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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 12 mars 2025, n° 2024080244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/03/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024080244 26/02/2025
ENTRE : la SARL M G M 67, dont le siège social est lieu-dit [Adresse 1] – RCS B 414080788
Partie demanderesse : comparant par Maître Yannick CAMBON, Avocat
ET : la SAS à associé unique FASTMAG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 352776520
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 septembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL M G M 67 nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira inscrit près la Cour d’Appel de MONTPELLIER avec pour mission de :
* Convoquer les parties au siège social de la société SARL M G M 67, situé [Adresse 1] et se faire remettre tous documents utiles ;
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
* Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
* Décrire le service fourni par le prestataire au titre du contrat ;
* Décrire le dysfonctionnement ayant eu lieu entre le 4 janvier 2024 et le 18 janvier 2024
* Décrire les conséquences du dysfonctionnement ayant eu lieu entre le 4 janvier 2024 et le 18 janvier 2024 pour la société M G M 67 ;
* Interroger l’Expert-comptable et les autres sachants aux fins de lister les missions rendues nécessaires par le dysfonctionnement ;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits utiles à la solution du litige ;
* Analyser, chiffrer et lister les pr
* Chiffrer les préjudices à la lumière de la période durant laquelle l’incident est survenu, à savoir les soldes d’hiver;
* Donner plus généralement au Tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige, au besoin avec tout sapiteur compétent,
JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les
déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
JUGER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
RÉSERVER les dépens jusqu’en fin d’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 16 octobre 2024 puis a été radiée. M G M 67 a sollicité son rétablissement et elle a été renvoyée à l’audience de ce jour.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.
SUR CE,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office ; Nous disons donc la demande régulière et recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, nous relevons que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi d’apprécier la légitimité et les conséquences, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés.
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires
* qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence
appropriées, d’effectuer ces investigations en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été débattus à l’audience, nous statuerons ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Article 145 CPC,
Nommons Monsieur [K] [Z], Imprimerie Nationale, [Adresse 3] à [Localité 1] E-mail : [Courriel 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
En qualité d’expert, avec la mission précisée ci-après :
* Convoquer les parties au siège social de la société SARL M G M 67, situé [Adresse 1] ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert ; puis étudier et analyser les documents et pièces en rapport avec le litige ;
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et leurs explications ; fournir tous les éléments de son domaine particulier de compétences relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et aux causes techniques des faits litigieux allégués ;
* Décrire le service fourni par le prestataire au titre du contrat liant les parties ;
* Donner son avis sur les éventuelles failles et/ou non-conformités à l’état de l’art des mesures de sécurité informatique mises en œuvre préalablement à la survenance de l’attaque informatique ;
* Décrire les dysfonctionnements ayant eu lieu entre le 4 janvier 2024 et le 18 janvier 2024 ; en identifier les causes et/ou origine ;
* Décrire les conséquences opérationnelles de ces dysfonctionnements pour la société M G M 67 et pour son fonctionnement ;
* Interroger l’Expert-comptable de la société M G M 67 et éventuellement d’autres sachants afin de lister les missions et actions correctives qui ont été rendues nécessaires par ces dysfonctionnements ;
* Lister, analyser et chiffrer les préjudices, notamment techniques et opérationnels, en lien avec l’interruption et/ou les perturbations des services informatiques liées à ces dysfonctionnements;
* Proposer un chiffrage de ces préjudices, notamment à la lumière de la période durant laquelle l’incident est survenu, à savoir les soldes d’hiver ;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits utiles à la solution du litige entre les parties ; plus généralement donner au tribunal qui sera éventuellement saisi tous les éléments nécessaires à la solution du litige, au besoin avec l’aide de tout sapiteur compétent ;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en établissant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 4 000 euros, le montant de la provision à consigner par la SARL M G M 67 dans les quinze jours de la date de rendu de la présente ordonnance au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à six mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec les paragraphes précédents, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de céans suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Monsieur Patrick COUPEAUD président et Monsieur Renaud DRAGON greffier.
Signé électroniquement par M. Renaud Dragon.
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