces dettes sont restées impayées postérieurement et ont été déclarées à ce titre au passif de la Société [E] [D] [R] ;
Qu’au regard de la date du 3 septembre 2021 Monsieur [U] aurait dû déclarer l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, soit au plus tard le 17 octobre 2021 ce qu’il n’a pas fait ;
Que le passif né postérieurement au 17 octobre 2021 s’élevait à 97.915,76 € ;
Que de plus durant cette période, manifestement conscient des difficultés rencontrées, Monsieur [L] [U] a été contraint de souscrire un prêt pour le compte de la Société TZ [D] [R] d’un montant de 50.000 € le 20 avril 2022 auprès du LCL (PGE), prêt qui n’a pas permis de combler l’intégralité du passif ; bien qu’au contraire, ce prêt est venu aggraver le passif de la société pendant la période suspecte ;
Qu’en conséquence, le tribunal considère que cette faute de gestion est caractérisée et qu’elle a participé à l’augmentation de l’insuffisance d’actif ;
* Sur l’absence de comptabilité complète et régulière et le non-respect des obligations fiscales et sociales
Attendu que dans ses écritures, Monsieur [U] soutient qu’aucun manquement ne lui serait imputable et que la Société [E] [D] [R] aurait toujours tenu ses bilans sauf pour un exercice ;
Attendu que le tribunal observe :
Que l’absence de régularité est en lien avec le redressement fiscal intervenu ; qu’il résulte de la réponse à contestation au redressement fiscal que la comptabilité de la Société [E] [D] [R] n’était pas régulière sur les années de la vérification (du 1/03/2016 au 28/02/2019) ;
Que les irrégularités de la comptabilité et l’absence de respect par la Société [T] [D] [R] de ses obligations fiscales ont participé à une aggravation de l’insuffisance d’actif du fait que des pénalités sont venues aggraver le passif ;
Que la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités ne s’est vu communiquer dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire que les éléments comptables partiels sur les années 2020 à 2022 ;
Que l’expert-comptable de la Société TZ [D] [R] a également confirmé au liquidateur judiciaire n’avoir tenu aucune comptabilité postérieurement au 28 février 2022 ;
Qu’en conséquence, sur le fondement de l’article 123-12 du Code de Commerce, le tribunal considère que cette faute de gestion est caractérisée et qu’elle a participé à l’augmentation de l’insuffisance d’actif ;
Sur l’utilisation des fonds de la Société TZ [D] [R] par Monsieur [L] [U] comme des siens propres
Attendu que le tribunal observe :
Que sur plusieurs périodes le compte courant d’associé de Monsieur [U] a été débiteur ;
Que dans le cadre du contrôle de comptabilité, l’inspecteur des finances publiques a relevé que des paiements effectués notamment au titre des indemnités kilométriques au gérant sur 3 exercices pour un montant de 59.247 € n’étaient pas justifiés ;
Que dans le cadre de ses conclusions en réponse, Monsieur [U] n’apporte aucune explication sur ce point, pas plus qu’il n’apporte de preuves au regard de ses dires concernant la disparition des 7 véhicules appartenant à la société TZ [D] [R] ; et que cette disparition a eu un impact direct sur le montant des actifs de la société ;
Qu’en conséquence, le tribunal considère que cette faute de gestion est caractérisée et qu’elle a participé à l’augmentation de l’insuffisance d’actif ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion
Attendu en conséquence qu’à la lecture aux éléments du dossier et au regard de ce qui précède, le Tribunal dira que les fautes de gestion ci-dessus, peu importe l’existence ou non d’un élément intentionnel, sont constituées et le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif établi.
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 173.096,09 € au regard des fautes de gestion qu’il a commises ;
Sur la mesure de faillite personnelle
* Sur la condamnation en sanction :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
L’article 653-4 du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
L’article L.653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu qu’il a été démontré précédemment :
Que Monsieur [L] [U] s’est abstenu de réaliser une comptabilité régulière sur plusieurs années, de plus il n’a pas tenue de comptabilité du 1 er mars 2022 et ce jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire malgré les obligations légales qui lui incombait ;
Que Monsieur [L] [U] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, ne répondant à aucune sollicitation de la liquidation judiciaire notamment sur le devenir d’une partie des véhicules rattachés à la Société [D] [R] ; que de plus il s’est systématiquement abstenu de retirer les courriers recommandés qui lui ont été adressés par la liquidation judiciaire ;
Que Monsieur [L] [U] a fait usage de la trésorerie de l’entreprise à des fins personnelles (compte courant d’associé débiteur, remboursement de frais de déplacement injustifiés) ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [L] [U] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondés tous les autres moyens, fins et conclusions des parties ;
Attendu que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [L] [U] à payer à la SELARLU MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] [D]. [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal rappelle que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que l’insuffisance d’actif de la société [E] [D]. [R] s’élève à la somme de 173.096,09 €.
CONDAMNE Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 173.096,09 € suite aux fautes de gestion qu’il a commises.
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [L] [U] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans.
REJETTE comme non fondés tous les autres moyens, fins et conclusions des parties
ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SELARLU MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] [D]. [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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